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05/04/2018 | FRANCE | N°17-82461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2018, 17-82461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marie-Françoise X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 mars 2017, qui, pour complicité de fraude fiscale l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marie-Françoise X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 mars 2017, qui, pour complicité de fraude fiscale l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 1741, 1750 du code général des impôts, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la peine de 50 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges à l'encontre de Mme X... ;

"aux motifs que le casier judiciaire de Mme X... ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'elle a exposé à l'audience n'exercer aucune profession actuellement dans l'attente des différentes procédures judiciaires en cours ; qu'elle a indiqué avoir des charges de famille ; que les faits commis par Mme X..., alors notaire, sont d'une particulière gravité, Mme X... s'étant inscrite délibérément dans le processus d'évasion fiscale d'un prometteur malgré une alerte de la comptable de son étude et de multiples alertes des services fiscaux ; que la nature des faits, la qualité de leur auteur et sa personnalité ont justement conduit les premiers juges à condamner Mme X... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende eu égard à la situation financière et patrimoniale de l'intéressée ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en confirmant la peine d'amende de 50 000 euros prononcée par les premiers juges à l'encontre de la prévenue aux motifs stéréotypés que cette peine était justifiée « eu égard à la situation financière et patrimoniale de l'intéressée », sans s'expliquer davantage sur les ressources et les charges de celle-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article
132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer l'amende de 50 000 euros infligée sans autre motif par les premiers juges, la cour d'appel énonce que cette peine est prononcée eu égard à la situation financière et patrimoniale de Mme Marie-Françoise X... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1750 du code général des impôts, 111-3, 132-1, 131-27, 131-28 du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de notaire pour une durée de dix ans ;

"aux motifs que le casier judiciaire de Mme X... ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'elle a exposé à l'audience n'exercer aucune profession actuellement dans l'attente des différentes procédures judiciaires en cours ; qu'elle a indiqué avoir des charges de famille ; que les faits commis par Mme X..., alors notaire, sont d'une particulière gravité, Mme X... s'étant inscrite délibérément dans le processus d'évasion fiscale d'un prometteur malgré une alerte de la comptable de son étude et de multiples alertes des services fiscaux ; que la nature des faits, la qualité de leur auteur et sa personnalité ont justement conduit les premiers juges à condamner Mme X... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende eu égard à la situation financière et patrimoniale de l'intéressée ; que les premiers juges ont par ailleurs à juste titre prononcé à l'encontre de Mme X... l'interdiction d'exercer la profession de notaire pour une durée de dix ans, les faits ayant été commis à l'occasion de l'exercice de cette profession ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé ; qu'en se bornant à relever, pour confirmer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de notaire pour une durée de dix ans prononcée par les premiers juges à l'encontre de la prévenue, que les faits avaient été commis à l'occasion de l'exercice de cette profession, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les textes visés au moyen ;

"2°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1750 du code général des impôts et 131-27 du code pénal, que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ne peut excéder une durée de cinq ans lorsqu'elle est prononcée à titre temporaire à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable de complicité de fraude fiscale ; que, dès lors, en condamnant Mme X... à une interdiction d'exercer la profession de notaire pour une durée de dix ans, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les articles 7 de la Convention européenne des droits et 111-3 du code pénal ;

Vu les articles 132-1 et 131-27 du code pénal ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ;

Attendu que pour condamner Mme X...,à titre de peine complémentaire, à dix ans d'interdiction d'exercer la profession de notaire, les juges ont retenu que son casier judiciaire ne porte aucune mention ; qu'elle n'exerce aucune profession actuellement dans l'attente des différentes procédures judiciaires en cours ; qu'elle a des charges de famille ; que les faits commis par Mme X..., alors notaire, sont d'une particulière gravité, celle-ci s'étant inscrite délibérément dans le processus d'évasion fiscale d'un prometteur malgré une alerte de la comptable de son étude et de multiples alertes des services fiscaux ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et principes sus-énoncés ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Mme X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 mars 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82461
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2018, pourvoi n°17-82461


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82461
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