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05/04/2018 | FRANCE | N°17-13960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2018, 17-13960


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1737 du code civil, ensemble la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 24 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 2017), que M. et Mme A... ont donné à bail un local à usage d'habitation à M. X... et à Mme Y... ; qu'une ordonnance de référé du 4 mars 2013 a constaté la résiliation du bail et condamné M. X... et Mme Y... à payer un arriéré de loyers ; que M. X..., soutenant s'être acquitté d'une som

me supérieure à la moitié des sommes dues, a assigné Mme Y... en paiement de la moitié ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1737 du code civil, ensemble la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 24 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 2017), que M. et Mme A... ont donné à bail un local à usage d'habitation à M. X... et à Mme Y... ; qu'une ordonnance de référé du 4 mars 2013 a constaté la résiliation du bail et condamné M. X... et Mme Y... à payer un arriéré de loyers ; que M. X..., soutenant s'être acquitté d'une somme supérieure à la moitié des sommes dues, a assigné Mme Y... en paiement de la moitié des sommes qu'il a versées ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la contestation de la validité de la clause de solidarité est sans emport dès lors que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, celui qui a payé au-delà de sa part disposant d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part, que Mme Y... justifie qu'elle a quitté le logement à compter du mois de mars 2010, qu'elle n'est donc redevable envers M. X... d'aucune somme postérieurement à cette date et qu'elle a réglé au bailleur en exécution de l'ordonnance de référé une somme supérieure à celle à laquelle elle était tenue vis-à-vis de M. X... dans leurs rapports entre eux ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bail ne comportait pas de clause de solidarité et que Mme Y... avait donné congé au bailleur lors de son départ des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer une somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à l'encontre de Mme Y... au titre des loyers, charges et frais ;

Aux motifs qu'en matière de solidarité, les rapports du créancier avec les codébiteurs étaient gouvernés par la règle de l'indivisibilité de la dette ; que le créancier pouvait demander paiement de la totalité de sa dette à chacun d'eux ; qu'entre codébiteurs solidaires, la divisibilité de la dette était de principe en application de l'article 1317 nouveau du code civil qui prévoyait qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuaient à la dette que chacun pour sa part ; que celui qui avait payé au-delà de sa part disposait d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part ; que la contestation de la validité de la clause de solidarité était donc sans emport ; que Mme Y... justifiait avoir quitté le logement à compter de mars 2010 et n'était donc redevable envers M. X... d'aucune somme postérieurement à cette date ; que l'ordonnance de référé portait condamnation des deux preneurs à la somme de 7 700 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2007 et de mars 2012 à février 2013, soit 14x550 euros, outre la somme de 550 euros au titre du dépôt de garantie, 988,60 euros au titre de l'indexation de septembre 2008 à juin 2012, 1 013 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que Mme Y... ayant quitté le logement en mars 2010, elle était tenue de la moitié des loyers de septembre et octobre 2007, soit 550 euros, outre la moitié du dépôt de garantie, soit 275 euros, sa quote-part de l'indexation du loyer de septembre 2008 à mars 2010, soit 204,16 euros et sa quotepart de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2008, 2009 et 2010, soit 253,25 euros ; que la créance de M. X... sur Mme Y..., au titre du bail conclu avec Mme A... le 18 août 2007 était donc de 1 282,41 euros ; que cependant, Mme A... avait exécuté l'ordonnance de référé du 4 mars 2013 sur Mme Y... et avait obtenu, par saisie-attribution, la somme de 2 626,69 euros ; qu'il apparaissait donc que Mme Y... avait réglé au bailleur, en exécution de l'ordonnance de référé, une somme supérieure à celle à laquelle elle était tenue vis-àvis de M. X... dans leurs rapports entre eux ; que la demande de M. X... ne pouvait donc prospérer et le jugement devait être confirmé ;

Alors que seul le congé régulièrement délivré par le locataire au bailleur met fin à l'obligation de payer le loyer et les charges ; qu'en énonçant que Mme Y... n'était redevable envers M. X... d'aucune somme postérieurement à la date à laquelle elle avait quitté le logement, en mars 2010, sans constater la délivrance d'un congé en bonne et due forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1736 et 1737 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13960
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-13960


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13960
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