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05/04/2018 | FRANCE | N°17-15811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 17-15811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2017), que M. X..., au service de la SNCF depuis 1982, a été victime le 4 mars 2002 d'une agression par un voyageur qui a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 9 juillet 2008, à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice ; que le salarié a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Dijon ; que, sur appel du fonds de garantie des victimes d'infract

ions pénales, la cour d'appel de Dijon a fixé à un certain montant l'ind...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2017), que M. X..., au service de la SNCF depuis 1982, a été victime le 4 mars 2002 d'une agression par un voyageur qui a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 9 juillet 2008, à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice ; que le salarié a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Dijon ; que, sur appel du fonds de garantie des victimes d'infractions pénales, la cour d'appel de Dijon a fixé à un certain montant l'indemnisation due par le fonds de garantie en réparation de son préjudice ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de son employeur une réparation complémentaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, lorsqu'il interprète un accord collectif, doit avant tout en respecter la lettre ; qu'en l'espèce, l'article 3.5.1 de l'accord régional de prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression du 27 janvier 1999, son annexe 4C et l'article II.3 de l'accord local de prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression du 1er avril 1999 ne limitent pas l'indemnisation par la SNCF des agents victimes d'une agression aux montants des dommages-intérêts fixés par les tribunaux et prévoient la réparation de leurs préjudices conformément à un barème établi par la direction juridique de la SNCF ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait pour seule obligation de garantir à son agent le paiement des dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés, la cour d'appel a violé les dispositions des accords collectifs précités, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge, lorsqu'il interprète un accord collectif, doit avant tout en respecter la lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit qu'il résultait du rapprochement des dispositions de l'accord régional de prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression du 27 janvier 1999 et de l'accord local ayant le même objet du 1er avril 1999 que l'employeur avait pour seule obligation de garantir le paiement de dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés lorsque des dommages-intérêts ont été alloués par les tribunaux en réparation du préjudice subi par l'agent victime d'une agression ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé les termes de ces deux textes sur lesquels elle se fondait pour considérer que la SNCF avait pour seule obligation de garantir à ses agents victimes d'une agression le paiement des dommages-intérêts fixés par les tribunaux dans la limite des montants judiciairement fixés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords collectifs précités, ensemble des articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, dans ses écritures, l'agent se bornait à solliciter la prise en charge de préjudices dont il n'avait pas été totalement indemnisé par le fonds de garantie, sans jamais faire valoir que l'indemnisation par la SNCF constituait un régime autonome d'indemnisation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dans le cadre de la procédure devant la CIVI, son conseil avait omis de porter réclamation sur la perte de la prime de perception et de paniers repas de sorte que la cour d'appel de Dijon, dans son arrêt rendu le 30 avril 2013 statuant sur l'appel interjeté par le fonds de garantie, n'avait pu se prononcer sur ces chefs de demande, et qu'il restait donc fondé à en demander réparation à l'encontre de la SNCF ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce M. X... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que, dans le cadre de la procédure l'opposant au fonds de garantie, son conseil de l'époque avait commis une erreur quant à la date de départ effectif à la retraite de sorte que sa demande indemnitaire n'a pas été correctement formulée devant la CIVI et qu'il demeurait fondé à solliciter une indemnisation à ce titre à l'encontre de la SNCF ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 3-5 de l'accord régional du 27 janvier 1999 relatif à la prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression envisage un processus unique d'indemnisation comportant, lorsque la plainte est classée sans suite ou que l'auteur est inconnu, introuvable ou insolvable, le versement par l'entreprise de dommages-intérêts estimés avec l'aide de la direction juridique, et que l'annexe 4 de cet accord, intitulée « dommages-intérêts accordés par les tribunaux », prévoit, si l'auteur de l'agression est connu et solvable, que l'entreprise fait l'avance du montant des dommages-intérêts alloués par les tribunaux selon le barème de la direction juridique, et dans le cas contraire, ou en cas de classement sans suite, que l'entreprise verse le montant des dommages-intérêts selon le barème de la direction juridique ; qu'il retient encore que l'accord local du 1er avril 1999 précise que le pôle gestion finances est chargé de l'avance ou du remboursement des dommages-intérêts accordés par les tribunaux, en échange d'une quittance subrogatoire ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations, sans méconnaître les termes du litige, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que, lorsque des dommages-intérêts avaient été alloués par les tribunaux en réparation du préjudice subi par l'agent, l'employeur avait pour seule obligation d'en garantir le paiement dans la limite des montants judiciairement fixés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé mal fondées les demandes de M. X... et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS propres QUE les parties s'opposent sur l'interprétation à donner à deux documents applicables à compter du 1er avril 1999 : l'accord régional d'entreprise du 27 janvier 1999 relatif, pour la région SNCF de Dijon, à la prévention des agressions et accompagnements des agents victimes d'une agression et l'accord local ayant le même objet ; qu'au titre des mesures d'accompagnement, l'article 3.5 de l'accord régional envisage un processus unique d'indemnisation qui comporte lorsque la plainte est classée sans suite ou si l'agresseur est inconnu, introuvable ou insolvable, le versement par l'entreprise à la victime de dommages-intérêts estimés avec l'aide de la Direction juridique (article 3.5.1) ; que l'annexe 4 C intitulée « Dommages et intérêts accordés par les tribunaux » distingue deux situations : - si l'auteur de l'agression est connu et solvable, l'entreprise fait à la victime l'avance du montant des dommages-intérêts alloués par les tribunaux selon le barème de la direction juridique, - si l'auteur est inconnu, non solvable ou si l'affaire est classée sans suite, l'entreprise verse le montant des dommages-intérêts selon le barème de la direction juridique, - dans ce dernier cas, il est souligné, dans une case « observations », qu'une procédure d'indemnisation peut, sous certaines conditions, être engagée auprès de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; que l'accord local précise en son article II.3 que : - dans le cadre de dommages-intérêts accordés par les tribunaux, la direction juridique effectue des recherches concernant la solvabilité de l'auteur de l'agression, - le pôle gestion finances est chargé de l' « avance ou remboursement des dommages et intérêts accordés par les tribunaux après un délai de latence de six mois selon les préconisations de l'Accord régional », ce en échange d'une facture subrogatoire ; qu'il résulte du rapprochement de ces stipulations que lorsque, comme en l'espèce, des dommages-intérêts ont été alloués par les tribunaux en réparation du préjudice subi par l'agent victime d'une agression, l'employeur a pour seule obligation de garantir le paiement de ces dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés ; que contrairement à ce que soutient M. X..., il ne s'agit pas alors d'un régime autonome d'indemnisation ; que M. X... indique dans ses conclusions qu'il sollicite réparation au titre des préjudices qui n'ont pas été indemnisés par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction dont certains n'ont été révélés que postérieurement à l'arrêt précité du 30 avril 2013 qui a fixé l'indemnisation due par le Fonds de garantie des victimes sans lier la juridiction prud'homale ; qu'il demande en conséquence la compensation de la perte de primes de perception, de pries paniers repas et de salaires jusqu'à l'âge exact de la retraite, ainsi que des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice d'anxiété découlant du développement d'un cancer lié aux épisodes alcooliques causés par l'agression ; mais attendu qu'il ne soutient pas que le Fonds de garantie des victimes ne lui aurait pas versé les indemnités fixées par la cour d'appel ; qu'il n'a pas fait fixer par le tribunal correctionnel, le tribunal de grande instance ou la commission d'indemnisation des victimes d'infraction les dommages-intérêts destinés à réparer les préjudices supplémentaires qu'il invoque ; que ses demandes sont donc mal fondées à l'encontre de son employeur de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;

AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande de dommages et intérêts pour perte de primes : attendu que la perte de prime de perception dont Monsieur X... réclame le paiement est prévue dans le référentiel voyageurs VO-00107 et qu'elle est attribuée à tout agent, quel que soit le grade ou la fonction, qui effectue une perception en dehors d'un guichet de vente de billets ou de réservation de places ; que Monsieur X... a été déclaré inapte à son emploi de chef de bord, nécessitant une procédure de reclassement dans un poste sédentaire ; que le fonds de garantie a versé une somme de 28 546,82 € en raison de son affectation à un emploi sédentaire le privant de surcroît du versement des primes et indemnités liées à l'activité de roulant ; de surcroît que cette somme fait partie intégrante du montant définitif accordé par la cour d'appel de Dijon dans son jugement du 30 avril 2013 ; que cette décision est définitive et a autorité de chose jugée ; que de ce fait, il y a bien eu prise en compte du préjudice subi par Monsieur X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner une suite favorable à sa demande ; Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de salaire : attendu que Monsieur X... a perçu la somme de 51 962,82 € au titre de son préjudice patrimonial, dont 23 415,00 € au titre de dommages et intérêts relatifs à l'incidence professionnelle ; que dans sa décision, la cour d'appel de Dijon a noté que : « nonobstant les pièces produites par Monsieur X... de nature à établir, selon lui, une perte de l'ordre de 470 €, à raison d'une espérance d'évolution normale de carrière compromise, la CIVI a justement limité à 250 euros par mois la perte mensuelle de revenus certaine et justifiée en retenant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'apprécier les perspectives d'évolution et de promotion jusqu'à l'âge de la retraite » ; que s'agissant de la retraite, l'arrêt indique que : « malgré une évolution du régime spécial de retraite, Monsieur X... ne justifie nullement qu'il prendra sa retraite à 60 ans, alors que l'âge de la retraite des roulants était seulement de 50 ans et que, même s'il ne l'est plus, Monsieur X... pourra certainement bénéficier d'une retraite à taux plein, avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans ; qu'en tout cas, il ne justifie pas qu'il serait obligé de travailler au-delà de 55 ans » ; de plus le même arrêt indique : « que le calcul de l'incidence professionnelle doit donc se faire sur une table limitée à 55 ans, soit sur la base d'un indice de 7,805 somme retenu par la CIVI eu égard à l'âge de Monsieur X... (46 ans) lors de la consolidation » ; que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon conclut : « que le montant de 23 415 € calculé par la CIVI doit donc être confirmé » ; que cette décision est définitive et a autorité de la chose jugée ; que de ce fait, il y a bien eu prise en compte du préjudice subi par monsieur X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner une suite favorable à sa demande ; sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière : attendu que si monsieur X... a été reclassé dans un poste sédentaire, il aurait pu passer un examen de maîtrise dans sa nouvelle filière lui permettant d'accéder au grade de technicien commercial ; que dans le dictionnaire des filières de la SNCF il ressort que ce grade aurait pu lui permettre de prendre la responsabilité d'un secteur commercial ou de commande d'agents de service commercial des trains ; que monsieur X... n'a pas utilisé cette possibilité en se présentant à cet examen qui lui aurait permis d'évoluer dans sa nouvelle filière ; que de ce fait, il ne peut faire reproche à la SNCF de ne pas lui avoir offert une possibilité d'évolution de carrière ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de donner une suite favorable à sa demande ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété : attendu que l'anxiété peut être définie comme un trouble émotionnel, un sentiment d'insécurité intense ou de danger imminent ; que l'état anxieux est un sentiment passager résultant du stress, qui se manifeste par de la tension, de la nervosité, de l'inquiétude ou de la peur ; que dans le cas de monsieur X..., si cet état d'anxiété peut être évoqué dans la continuité de l'agression, il paraît difficile de le concevoir treize ans après les faits ; que l'article L.4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; qu'en novembre 2003, monsieur X... a été déclaré inapte à son emploi de chef de bord, nécessitant une procédure de reclassement dans un poste sédentaire, le dégageant ainsi des conditions de travail dans lesquelles il était lors de son agression ; que de ce fait, la SNCF a rempli ses obligations d'assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié ; qu'en outre, monsieur X... a bénéficié d'une somme de 3 500 € allouée par la CIVI pour souffrances endurées, somme considérée comme une juste réparation par la cour d'appel de Dijon ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner une suite favorable à sa demande ;

1° ALORS QUE le juge, lorsqu'il interprète un accord collectif, doit avant tout en respecter la lettre ; qu'en l'espèce, l'article 3.5.1 de l'accord régional de prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression du 27 janvier 1999, son annexe 4C et l'article II.3 de l'accord local de prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression du 1er avril 1999 ne limitent pas l'indemnisation par la SNCF des agents victimes d'une agression aux montants des dommages-intérêts fixés par les tribunaux et prévoient la réparation de leurs préjudices conformément à un barème établi par la direction juridique de la SNCF ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait pour seule obligation de garantir à son agent le paiement des dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés, la cour d'appel a violé les dispositions des accords collectifs précités, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE le juge, lorsqu'il interprète un accord collectif, doit avant tout en respecter la lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit qu'il résultait du rapprochement des dispositions de l'accord régional de prévention des agressions et accompagnement des agents victimes d'une agression du 27 janvier 1999 et de l'accord local ayant le même objet du 1er avril 1999 que l'employeur avait pour seule obligation de garantir le paiement de dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés lorsque des dommages-intérêts ont été alloués par les tribunaux en réparation du préjudice subi par l'agent victime d'une agression ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé les termes de ces deux textes sur lesquels elle se fondait pour considérer que la SNCF avait pour seule obligation de garantir à ses agents victimes d'une agression le paiement des dommages-intérêts fixés par les tribunaux dans la limite des montants judiciairement fixés, a privé sa décision de base légale au regard des accords collectifs précités, ensemble des articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

3° ALORS QUE dans ses écritures (concl. p. 2, p. 4), l'agent se bornait à solliciter la prise en charge de préjudices dont il n'avait pas été totalement indemnisé par le fonds de garantie, sans jamais faire valoir que l'indemnisation par la SNCF constituait un régime autonome d'indemnisation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

4° ALORS encore QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (concl. p. 6) que dans le cadre de la procédure devant la CIVI, son conseil avait omis de porter réclamation sur la perte de la prime de perception et de paniers repas de sorte que la cour d'appel de Dijon, dans son arrêt rendu le 30 avril 2013 statuant sur l'appel interjeté par le fonds de garantie, n'avait pu se prononcer sur ces chefs de demande, et qu'il restait donc fondé à en demander réparation à l'encontre de la SNCF ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS de surcroît QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel (concl. pp. 7-8) que, dans le cadre de la procédure l'opposant au fonds de garantie, son conseil de l'époque avait commis une erreur quant à la date de départ effectif à la retraite de sorte que sa demande indemnitaire n'a pas été correctement formulée devant la CIVI et qu'il demeurait fondé à solliciter une indemnisation à ce titre à l'encontre de la SNCF ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15811
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°17-15811


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15811
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