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11/04/2018 | FRANCE | N°17-14091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-14091


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juin 2007, la maison de Mme Guillemot-Sillard a été partiellement détruite par un incendie ; que, soutenant que ce sinistre avait été causé par le sèche-linge qu'elle avait acquis le 14 mars 2006 auprès de la société Carrefour hypermarchés, Mme Guillemot-Sillard et son assureur, la société Le Finistère assurances, ont assigné en indemnisation cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu q

ue ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juin 2007, la maison de Mme Guillemot-Sillard a été partiellement détruite par un incendie ; que, soutenant que ce sinistre avait été causé par le sèche-linge qu'elle avait acquis le 14 mars 2006 auprès de la société Carrefour hypermarchés, Mme Guillemot-Sillard et son assureur, la société Le Finistère assurances, ont assigné en indemnisation cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du moyen qui, étant de pur droit, est recevable :

Vu les articles 1648, 2231 du code civil, et 26, II, de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai pour agir de l'article 1648 du code civil, après avoir relevé que Mme Guillemot-Sillard a assigné en référé-expertise la société Carrefour hypermarchés le 26 septembre 2007 et que le juge des référés a accueilli sa demande par ordonnance du 11 octobre 2007, l'arrêt retient que le délai de droit commun, alors de dix ans et réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, a couru à compter de cette date, et que, par l'effet de l'article 26, II, de cette loi, le nouveau délai de prescription a expiré le 19 juin 2013, de sorte que l'action introduite par une assignation délivrée le 15 octobre 2010, soit avant cette date, est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action résultant du vice caché devait être intentée dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Guillemot-Sillard et la société Le Finistère assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par Mme Guillemot-Sillard et la société Le Finistère et d'AVOIR, en conséquence, prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société Carrefour hypermarchés,

AUX MOTIFS QUE l'article 1648 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005 dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que le sinistre a eu lieu le 22 juin 2007 et que le rapport d'expertise amiable qui a conclu que l'origine manifeste de l'incendie ayant détruit la maison de Mme Guillemot-Sillard est le dysfonctionnement du sèche-linge acheté à la société Carrefour hypermarchés est du 26 juin 2007 ; que le délai de deux ans qui a couru à partir de cette dernière date a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 26 septembre 2007, suspendu jusqu'à l'ordonnance du 11 octobre 2007 et inversé en délai de prescription de droit commun ; que le délai de droit commun était alors de dix années ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 dont l'article 26-II prévoit que les dispositions qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai courait donc jusqu'au 19 juin 2013, et que l'action engagée par Mme Guillemot-Sillard et son assureur avant cette date n'est donc pas prescrite et est recevable ; qu'en conséquence, le jugement qui a déclaré l'action irrecevable comme prescrite sera infirmé,

1- ALORS QUE seule une demande invoquant l'existence d'un vice caché, serait-ce en référé, peut interrompre le délai de l'article 1648 du code civil ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé expertise en date du 26 septembre 2007, fondée sur les articles 145 et 808 du code de procédure civile, n'avait pas invoqué l'existence d'un vice caché ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle assignation avait pu interrompre le délai de prescription de la garantie des vices cachés courant depuis le 26 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil.

2- ALORS, en tout état de cause, QU'une assignation en référé n'interrompt le délai de prescription que pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant un expert ; que depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, y compris en matière de garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés, courant à compter du 26 juin 2007, avait été interrompu par l'assignation en référé expertise du 26 septembre 2007 et que l'ordonnance désignant un expert avait été rendue le 11 octobre 2007 ; que dès lors, même à admettre que la prescription de l'action en garantie des vices cachés ait été interrompue et intervertie par l'assignation en référé, comme l'a retenu la cour d'appel, la durée du nouveau délai de prescription avait été réduite à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que le nouveau délai de prescription expirait au plus tard le 19 juin 2010 ; qu'en jugeant pourtant que l'action en garantie des vices cachés, introduite au plus tôt le 15 octobre 2010, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1648 du code civil, des articles 2231 et 2242 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 26 de cette même loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14091
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-14091


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14091
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