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05/04/2018 | FRANCE | N°17-15345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2018, 17-15345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 avril 2008, M. X... (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Gem (le vendeur) un engin de manutention produit par la société Manitou BF (le fabricant), au prix de 81 328 euros toutes taxes comprises, livré et mis en service le 7 mai 2008 ; que plusieurs pannes ont affecté le système de freinage et de levage de l'engin, nécessitant autant d'interventions du vendeur ; que, le 16 février 2011, l'acquéreur a sollicité en référé la désignation d'un expe

rt, puis, après le dépôt du rapport de l'expert intervenu le 16 mai 2012, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 avril 2008, M. X... (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Gem (le vendeur) un engin de manutention produit par la société Manitou BF (le fabricant), au prix de 81 328 euros toutes taxes comprises, livré et mis en service le 7 mai 2008 ; que plusieurs pannes ont affecté le système de freinage et de levage de l'engin, nécessitant autant d'interventions du vendeur ; que, le 16 février 2011, l'acquéreur a sollicité en référé la désignation d'un expert, puis, après le dépôt du rapport de l'expert intervenu le 16 mai 2012, a, par acte du 8 novembre 2012, assigné le vendeur et le fabricant en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en annulation de cette vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1648 du code civil ;

Attendu que, pour dire prescrite l'action engagée par l'acquéreur sur le fondement des vices cachés, l'arrêt énonce que l'examen du rapport d'expertise permet de retenir que les vices sont apparus dès le mois de mai 2008 et qu'aucun vice caché n'y est précisément décrit, les expressions de « vice caché » ou « raté de fabrication » employées par l'expert s'avérant insuffisantes à établir que ce rapport aurait révélé l'existence d'un vice à l'acquéreur, qui avait sollicité le vendeur à quatorze reprises pendant plus de deux années pour tenter de remédier aux problèmes constatés, de sorte que l'action introduite le 16 février 2011 est tardive ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date l'acquéreur avait eu connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, celui-ci soutenant qu'il avait pu croire les dysfonctionnements aptes à être résolus par de simples mises au point couvertes par la garantie contractuelle, et qu'il n'avait découvert la gravité du problème affectant l'engin, insusceptible de réparation, qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'acquéreur fondée sur la réticence dolosive du vendeur, l'arrêt retient que le premier soutient en vain ne pas avoir été informé d'une intervention du second sur l'engin avant la vente, dès lors qu'aucun lien n'est établi entre les désordres allégués et que ladite intervention était décrite par la société Manitou, qui n'est pas contredite sur ce point, comme étant banale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur soutenait, dans ses conclusions, que les interventions sur l'engin avaient été lourdes et nombreuses, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;

Et sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient que le vendeur soutient vainement avoir été l'objet d'une réticence dolosive du vendeur, qui ne l'aurait pas informé d'une intervention de sa part sur l'engin avant la vente, dès lors qu'aucun lien n'est établi entre les désordres allégués et ladite intervention, que le fabricant décrit comme étant banale ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner même sommairement les conclusions de l'expertise judiciaire qui établissaient un lien précis entre les réparations opérées avant la vente du véhicule et le problème hydraulique apparu ensuite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la troisième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Gem et la société Manitou BF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. Jacques X... sur le fondement des vices cachés, rejeté ses autres demandes, et de l'avoir condamné à verser à la société Gem et à la société Manitou BF une somme de 1.500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AU VISA des « dernières conclusions déposées par la SAS GEM, le 10 Juillet 2015 » et des « dernières conclusions déposées par Jacques GX S.A. MANITOU BF, le 12 Mai 2015 » ;

ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leur moyen et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. X... ont été déposées le 12 mai 2015, celles de la société Manitou BF le 13 mai 2015 et celles de la société Gem le 10 juillet 2015 ; qu'en visant simplement les « conclusions déposées par la SAS GEM, le 10 Juillet 2015 » et celles « déposées par Jacques GX...
S.A. MANITOU BF, le 12 Mai 2015 », la cour d'appel qui par cette dernière mention n'a visé manifestement que les conclusions de M. X... effectivement déposées le 12 mai 2015, mais non celles de la société Manitou BF déposées le 13 mai 2015, et qui n'a pas dans sa décision rappelé les prétentions et les moyens de la société Manitou BF, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. X... sur le fondement des vices cachés ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1648 du code civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ; que l'examen du rapport d'expertise permet de retenir en premier lieu qu'il confirme la position de Jacques X... selon laquelle les vices sont apparus dès le mois de mai 2008 ; qu'il s'en déduit que le délai susvisé doit être calculé à compter de cette date et que l'action de Jacques X... engagée le 16 février 2011 est prescrite à cet égard ; que cet examen du rapport permet de retenir en second lieu qu'aucun vice caché n'y est précisément décrit à la suite des constatations de l'expert qui n'est pas en mesure d'expliciter les « problèmes de freinage » qu'il dépeint ; que les expressions « vice caché » ou « raté de fabrication » sans considération d'ordre technique pour les caractériser s'avèrent en effet insuffisantes pour faire application de la jurisprudence alléguée par l'intimé, aux termes de laquelle le délai de deux ans devrait être calculé à partir de la date du rapport qui aurait révélé l'existence d'un vice à l'acquéreur ; que la prescription est également acquise à cet égard ; qu'enfin, c'est de manière contradictoire et donc erronée que Jacques X..., qui a lui-même sollicité la société Gem pendant plus de deux années pour réparer les pannes, soutient désormais qu'en ayant obtempéré à quatorze reprises pour tenter de remédier aux problèmes constatés, cette société a retardé son intention d'agir en justice dans le délai de deux ans susvisé ; que cette considération n'est donc pas de nature à retarder le point de départ du délai, comme réclamé par l'intimé ;

ALORS QUE l'action des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'un vice doit être considéré comme caché pour l'acquéreur jusqu'au jour où il l'a connu dans son ampleur et ses conséquences ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 12 mai 2015, p. 6, alinéa 1er), M. X... faisait valoir qu'il avait « pu croire à juste titre que, comme on le lui laissait penser, les dysfonctionnements relevés pourraient être résolus par de simples mises au point couvertes par la garantie contractuelle » et qu'il n'avait « découvert véritablement la gravité du problème et qu'il avait affaire en réalité à un "mauvais numéro" insusceptible de réparation qu'avec le dépôt du rapport (d'expertise judiciaire) » ; qu'en affirmant que la prescription biennale était acquise à la date de saisine du juge des référés par M. X..., soit au 16 février 2011, au seul motif que « les vices sont apparus dès le mois de mai 2008 » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, à quelle date M. X... avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... fondée sur l'existence d'une réticence dolosive du vendeur :

AUX MOTIFS QUE c'est en vain que M. X... soutient avoir été l'objet d'une réticence dolosive de la société Gem qui ne l'aurait pas informé d'une intervention de sa part sur l'engin avant la vente, dès lors qu'aucun lien n'est établi entre les désordres allégués et ladite intervention, que la société Manitou décrit sans être contredite comme étant banale ; que la société Gem et cette dernière font valoir à l'inverse, au vu des constatations effectuées sur l'engin (pneus sous gonflés, niveaux d'huile insuffisants
) et de l'utilisation intensive de celui-ci attestée par le nombre d'heures affichées par son compteur, les manquements de Jacques X... dans les opérations d'entretien préconisées par le fabricant ; que celui-ci ne rapporte nullement la preuve des pertes financières énoncées par l'attestation comptable qu'il produit, liées aux dysfonctionnements qu'il décrit, étant observé qu'il ne conteste pas l'affirmation de la société Gem selon laquelle les interventions ne lui ont pas été facturées et qu'un matériel de remplacement a été mis à sa disposition pendant la durée de celle-ci ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des conclusions des parties ; qu'en affirmant que M. X... ne contredisait pas la thèse de la société Manitou selon laquelle l'intervention effectuée sur l'engin par la société Gem avant la vente aurait été « banale » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 11), cependant que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 12 mai 2015, p. 8), M. X... contestait à l'inverse longuement cette thèse en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui lui était favorable, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; qu'en affirmant qu'aucun lien ne se trouvait établi entre les désordres allégués et l'intervention litigieuse (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 11), sans examiner, au moins sommairement, les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui établissaient un lien précis entre les réparations opérées avant la vente et le problème hydraulique qui s'est révélé par la suite, rendant l'engin impropre à sa destination (rapport d'expertise, p. 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la réticence dolosive s'apprécie au jour de la vente ; qu'en déboutant M. X... de son action en annulation de la vente fondée sur la réticence dolosive de la société Gem, au regard des conditions d'entretien de l'engin après l'achat (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 12) et du fait que les pertes financières alléguées par M. X... n'étaient pas justifiées (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 13), la cour d'appel s'est déterminée par des considérations totalement inopérantes au regard de la question en litige et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15345
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-15345


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15345
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