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10/04/2018 | FRANCE | N°18-80529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 18-80529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le Procureur général près la cour d'appel de Douai,

contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Franck X... des chefs de tentatives de meurtres aggravés et délits connexes, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire après infirmation de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le Procureur général près la cour d'appel de Douai,

contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Franck X... des chefs de tentatives de meurtres aggravés et délits connexes, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire après infirmation de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115 alinéas 1 et 3 ; 145 alinéa 6 et 145-2 alinéa 1er du code de procédure pénale. d'un défaut de motif et d'un manque de base légale ;

Vu l'article 115 alinéas 1 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi ; que lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue ; que ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction ; que la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé sous mandat de dépôt criminel ; que le 28 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... après avoir convoqué son avocat Me Hugues A..., désigné par le mis en examen par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 5 octobre 2017, avec mention selon laquelle, plusieurs avocats étant désignés, les convocations seront adressées à Me A... ; que cette ordonnance a été frappée d'appel par Me Vincent B..., autre avocat de l'intéressé, considérant qu'il n'avait pas été convoqué au débat devant le magistrat alors qu'il aurait du l'être ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance et placer le mis en examen sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que le débat contradictoire s'est tenu alors que l'avocat auquel la convocation devait être adressée, en l'espèce Me B..., premier avocat désigné, n'a pas été convoqué et était absent ; que les juges ajoutent que cette circonstance cause nécessairement un grief au mis en examen et entraîne l'annulation de l'ordonnance rendue suite à un débat contradictoire tenu dans l'irrespect des règles légales ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la personne mise en examen, postérieurement aux désignations de Me Vincent B... en date du 10 février 2015 en remplacement de Me Hugues A..., puis de Me Hugues A... en date du 14 janvier 2016 sans préciser à quel avocat les convocations devaient être adressées, avait désigné une nouvelle fois Me A... par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Rouen en date du 5 octobre 2017, en précisant désormais que cet avocat devait être destinataire de toute convocation ultérieure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte mentionné et le principe sus visé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80529
Date de la décision : 10/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2018, pourvoi n°18-80529


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80529
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