La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2018 | FRANCE | N°17-83024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-83024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marie-Françoise X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 2 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 juin 2016, 15-82.803), l'a condamnée, pour non représentation d'enfant et non représentation d'enfant en récidive, à huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marie-Françoise X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 2 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 juin 2016, 15-82.803), l'a condamnée, pour non représentation d'enfant et non représentation d'enfant en récidive, à huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits :

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 437, 509, 513, alinéa 3, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Mme X... à une peine de huit mois d'emprisonnement, et dit qu'elle exécuterait cette peine sous le régime du placement sous surveillance électronique ;

"aux motifs qu'à l'audience publique du 26 janvier 2017, le conseil de la prévenue ne s'y opposant pas, Maître B... , avocat de la partie civile , M. Didier A..., a été entendue en ses observations ;

"alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin ; qu'en entendant en ses observations l'avocat de M. A..., partie civile, bien que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2015, cassé en ses seules dispositions relatives à la peine, était définitif en ce qu'il s'était prononcé sur les dispositions civiles, de sorte que la partie civile, qui n'était plus partie devant la cour de renvoi saisie de la seule action publique, ne pouvait se faire représenter à l'audience, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 513, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble les articles 567 et 609 dudit code ;

Attendu qu'après cassation l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par la cassation intervenue ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ;

Attendu que, par arrêt du 27 mars 2015, la cour d'appel de Paris a déclaré Mme X... coupable de non représentation d'enfant et non représentation d'enfant en récidive, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que, statuant sur le pourvoi formé par l'intéressée, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 juin 2016, cassé cette décision, en ses seules dispositions relatives à la peine, et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 26 janvier 2017, l'avocat représentant la partie civile a été entendu en ses observations ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles de l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle sont devenues définitives, la partie civile, qui n'est plus partie au procès, ne peut comparaître ou se faire représenter, en cette qualité, à l'audience de la juridiction désignée pour statuer sur renvoi après cassation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83024
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-83024, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award