La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2018 | FRANCE | N°16-26685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 16-26685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2016), que par un acte du 19 octobre 2009, la société Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti à la société Prisme événement (la société) un prêt d'un montant de 100 000 euros, remboursable en soixante mois, garanti par le nantissement d'un dépôt à terme souscrit le 14 mai 2009 par M. X..., gérant de la société, à échéance du 14 mai 2012 ; que la société ayant été mise en s

auvegarde, puis redressement et liquidation judiciaires, la banque a déclaré ses créances...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2016), que par un acte du 19 octobre 2009, la société Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti à la société Prisme événement (la société) un prêt d'un montant de 100 000 euros, remboursable en soixante mois, garanti par le nantissement d'un dépôt à terme souscrit le 14 mai 2009 par M. X..., gérant de la société, à échéance du 14 mai 2012 ; que la société ayant été mise en sauvegarde, puis redressement et liquidation judiciaires, la banque a déclaré ses créances ; que le 6 juin 2012, M. X... a demandé à la banque le remboursement des sommes déposées sur le compte à terme venu à échéance ; qu'après avoir refusé, prononcé la déchéance du terme de son concours et mis M. X... en demeure de payer une certaine somme, en autorisant son remboursement par le dépôt en compte à terme nanti, la banque l'a assigné aux fins de se voir attribuer le gage consenti à hauteur de 70 177,44 euros, représentant le montant de sa créance arrêtée au 31 janvier 2014, outre intérêts ; que M. X... s'y est opposé en soutenant que le nantissement précité était arrivé à échéance le 14 mai 2012, que le gage, privé d'objet, était caduc et qu'à cette date, les fonds placés sur le dépôt à terme devaient lui être restitués ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution des fonds et de faire droit à la demande de la banque alors, selon le moyen, que le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ; que le nantissement peut être constitué pour un temps déterminé ; qu'à défaut de mention en ce sens, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties quant à la durée de la sûreté consentie ; qu'en affirmant néanmoins qu'à défaut de mention contraire, la garantie a nécessairement été consentie pour la durée du prêt, la cour d'appel a violé les articles 2355 et 2358 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de nantissement consenti par M. X... le 19 octobre 2009, intitulé «nantissement de dépôt à terme », contenait la désignation du prêteur et du bénéficiaire du crédit, le nom du constituant, ainsi que le montant du crédit, le taux auquel il avait été consenti et sa durée de remboursement et précisait que "en garantie du remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du crédit consenti au bénéficiaire (...) il est affecté par M. X... dénommé le constituant, au profit du Crédit agricole des Savoie le dépôt à terme (du) compte client n°(...)" l'arrêt retient que, dès lors que cet acte de nantissement ne faisait mention que d'une seule durée, celle de remboursement du prêt, sans contenir de clause différente, il n'y a aucune ambiguïté sur la durée de la garantie consentie, laquelle est nécessairement celle du prêt ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a procédé à la recherche de la commune intention des parties quant à la durée pour laquelle le nantissement avait été constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit agricole des Savoie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'attribution, au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, du nantissement consenti par Monsieur Daniel X... sur le dépôt à terme ouvert en ses livres sous le n° [...]        , à hauteur de la somme de 70.177,44 euros, arrêtée au 31 janvier 2014, outre les intérêts postérieurs au taux légal, et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de restitution des fonds ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 2356 du Code civil, à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit; que les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte ; que si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir les éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance ; qu'en l'espèce, l'acte de nantissement consenti par Monsieur X... le 19 octobre 2009 (pièce n° 4 de la banque), intitulé « nantissement de dépôt à terme», contient la désignation du prêteur (le CREDIT AGRICOLE), la désignation du bénéficiaire du crédit (la société PRISME EVENEMENT), le nom du constituant (Monsieur X...), ainsi que le montant du crédit (100.000 euros), le taux auquel il a été consenti (4,10 %) et sa durée (60 mois) ; que cet acte précise ensuite qu'«en garantie du remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du crédit consenti au bénéficiaire (...) il est affecté par M. X... dénommé le constituant, au profit du Crédit Agricole des Savoie le dépôt à terme compte client n° [...] (...). Le présent nantissement est en principal de 75.000 euros et s'étend aux intérêts à provenir des titres remis en gage ainsi qu'à tous titres qui pourraient être souscrits en remplacement (...) » ; qu'ainsi, la créance nantie et la créance garantie sont bien désignées dans l'acte sans qu'il soit besoin de mentions supplémentaires ; qu'en ce qui concerne l'absence de précision de la date à laquelle le prêt a été consenti à la société PRISME EVENEMENT, elle est sans effet sur la validité de l'acte dès lors que l'acte de nantissement est bien daté et qu'en outre Monsieur X..., en sa qualité de gérant de la société emprunteuse, a lui-même signé l'acte de prêt dont il avait ainsi une parfaite connaissance (pièce n° 1 de la banque), lequel porte la même date que celle du nantissement ; que, sur la durée de validité du nantissement, Monsieur X... développe des moyens qui se réfèrent constamment aux engagements de caution, ce que n'est pas le nantissement qui est une garantie réelle ; qu'en tout état de cause, l'acte de nantissement litigieux fait référence à la seule durée du prêt, soit 60 mois, et de ce fait, est dénué de toute ambiguïté de nature à affecter sa validité quant à la durée de la garantie, laquelle ne peut être consentie que pour la durée du prêt à défaut de mention contraire ; qu'en outre, si l'article 2358 du Code civil dispose que le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé, cela signifie a contrario que rien n'interdit qu'il soit consenti sans limitation de durée ; qu'en conséquence, l'acte de nantissement n'encourt aucune nullité formelle et c'est à juste titre que le tribunal a écarté ce moyen soulevé par Monsieur X... ;

ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que son compte à terme donné en gage étant arrivé à expiration le 14 mai 2012, soit antérieurement à l'exigibilité de la créance principale, le gage est devenu caduc et le CREDIT AGRICOLE ne peut en réclamer l'attribution ; qu'il soutient à cet effet que le gage porte sur le compte lui-même et non sur les fonds déposés, ce qui entraîne de facto l'anéantissement de la sûreté à l'échéance du compte à terme ; qu'en premier lieu, il convient de souligner que c'est effectivement à tort que le CREDIT AGRICOLE a entendu renouveler le dépôt à terme de Monsieur X... à son échéance sans le consentement du déposant, alors que le contrat de dépôt ne prévoit aucun renouvellement tacite ; que le dépôt est donc venu à terme le 14 mai 2012 ; qu'en application de l'article 2360 du Code civil, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté ; qu'ainsi, c'est en vain que Monsieur X... tente de faire une distinction entre le nantissement du compte lui-même et celui des fonds qui y sont déposés, puisque le nantissement d'un compte, selon les termes du texte précités, porte nécessairement sur les fonds qui y sont déposés ; que l'acte de nantissement litigieux est d'ailleurs stipulé comme portant sur un « dépôt à terme » et non sur un « compte à terme» ; que l'article 2364, alinéa l, du Code civil dispose par ailleurs que les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue ; que l'alinéa 2 dispose que, dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée ; qu'en cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées ; qu'il résulte de ce texte que, lorsque la créance nantie vient à échéance avant la créance garantie, le créancier nanti conserve les fonds donnés en garantie jusqu'au terme de la créance garantie ; qu'ainsi, le dépôt à terme de Monsieur X..., échu avant le prêt garanti, ne pouvait devenir disponible avant l'échéance du prêt, laquelle est intervenue postérieurement au 14 mai 2012, le nantissement produisant toujours ses effets ; qu'aussi, le terme du dépôt de Monsieur X... n'a pas eu pour effet de rendre la sûreté caduque, laquelle s'est reportée sur les fonds qui y étaient alors déposés, et c'est à bon droit que le CREDIT AGRICOLE a refusé de restituer les fonds à Monsieur X..., à l'exception de la somme de 5.000 euros dépassant le montant maximum de la garantie fixé à 75.000 euros ; que le nantissement consenti par Monsieur X..., sans limitation de durée autre que celle du prêt garanti, n'est donc pas caduc au jour où le CREDIT AGRICOLE en a demandé l'attribution ;

1°) ALORS QUE le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ; que le nantissement peut être constitué pour un temps déterminé ; qu'à défaut de mention en ce sens, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties quant à la durée de la sûreté consentie ; qu'en affirmant néanmoins qu'à défaut de mention contraire, la garantie a nécessairement été consentie pour la durée du prêt, la Cour d'appel a violé les articles 2355 et 2358 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ; que le nantissement peut être constitué pour un temps déterminé ; qu'à défaut de mention en ce sens, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties quant à la durée de la sûreté consentie ; qu'en affirmant néanmoins qu'à défaut de mention contraire, la garantie avait nécessairement été consentie pour la durée du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du choix de l'affectation en nantissement d'un dépôt à terme pour une durée déterminée, que les parties étaient convenues de conclure un nantissement pour une durée déterminée, limitée à la durée du dépôt à terme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2355 et 2358 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26685
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-26685


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award