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05/04/2018 | FRANCE | N°17-14075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2018, 17-14075


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 2016), que Mme X..., propriétaire de parcelles grevées de plusieurs servitudes consenties par son auteur, selon acte du 23 mars 1989, au profit des parcelles appartenant à M. A..., l'a assigné en nullité des servitudes et cessation de tout empiétement ; que, M. A... ayant vendu ses parcelles à M. et Mme Z..., Mme X... les a assignés en intervention forcée en appel ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de M. et Mme Z... ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 2016), que Mme X..., propriétaire de parcelles grevées de plusieurs servitudes consenties par son auteur, selon acte du 23 mars 1989, au profit des parcelles appartenant à M. A..., l'a assigné en nullité des servitudes et cessation de tout empiétement ; que, M. A... ayant vendu ses parcelles à M. et Mme Z..., Mme X... les a assignés en intervention forcée en appel ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de M. et Mme Z... ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne justifiait pas de la publication de l'assignation délivrée à M. et Mme Z... au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble et Mme X... ayant conclu à la nullité de la servitude, la cour d'appel a exactement retenu que ses demandes à l'encontre de M. et Mme Z... étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de M. A... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte par lequel M. A... avait vendu ses parcelles à M. et Mme Z... comprenait une clause le dégageant de tout recours, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de Mme X... étaient irrecevables à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. A... la somme de 2 000 euros et à M. et Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en ses demandes formées contre les époux Z... pour défaut de publication de l'assignation d'appel en garantie qui leur a été délivrée ;

AUX MOTIFS QUE les époux Z..., au visa de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, concluent à l'irrecevabilité de la demande tendant à la nullité des servitudes reprochant à l'appelante un défaut de publication de son assignation en garantie ; que l'appelante ne justifie pas de la publication de l'assignation en intervention forcée qu'elle leur a fait délivrer le 24 avril 2015, en l'absence de laquelle ses demandes à leur encontre sont irrecevables en application des articles 30 5° et 28 1° du décret du 4 janvier 1955 ;

1°- ALORS QUE seules les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité sont irrecevables si elles n'ont pas été elles-mêmes publiées ; que dès lors l'absence de publication de l'assignation ne frappait pas d'irrecevabilité la demande de Mme X... fondée sur l'inopposabilité de la servitude litigieuse dès lors qu'elle ne figurait pas dans le titre qui lui avait été remis, qu'elle n'en avait pas connaissance à la date de la vente et qu'elle n'était pas publiée à la conservation des hypothèques au registre des dépôts concernant les immeubles constituant le fonds servant à la date de la vente qui lui a été consentie ; qu'en déclarant l'ensemble des demandes de Mme X... y compris celle en inopposabilité de la servitude irrecevables pour défaut de publication de l'assignation, la Cour d'appel a violé les articles 30- 5° et 28- 1° et 4° du décret du 4 janvier 1955 ;

2°- ALORS QUE seules les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité sont irrecevables si elles n'ont pas été elles-mêmes publiées ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme X... en démolition des ouvrages empiétant sur son fonds, en remise en état du chemin d'accès situé sur sa parcelle et en réparation des désordres causés à sa maison par les travaux d'élargissement de la route exécutés sur son fonds et dont le bienfondé n'était pas subordonné au constat de la nullité de la servitude litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 30- 5° et 28- 1° et 4° du décret du 4 janvier 1955.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en ses demandes formées contre M. A... pour défaut de qualité de ce dernier à en répondre ;

AUX MOTIFS QUE M. A... soutient qu'il n'aurait plus qualité à répondre des demandes au motif que depuis le 27 janvier 2014, date à laquelle il a vendu le bien aux époux Z... il n'exerce plus aucun droit sur les ouvrages en litige ; qu'il produit l'acte de vente du 27 janvier 2014 par lequel il a vendu sa propriété aux époux Z... ; que cet acte prévoit en page 14 au paragraphe « rappel de procédure sur la servitude », les mentions suivantes :
« Le vendeur déclare que cette servitude a fait l'objet d'une assignation par la propriétaire du fonds servant (Mme X...) qui conteste l'exercice du passage et du puisage.
Cette procédure a été menée devant le tribunal.
L'acquéreur reconnait l'existence de cette procédure en cours et qu'un jugement a été délivré en première instance le 13 janvier 2014, lequel est demeuré ci-annexé.
L'acquéreur déclarant vouloir faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ou le notaire rédacteur des présentes » ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que M. A... soutient qu'il n'a plus qualité à répondre des demandes, irrecevables à son encontre ;

1°- ALORS QUE l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; qu'en déclarant les demandes de Mme X... dirigées contre M. A... lequel avait la qualité de propriétaire à la date de l'introduction de l'instance, irrecevables en raison de la vente de son bien en cours d'instance, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

2°- ALORS de surcroît QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ;
qu'en se fondant pour déclarer irrecevables les demandes dirigées contre M. A... sur l'absence de qualité de propriétaire de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE l'action en démolition d'un empiètement et en réparation du préjudice résultant des ouvrages irrégulièrement réalisés peut être exercée contre l'auteur de l'empiètement pris en sa qualité de maître de l'ouvrage peu important qu'il ne soit plus le propriétaire actuel ; qu'en décidant que M. A... qui a cédé son droit de propriété n'aurait plus qualité à répondre aux demandes en suppression des empiètement et en paiement de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 545 et 1382 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14075
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-14075


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14075
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