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05/04/2018 | FRANCE | N°17-81144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2018, 17-81144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alaâ X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prÃ

©vue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alaâ X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et obligations particulière de travailler et de réparer les dommages causés par l'infraction, dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine ferme prononcée ;

"aux motifs qu'il est plaidé par la défense qu'au moment des faits Mme X..., épouse Y..., venait d'apprendre que son époux « l'abandonnait la laissant seule avec leurs enfants communs âgés de 7 à 4 ans » ; que cette affirmation n'est corroborée par aucun élément, ni par ses déclarations devant les enquêteurs ni lors de son audition devant le tribunal correctionnel le 16 octobre 2014 ; que l'intéressée a reconnu que c'était la facilité qui l'avait poussée à de tels agissements, ce que révèle la nature des achats effectués, en affirmant que c'était à l'insu de son mari avec lequel elle vivait à l'époque ; que le mode opératoire démontre une particulière duplicité puisque la prévenue, profitant de la confiance de son employeur a, non seulement fait disparaître de nombreux bons d'achats sur l'année 2013, mais également procédé à des manipulations comptables en modifiant rétroactivement des factures anciennes ; que l'expertise comptable réalisée par la partie civile et produite aux débats et sur les conclusions de laquelle la prévenue n'a opposé aucune argumentation de fond, a mis au jour non seulement la modification des factures de ventes mais également de l'inventaire et des bons d'entrée et de sortie ; que la fraude était donc de sa part délibérée et assumée ; qu'au vu de ces éléments et compte tenue de la personnalité de l'auteur, de la nature et des circonstances de l'infraction et de l'importance du préjudice, la cour confirmera également le jugement sur la peine, dont la partie ferme prononcée, seule de nature à éviter le renouvellement des faits, les avertissements précédents en 2006 et 2008, pour les faits de même nature ayant montré leur inefficacité ; que par ailleurs la Cour ne dispose pas d'éléments matériels suffisants lui permettant un aménagement ab initio de cette peine tel que prévu par l'article 132-24 du code pénal ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant la prévenue à une peine d'emprisonnement ferme de douze mois, en estimant que « compte tenu de la personnalité de l'auteur, de la nature et des circonstances de l'infraction et de l'importance du préjudice » il convenait de confirmer la peine « dont la partie ferme prononcée, (était) seule de nature à éviter le renouvellement des faits, les avertissements précédents en 2006 et 2008 pour des faits de même nature ayant montré leur inefficacité », sans justifier de la nécessité de la condamnation à une peine ferme au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;

"2°) alors que en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis qui n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an lorsque la personne est en état de récidive légale, s'il décide de ne pas aménager cette peine, doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle d'y procéder ; qu'en se bornant, pour exclure tout aménagement de la peine ferme de douze mois prononcée à l'encontre de Mme Y..., à affirmer qu'elle « ne dispos(ait) pas d'éléments matériels suffisant lui permettant un aménagement ab initio de cette peine telle que prévue par l'article 132-24 du code pénal », sans rechercher concrètement si la situation de la condamnée ne permettait pas d'aménager la peine d'emprisonnement ferme ni justifier d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... du chef d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir relevé que l'affirmation de la prévenue selon laquelle elle venait d'apprendre, au moment des faits, que son époux l'abandonnait avec ses enfants âgés de 7 à 4 ans, n'est corroborée par aucun élément du dossier, énonce que l'intéressée a reconnu qu'elle avait agi par facilité et à l'insu de son époux avec lequel elle vivait à l'époque, que le mode opératoire employé démontre une particulière duplicité puisque, profitant de la confiance de son employeur, elle a, non seulement fait disparaître de nombreux bons d'achat durant l'année 2013, mais également procédé à des manipulations comptables en modifiant rétroactivement des factures anciennes ; que les juges ajoutent que la fraude était, de sa part, délibérée et assumée et concluent qu'au vu de ces éléments et compte tenu de la personnalité de l'auteur, de la nature et des circonstances de l'infraction et de l'importance du préjudice, il convient de confirmer le jugement sur la peine, dont la partie ferme est seule de nature à éviter le renouvellement des faits, les avertissements précédents en 2006 et 2008 pour des faits de même nature ayant montré leur inefficacité et que la cour ne dispose pas d'éléments matériels suffisants lui permettant de prononcer un aménagement ab initio de celle-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il se déduit nécessairement le caractère inadéquat de toute autre sanction, et dès lors que la prévenue, déjà condamnée par le tribunal correctionnel à une peine identique, n'a fourni, dans ses conclusions régulièrement déposées devant les juges, aucun élément sur sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine d'une durée n'excédant pas deux ans, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81144
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2018, pourvoi n°17-81144


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81144
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