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10/04/2018 | FRANCE | N°17-81347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-81347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty,

conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 septembre 2012, l'association la société française pour la défense de la Tradition, Famille, Propriété (TFP), a porté plainte et s'est constituée partie civile , du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la diffusion, le 8 juin 2012, sur le site internet [...], d'un article intitulé

"[...] : son président M. Georges Z...

fait appel de sa condamnation pour diffamation" et contenant, au sein d'un article relatif à cette condamnation, le passage suivant : « Contacté cet après-midi le candidat UMP sur

la [...]M. Z... s'est montré                 serein, "Dans le cadre de ce rapport annuel, en note de bas de page, nous faisons état d'un fait : TFP fait l'objet d'une instruction pénale. Ni plus, ni moins. Nous sommes très surpris de la décision du tribunal. Il n'y a eu aucun propos désobligeant » s'est-il étonné avant d'ajouter : « Nous assumons cette condamnation et allons faire appel. Ce n'est pas cette instrumentalisation judiciaire qui nous impressionne. Être condamné à l'initiative d'une secte, cela prouve que je dérange, que le travail entrepris depuis vingt ans dans cette lutte paie". » ; que lors de l'information judiciaire, les responsables du site visé ont refusé de donner le nom du journaliste, auteur de l'article tandis que M. Z... a indiqué ne pas avoir tenu les propos rapportés et a été placé sous le statut de témoin assisté ; que seul M. Pierre X..., directeur de publication du site précité, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'il a été relaxé par les juges du premier degré ; que l'association TFP, déboutée de ses demandes, a seule relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris sur l'action civile, constaté le caractère diffamatoire des propos poursuivis et condamné M. X... ;

"aux motifs que la présentation par la cour des arguments des parties est compliquée par une argumentation de chacune des parties qui mélange le principe de la diffamation elle-même et les éléments de bonne foi qui peuvent ou non lui être appliqués ; que ces questions seront donc ci-après distinguées ; que M. X... estime que l'article litigieux ne contient aucun propos diffamatoire ; qu'en premier lieu, le rappel de ce que, sans plus de précision, l'appelante est l'objet d'« une information judiciaire », ne serait que l'affirmation d'un fait avéré justifiée par le droit à l'information ; qu'en deuxième lieu, conformément à la motivation du premier juge, il estime que le second propos, dans lequel TFP est qualifiée de secte ne serait pas davantage diffamatoire, en ce qu'il ne lui impute ni agissement, ni comportement qui puisse porter atteinte à son honneur où à sa considération ; que les deux propos s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général traité dans les limites de la liberté d'expression ; que l'appelante a adhéré à la motivation du premier juge quant à l'imputation relative à sa mise en examen ; que, sur la qualification de secte, elle a estimé qu'il ne s'agissait n'est pas d'un simple jugement de valeur mais de l'utilisation par M. Georges Z... d'un terme péjoratif destiné à démontrer le mal fondé de sa propre condamnation ; qu'elle rappelle encore que le terme de « secte » suppose, notamment selon des rapports parlementaires, différents comportements socialement et pénalement répréhensibles, tels abus de faiblesse, manipulation psychique, fraudes économiques et fiscales et sujétion d'individus de type totalitaire ; que tous ces éléments constitueraient donc l'allégation de faits précis attentatoires à l'honneur et à la considération d'une personne morale ou physique, susceptibles au cas par cas d'un débat contradictoire ; que TFP considère encore qu'en l'espèce les deux propos litigieux ne peuvent être dissociés, le mot secte se rattachant nécessairement aux poursuites pénales dont elle est supposée être l'objet ; qu'elle fait enfin état d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 septembre 2014, relatif à une constitution de partie civile de sa part au titre d'une diffamation publique dont elle s'estimait victime, qui indique expressément que l'imputation de la « dérive sectaire » d'une association porte « nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération » de celle-ci ; que la cour, à la différence du premier juge, considérera que les propos litigieux sont effectivement indissociables dans leur expression, se renforçant l'un l'autre, pour imputer à l'appelante explicitement et implicitement des comportements précis portant atteinte à son honneur et à sa considération, susceptibles d'un débat probatoire ; que l'ensemble du propos visé par la prévention sera donc considéré comme diffamatoire » ;

"alors qu'en dépit de l'empreinte péjorative attachée au terme « secte », qui ne répond à aucune définition juridique, son utilisation pour qualifier un groupement, une association, une religion ne suffit pas à le caractériser comme étant à lui seul une imputation de nature diffamatoire à défaut d'être accompagné de commentaires laissant entendre, ou sous-entendre, l'exercice de pratiques réprimées par la loi et visant à obtenir une emprise entraînant chez les individus concernés des sujétions psychiques ou physiques, ce qui ne saurait être le cas lorsqu'il est seulement associé, sans plus de précision, à l'existence d'une « instruction pénale »" ;

Attendu que, pour retenir que le passage incriminé constitue une diffamation, l'arrêt énonce que l'écrit mentionnant que l'association TFP fait l'objet d'une information judiciaire et la qualification qui lui est attribuée de secte sont indissociables dans leur expression et se renforcent l'un l'autre, pour imputer à la partie civile des comportements précis portant atteinte à son honneur et à sa considération et susceptibles d'un débat probatoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée du propos litigieux ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 23, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris, rejeté l'exception de bonne foi et condamné M. X..., en sa qualité de directeur de publication ;

"aux motifs que l'intimé fait sienne la motivation du tribunal, quant au fait que le propos participe d'un débat d'intérêt général, est exempt d'animosité personnelle à l'égard de l'appelante, qu'il serait prudent dans l'expression et serait le fruit d'une enquête sérieuse, il précise que le texte litigieux se contente, sans la commenter, de transcrire la réaction de M. Z... à une condamnation prononcée contre lui, que doit donc lui profiter l'exception de bonne foi spécifique d'une interview ; que, ce à quoi TFP a opposé que la responsabilité d'un directeur de publication n'était pas formelle et qu'il se doit au contraire de contrôler la licéité des informations qu'il diffuse ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'à la date de la publication litigieuse (8 juin 2012), M. Z... était mal fondé à dire qu'elle faisait « l'objet d'une instruction pénale », puisque celle-ci avait été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 27 avril 2012 ; que dès lors, si les trois premiers critères de la bonne foi revendiquée par l'intimé peuvent être accueillis, il n'en est pas de même de celui de l'enquête sérieuse, qui apparaît inexistante de même que subsidiairement, toute base factuelle, qu'il s'agisse de l'existence d'une information contre l'appelante ou de la qualification de secte ; que, par ailleurs, il ressort des déclarations de M. Z... devant le juge d'instruction, qui devait le placer sous le statut de témoin assisté, qu'il conteste avoir tenu les propos qui lui sont précisément prêtés, sans pour autant renier le sens général de sa déclaration ; qu'aussi la revendication de l'exception d'interview par le directeur de publication n'est-elle pas recevable en ce qu'il a fait choix de ne pas révéler le nom du journaliste auteur de l'article, au titre d'un supposé secret professionnel ; qu'il a ainsi interdit que celui-ci puisse d'une manière ou d'une autre authentifier le propos partiellement contesté par M. Z... ; qu'il lui appartient en conséquence d'assumer la responsabilité de la diffamation poursuivie, sans pouvoir revendiquer une exception de bonne foi ;

"1°) alors que, n'a pas justifié sa décision, la cour d'appel qui s'est bornée, pour rejeter la bonne foi, à indiquer que le critère tenant à l'enquête sérieuse n'était pas rempli aux seuls motifs « qu'à la date de la publication litigieuse (8 juin 2012), M. Z... était mal fondé à dire qu'elle faisait « l'objet d'une instruction pénale », puisque celle-ci avait été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 27 avril 2012 » ; qu'a défaut de précision sur le caractère définitif ou non de l'ordonnance litigieuse, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler si l'instruction était toujours en cours au moment des propos poursuivis ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, bénéficie de l'exception de bonne foi, sans avoir à justifier d'une enquête sérieuse, le journaliste qui se borne à reproduire les propos de la personne interviewée, sans les déformer ni les reprendre à son compte ; que la cour d'appel ne pouvait écarter cette exception, aux motifs inopérants, que « la revendication de l'exception d'interview par le directeur de publication n'est(-elle) pas recevable en ce qu'il a fait choix de ne pas révéler le nom du journaliste auteur de l'article, au titre d'un supposé secret professionnel » lorsqu'il résultait des énonciations mêmes de son arrêt que M. Z..., personne interviewée, avait reconnu le sens général de sa déclaration ;

"3°) alors que, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée, comme l'y invitaient les conclusions régulièrement déposées dans l'intérêt de l'intimé, sur l'existence ou la non-existence, en la circonstance, d'un débat d'intérêt général ;

"4°) alors qu'enfin, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, laquelle ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence litigieuse doit être examinée à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la liberté d'expression et n'a pas légalement justifié en retenant la responsabilité du directeur de publication sans répondre au chef péremptoire des conclusions qui soulignaient que les propos litigieux, tenus par M. Z..., président de la mission interministérielle de lutte contre les phénomènes et mouvements à caractère sectaire et candidat aux élections législatives, faisaient directement suite à sa condamnation pour diffamation à l'encontre de la partie civile et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression" ;

Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du même texte ;

Attendu que pour rejeter l'exception de bonne foi, les juges relèvent que si les trois critères de la bonne foi revendiquée par l'intimé peuvent être accueillis, à savoir que le passage participe d'un débat d'intérêt général, est exempt d'animosité personnelle et exprimé avec prudence, il n'en est pas de même de l'enquête sérieuse; qu'ils retiennent qu'à la date de la publication litigieuse, le 8 juin 2012, M. Z... était mal fondé à dire que l'association faisait l'objet d'une instruction pénale, puisque celle-ci avait été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 27 avril précédent ; qu'ils en déduisent que sont ainsi inexistants le critère d'enquête sérieuse, de même que toute base factuelle ; qu'ils ajoutent enfin que M. Z... conteste avoir tenu les propos précisément prêtés, sans pour autant renier le sens général de sa déclaration et que le directeur de publication ne saurait revendiquer l'exception d'interview en ce qu'il a fait le choix de ne pas révéler le nom du journaliste auteur de l'article, interdisant ainsi que celui-ci authentifie d'une manière ou d'une autre le propos partiellement contesté de M. Z..., de sorte qu'il lui appartient d'assumer la responsabilité des faits, sans pouvoir revendiquer l'exception de bonne foi ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos poursuivis s'inscrivaient dans un sujet d'intérêt général relatif à la mission interministérielle dévolue à la Miviludes dans sa lutte contre les mouvements sectaires et rendaient compte d'un procès engagé contre son président, M. Z..., réagissant à sa condamnation, en évoquant des propos rapportés entre guillemets, et dont ce dernier, s'il en a contesté certains mots, a reconnu le sens général et l'emploi de termes proches, de telle sorte qu'ils ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, au sens de l'article 10 de la Convention précitée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2017;

DIT n'y avoir lieu à renvoi;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81347
Date de la décision : 10/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2018, pourvoi n°17-81347


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81347
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