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11/04/2018 | FRANCE | N°16-24312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 16-24312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juillet 2016), que, par une ordonnance rendue le 21 juin 2012 dans le cadre d'une procédure pénale, Mme X..., gérante de la société Orme énergie, a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute personne morale ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette société, le 15 mai 2014, le ministère public a assigné Mme X... aux fins de prononcé d'une faillite personnel

le, en invoquant, notamment, l'inexistence de la comptabilité et la non-coopé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juillet 2016), que, par une ordonnance rendue le 21 juin 2012 dans le cadre d'une procédure pénale, Mme X..., gérante de la société Orme énergie, a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute personne morale ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette société, le 15 mai 2014, le ministère public a assigné Mme X... aux fins de prononcé d'une faillite personnelle, en invoquant, notamment, l'inexistence de la comptabilité et la non-coopération avec les organes de la procédure ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans alors, selon le moyen :

1°/ que les mesures de faillite personnelle et les mesures d'interdiction de gérer une entreprise ne peuvent être prises qu'à l'encontre des dirigeants, de droit ou de fait, des personnes morales, ce qui implique que les sociétés en question aient eu une activité ; qu'en faisant application de ces mesures à Mme X..., après avoir constaté que la société Orme n'avait jamais eu aucune activité, ni salarié, actif ou compte bancaire, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu'elle avait, malgré l'interdiction qui lui avait été faite par ordonnance du 21 juin 2012, géré la société Orme Energie, laquelle n'avait jamais eu aucune activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 653-1 du code de commerce ;

2°/ que seule la personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, peut se voir reprocher d'avoir refusé de coopérer avec les organes de la procédure, comportement qui doit nécessairement être survenu postérieurement à l'ouverture de la procédure ; qu'en reprochant à Mme X... de n'avoir réservé aucune suite aux demandes de rendez-vous adressées par le mandataire liquidateur le 28 mai 2014, après avoir constaté que Mme X... ne gérait pas la société Orme Energie du fait de l'interdiction de gérer toute société qui lui avait été faite par ordonnance du 21 juin 2012 et que cette société avait été mise en liquidation le 15 mai 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 653-1 et L. 653-5 5° du code de commerce ;

3°/ que seul est condamné le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait déjà répondu à des questions à l'occasion d'une procédure pénale et que des pièces avaient été remises à cette occasion et n'a pas recherché en quoi l'attitude de Mme X... envers le mandataire liquidateur avait mis obstacle au bon déroulement de la procédure collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 635-5 5° du code de commerce ;

4°/ que la tenue d'une comptabilité ne se justifie que si l'entreprise dispose d'un patrimoine affecté par des mouvements de trésorerie et déploie une activité ; qu'en reprochant à Mme X... de n'avoir tenu aucune comptabilité pour la société Orme Energie, après avoir constaté que cette société n'avait eu aucune activité, n'avait employé aucun salarié, n'était propriétaire d'aucun actif et ne disposait d'aucun compte bancaire, la cour d'appel a violé les articles L. 123-12 et L. 653-5 6° du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que postule le moyen, pris en sa première branche, l'article L. 653-1 du code de commerce ne subordonne pas le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'égard du dirigeant d'une personne morale à la circonstance que cette dernière ait déployé une activité effective ; qu'ayant relevé que Mme X... était la gérante de la société Orme énergie, la cour d'appel a pu, quand bien même cette société n'aurait pas eu d'activité, prononcer, la faillite personnelle contre cette dirigeante ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que postule le moyen, pris en sa deuxième branche, l'interdiction de gérer toute société assortissant le contrôle judiciaire auquel est soumis le dirigeant d'une personne morale, qui n'emporte qu'interdiction d'accomplir des actes de gestion au nom de cette dernière, n'a pas pour effet de décharger ce dirigeant de son obligation de coopérer avec les organes de la procédure collective ouverte ultérieurement contre la personne morale ; qu'ayant constaté que Mme X..., gérante de la société Orme énergie à la date de son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer prononcé le 21 juin 2012, n'avait pas honoré la convocation à un entretien que lui avait adressée le liquidateur dans le cadre de la procédure collective ouverte le 15 mai 2014, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, cette interdiction de gérer ne dispensant pas l'intéressée de répondre aux demandes du liquidateur afin de faire le point sur la situation de la société, ni de lui remettre les documents réclamés, ce comportement constituait le cas de faillite prévu par l'article L. 653-5 5° du code de commerce ;

Attendu, de troisième part, qu'ayant relevé que, convoquée à un entretien en l'étude du liquidateur pour faire le point sur la société Orme énergie, Mme X... n'avait pas honoré ce rendez-vous et s'était bornée à adresser au liquidateur une lettre indiquant que les documents réclamés avaient été saisis et placés sous main de justice, l'arrêt retient exactement que les réponses et pièces fournies par Mme X... dans le cadre de la procédure pénale n'ont pas eu pour effet de la relever de son obligation de collaborer avec les organes de la procédure collective en vue de faciliter son bon déroulement ; que par ses constatations et appréciations, qui font ressortir une carence totale dans l'obligation de coopérer avec les organes, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de retenir, à l'encontre de Mme X..., un comportement relevant du cas prévu par l'article L. 653-5 5° du code de commerce ;

Et attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce que toute société commerciale est tenue d'établir des comptes annuels, peu important qu'elle n'ait ni activité, ni patrimoine affecté par des mouvements de trésorerie ; que l'arrêt relève que, dans son rapport de fin de mission, l'administrateur provisoire indique que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Orme énergie constituée en 2009, a reconnu l'absence de tous comptes annuels, ce qui résulte également de son audition réalisée par les services de la gendarmerie le 3 décembre 2012 ; que par ses constatations et appréciations, desquelles il résulte que l'absence d'établissement des comptes annuels préexistait à l'interdiction de gérer prononcée contre Mme X... le 21 juin 2012, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que cette carence ne pouvait se justifier par l'absence d'exploitation réelle de la société et de tout salarié, a pu retenir que ces irrégularités comptables constituaient le cas prévu et sanctionné par l'article L. 653-5 6° du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la faillite personnelle de Mme X... avec interdiction de gérer et de diriger une entreprise pour une durée de cinq ans à compter du jugement du 15 octobre 2015 ;

Aux motifs propres que la société Orme, constituée le 23 décembre 2009, avait pour objet la création d'énergie, avait son siège social au domicile personnel de Mme X... ; que ses statuts précisaient que son activité commençait le jour de l'immatriculation au registre du commerce et finissait le 28 février 2011 ; que cette société n'avait eu aucune activité et n'avait employé aucun salarié ; qu'elle n'était propriétaire d'aucun actif, ne disposait plus d'aucun compte bancaire et son passif s'élevait à 2000 euros ; que Mme X... était aussi gérante de onze autres sociétés qui faisaient toutes l'objet d'une procédure collective ; que l'examen du rapport établi par le mandataire liquidateur le 29 août 2014 révélait que, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 mai 2014 envoyées au siège de la société Orme Energie et au domicile de sa gérante, Mme X... avait été invitée à se présenter à l'étude de Me Y... afin de faire le point sur la situation de la société ; que Me Z..., désigné comme administrateur provisoire par ordonnance de référé du 6 juin 2013, avait adressé au mandataire liquidateur une copie de son rapport de fin de mission ainsi que les pièces se trouvant en sa possession ; que Mme X... ne s'était pas présentée au rendez-vous et avait adressé à Me Y... une lettre lui indiquant que l'ensemble des documents demandés avaient été placés et saisis sous main de justice ; qu'il en résultait que Mme X... n'avait réservé aucune suite à la demande de rendez-vous qui lui avait été adressée par le mandataire liquidateur ; que l'interdiction de gérer toute société qui lui avait été faite par ordonnance du juge d'instruction du 21 juin 2012 à l'occasion d'un placement sous contrôle judiciaire et la désignation d'un administrateur provisoire ne la dispensaient nullement de répondre aux demandes qui lui étaient faites par le mandataire liquidateur ainsi qu'aux questions permettant de faire le point sur la situation de la société et de remettre les documents qui lui étaient demandés ; que les réponses qui avaient pu être apportées par Mme X... aux questions qui lui avaient été posées à l'occasion de la procédure pénale et la remise de pièces faite à cette occasion, n'avaient pas eu pour effet de la relever de son obligation de collaboration avec les organes de la procédure collective en vue de faciliter son bon déroulement et ne pouvaient transférer sur le ministère public l'obligation de transmettre au juge-commissaire les renseignements recueillis dans le cadre de l'enquête pénale et de renseigner le mandataire-liquidateur ; que les pièces versées aux débats et notamment le rapport de fin de mission dressé par l'administrateur provisoire révélaient que Mme X... avait exercé des voies de recours contre toutes les décisions prononcées à l'encontre des sociétés qu'elle avait dirigées et que ces recours avaient tous été déclarés irrecevables dans la mesure où l'appelante n'était plus la représentante légale des sociétés concernées ; qu'il résultait des constatations faites par le mandataire liquidateur dans son rapport du 29 août 2014 qu'aucun expert-comptable n'était intervenu dans le cadre de la gestion de la société Orme Energie ; que dans son rapport de fin de mission, l'administrateur provisoire avait relevé que la clôture du premier exercice social était fixée au 28 février 2011 et avait rapporté que la gérante avait reconnu l'absence de tous comptes annuels et de comptabilité, l'absence de registre des délibérations des assemblées générales ainsi que l'absence de rapport de la gérance ; que cette reconnaissance résultait de plus de l'audition de Mme X... par les services de la gendarmerie nationale du 3 décembre 2012 ; qu'il était donc établi qu'aucune comptabilité n'avait été tenue ; que cette carence ne pouvait être justifiée par l'absence d'exploitation réelle de la société et l'absence de tout salarié ; que les faits reprochés à Mme X... étaient établis et cette dernière ne présentait à la cour aucun élément permettant d'infirmer le jugement entrepris et ce, quand bien même elle avait consigné entre les mains de la Selarl Riquelme le montant du passif et qu'une clôture de la procédure par extinction du passif pourrait être prononcée ; que les premiers juges avaient, à juste titre, sanctionné son comportement par le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; qu'aucun élément du dossier ne permettait, en revanche, de démontrer que Mme X... avait continué, malgré l'interdiction qui lui était faite, à gérer la société Orme Energie ; que la durée de la mesure de faillite personnelle serait, au vu des manquements commis, ramenée à cinq ans à compter du jugement ; et aux motifs adoptés du tribunal que, faisant usage de la faculté d'appréciation que lui donnait l'article L. 653-8 du code de commerce, le juge prononcerait à l'encontre de Mme X... une faillite personnelle ;

Alors 1°) que les mesures de faillite personnelle et les mesures d'interdiction de gérer une entreprise ne peuvent être prises qu'à l'encontre des dirigeants, de droit ou de fait, des personnes morales, ce qui implique que les sociétés en question aient eu une activité ; qu'en faisant application de ces mesures à Mme X..., après avoir constaté que la société Orne n'avait jamais eu aucune activité, ni salarié, actif ou compte bancaire, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu'elle avait, malgré l'interdiction qui lui avait été faite par ordonnance du 21 juin 2012, géré la société Orme Energie, laquelle n'avait jamais eu aucune activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 653-1 du code de commerce ;

Alors 2°) que seule la personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, peut se voir reprocher d'avoir refusé de coopérer avec les organes de la procédure, comportement qui doit nécessairement être survenu postérieurement à l'ouverture de la procédure ; qu'en reprochant à Mme X... de n'avoir réservé aucune suite aux demandes de rendez-vous adressées par le mandataire liquidateur le 28 mai 2014, après avoir constaté que Mme X... ne gérait pas la société Orme Energie du fait de l'interdiction de gérer toute société qui lui avait été faite par ordonnance du 21 juin 2012 et que cette société avait été mise en liquidation le 15 mai 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 653-1 et L. 653-5 5° du code de commerce ;

Alors 3°) que seul est condamné le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait déjà répondu à des questions à l'occasion d'une procédure pénale et que des pièces avaient été remises à cette occasion et n'a pas recherché en quoi l'attitude de Mme X... envers le mandataire liquidateur avait mis obstacle au bon déroulement de la procédure collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 635-5 5° du code de commerce ;

Alors 4°) que la tenue d'une comptabilité ne se justifie que si l'entreprise dispose d'un patrimoine affecté par des mouvements de trésorerie et déploie une activité ; qu'en reprochant à Mme X... de n'avoir tenu aucune comptabilité pour la société Orme Energie, après avoir constaté que cette société n'avait eu aucune activité, n'avait employé aucun salarié, n'était propriétaire d'aucun actif et ne disposait d'aucun compte bancaire, la cour d'appel a violé les articles L. 123-12 et L. 653-5 6° du code de commerce ;

Alors 5°) que l'article L. 653-8 du code de commerce donne la faculté au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale ; qu'en énonçant faire usage de la faculté d'appréciation que lui laissait cette disposition tout en prononçant cumulativement contre Mme X... une mesure de faillite personnelle et une interdiction de gérer et de diriger, le juge a violé l'article L. 653-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24312
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-24312


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24312
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