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02/02/2017 | FRANCE | N°16/03907

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 02 février 2017, 16/03907


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 02 FEVRIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03907

JONCTION AVEC LE N°16/4895





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 AVRIL 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/00850







APPELANTS :



16/3907

Monsieur [B] [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (GRANDE B

RETAGNE)

de nationalité Britannique

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VOISIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



16/3907

Mada...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 02 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03907

JONCTION AVEC LE N°16/4895

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 AVRIL 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/00850

APPELANTS :

16/3907

Monsieur [B] [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE)

de nationalité Britannique

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VOISIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

16/3907

Madame [E] [R] [H] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (GRANDE BRETAGNE)

de nationalité Britannique

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VOISIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

16/4895

ASSETZ FINANCE LIMITED, société de droit Anglais, immatriculée au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le N°04602217

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TIHAUAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

16/4895

Monsieur [B] [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE)

de nationalité Britannique

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VOISIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

16/4895

Madame [E] [R] [H] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (GRANDE BRETAGNE)

de nationalité Britannique

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VOISIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

16/3907

Monsieur [F] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me JARS substituant Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI MARTINEZ, avocat au barreau de NARBONNE

16/3907 et 16/4895

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me CHOL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

16/3907 et 16/4895

SCP BENEDETTI GROSJEAN GALLY DARISCON

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me BOUCHER substituant Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

16/3907 et 16/4895

SARL GROUPE GARRIGAE désormais dénommée HPA HOLDING, dont le nom commercial est 'PROPRIETES & CO', prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

non représentée, assignée à personne habilitée le 30/06/2016 et le 03/10/2016

16/3907 et 16/4895

SCI JARDINS DE SAINT BENOIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

non représentée, assignée à personne habilitée le 30/06/2016

16/3907

Société ASSETZ FINANCE LIMITED

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TIHAUAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT :

16/3907 et 16/4895

Maître [Z] [A], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI JARDINS ST BENOIT

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non représenté, assigné à personne le 05/10/2016

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Novembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2016, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Courant janvier 2015, Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Narbonne la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, la société civile professionnelle de notaires BENEDETTI GROSJEAN GALLY DARISCON, la société GROUPE GARRIGAE, la SCI JARDINS DE SAINT BENOIT, la société de droit irlandais ASSETZ FINANCE LIMITED et Maître [F] [M], public notary, aux fins d'annulation de la vente d'un immeuble acquis de la SCI JARDINS DE SAINT BENOIT, dans le cadre d'un programme d'investissement qui leur a été présenté par la société ASSETZ FINANCE LIMITED, par ministère de la société civile professionnelle de notaires BENEDETTI GROSJEAN GALLY DARISCON, avec un financement de la banque CREDIT FONCIER DE FRANCE et après que Maître [F] [M] a procédé à l'authentification de leur signature sur le pouvoir donné à un clerc de notaire pour la signature de l'acte et pour voir condamner les uns et les autres in solidum à les indemniser des préjudices subis.

Maître [F] [M] a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Narbonne d'une exception d'incompétence.

Par ordonnance du 28 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Narbonne a dit que le tribunal de grande instance de Narbonne est incompétent pour statuer à l'égard de Monsieur [F] [M] et a invité les demandeurs à mieux se pourvoir devant une juridiction britannique, a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [M], a condamné, in solidum, Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que le tribunal de grande instance de Narbonne est compétent pour statuer à l'égard de la société ASSETZ FINANCE LIMITED, a rejeté tout autres demandes des parties et a réservé les dépens de l'incident et les demandes titrent de l'article 700 du code de procédure civile au juge du fond.

Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Cet appel a été inscrit au rôle de la cour sous le n° 16-3907.

La société ASSETZ FINANCE LIMITED a interjeté appel de cette ordonnance.

Cet appel a été inscrit au rôle de la cour sous le n° 16-4895.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2016 par Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C], lesquels demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de grande instance de Narbonne compétent pour connaître des demandes formées par eux à l'égard de Maître [F] [M] et de la société ASSETZ FINANCE LIMITED, de condamner Maître [F] [M] ainsi que ASSETZ FINANCE LIMITED à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Maître [F] [M] de sa demande de dommages intérêts ainsi que de l'ensemble de ses demandes ainsi que ASSETZ FINANCE LIMITED de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2016 par la société ASSETZ FINANCE LIMITED, laquelle demande à la cour de juger qu'elle est établie en Angleterre, qu'elle a effectué l'ensemble de ses prestations de services uniquement en Angleterre, de juger qu'en vertu des articles 4 et 7 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 seules les juridictions anglaises sont compétentes pour statuer sur la demande formée par Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] à son encontre, de juger que les conditions d'application de l'article 8 du même règlement ne sont pas remplies en l'occurrence, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2016, de renvoyer Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] à mieux se pourvoir devant la juridiction anglaise compétente du lieu du siège social de la société ASSETZ FINANCE LIMITED et de les condamner à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2016 par Monsieur [F] [M], lequel demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, de se déclarer incompétent au profit des juridictions anglaises, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, de dire et juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance, de le recevoir son appel incident, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts, statuant à nouveau, de condamner in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts, de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 20 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiée par la voie électronique le 16 novembre 2016 par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, laquelle demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2016 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Narbonne compétent pour statuer à l'égard de la société ASSETZ FINANCE LIMITED, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Narbonne incompétent pour statuer à l'égard de Monsieur [F] [M], de condamner ou succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2016 par la société civile professionnelle BENEDETTI GROSJEAN GALLY DARISCON, laquelle demande la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le problème de la compétence et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GROUPE GARRIGAE et la SCI JARDINS DE SAINT BENOIT, parties intimées, toutes deux assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

Maître [Z] [A], mandataire judiciaire, liquidateur de la SCI LES JARDINS DE SAINT BENOIT, assignée en intervention forcée n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Les deux appels portent sur la même ordonnance et il convient d'en ordonner la jonction.

Sur l'appel formé par Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C].

Il n'est pas contesté que Monsieur [F] [M] n'est intervenu, en sa qualité de « Notary Public », qu'à seule fin de certification de la signature de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] sur la procuration par ailleurs rédigée par la société civile professionnelle de notaires BENEDETTI GROSJEAN GALLY DARISCON.

Il est constant que Monsieur [F] [M] a effectué cette prestation au sein de son étude, au Royaume-Uni, et qu'ainsi, en vertu de l'article 7 du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 les juridictions anglaises sont compétentes.

Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] ne sauraient se prévaloir de l'article 8 du même règlement alors, d'une part, que l'existence d'un « rapport si étroit » au sens de ces dispositions ne peut être qualifié, en l'absence de tout risque de solutions inconciliables et, d'autre part, en raison de l'inexistence d'une procédure d'appel en garantie ou en intervention forcée alors que Monsieur [F] [M] a été attrait devant le tribunal de grande instance de Narbonne dès l'origine.

Il sera en effet observé, s'agissant de l'existence d'un « rapport si étroit », que Monsieur [F] [M] est poursuivi pour des manquements commis par lui seul et sans lien avec ceux reprochés aux autres parties et que sa responsabilité éventuelle peut et doit être appréciée de manière autonome au regard des règles de responsabilité professionnelle de droit anglais.

L'ordonnance entreprise sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Narbonne incompétent pour statuer à l'égard de Monsieur [F] [M], l'affaire relevant de la compétence des juridictions anglaises, et a renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir devant celles-ci.

C'est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [M].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [M] partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2500 €.

Sur l'appel formé par la société ASSETZ FINANCE LIMITED.

La société ASSETZ FINANCE LIMITED, société anglaise spécialisée dans la mise en 'uvre des prêts hypothécaires dans le cadre d'opérations d'investissements immobiliers, affirme n'avoir joué qu'un rôle « tout à fait marginal », sans pour autant produire les différents documents contractuels en vertu desquels elle a pu intervenir limitant sa production à un seul courriel du 2 octobre 2007 par laquelle une salariée de cette société a pu affirmer à Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] que « ce fut un plaisir de vous assister et je vous souhaite une bonne continuation ».

Il est exact que par principe, en vertu des dispositions des articles 4 et 7 du règlement Bruxelles I bis, les juridictions anglaises sont compétentes en raison de l'établissement du siège de la société ASSETZ FINANCE LIMITED et également au motif que les services de courtage fournis par cette dernière se sont déroulés uniquement en Angleterre, dans les locaux de la société ASSETZ FINANCE LIMITED, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C].

Pour autant, le premier juge a à juste titre retenu, en visant implicitement les dispositions de l'article 8 du même règlement, dérogatoires du principe ci-dessus énoncé, le lien de connexité existant entre les demandes formées à l'encontre de l'établissement prêteur, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, et celles visant la société qui a précisément mis cet établissement en relation avec les acquéreurs, mise en relation qui marque une intervention active dans l'acte d'acquisition contestée et qualifie un « rapport si étroit » au sens de ces dispositions.

L'appréciation des responsabilités susceptibles d'être invoquées à l'encontre de ces deux établissements financiers suppose une concentration des deux litiges, conforme à l'objectif poursuivi par le règlement Bruxelles I bis, de nature à éviter le risque de contrariété voire d'inconciliabilité des décisions rendues par les juridictions françaises et par les juridictions anglaises.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit le tribunal de grande instance de Narbonne compétent pour statuer à l'égard de la société ASSETZ FINANCE LIMITED.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer dans le cadre de l'appel interjeté par la société ASSETZ FINANCE LIMITED.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 16-3907 et 16-4895,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] à payer à Monsieur [F] [M], en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C], d'une part , et par la société ASSETZ FINANCE LIMITED, d'autre part.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/03907
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/03907 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;16.03907 ?
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