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05/04/2018 | FRANCE | N°17-13559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2018, 17-13559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 2016), que M. X... a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Prodim, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), puis a résilié le contrat ; qu'estimant avoir acquitté indûment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pendant plusieurs années, la société Carrefour a assigné M. X... en remboursement de son montant ;

Attendu que la société

Carrefour fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 2016), que M. X... a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Prodim, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), puis a résilié le contrat ; qu'estimant avoir acquitté indûment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pendant plusieurs années, la société Carrefour a assigné M. X... en remboursement de son montant ;

Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le propriétaire d'un fonds de commerce ne peut faire supporter au locataire-gérant le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu'une clause spécifique du contrat l'ait prévu; qu'en ayant jugé que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était incluse dans les taxes visées à l'article 4 du contrat de location-gérance, quand cette taxe n'était pas expressément stipulée, de sorte qu'elle ne pouvait être mise à la charge de la locataire-gérante, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ que le locataire-gérant ne peut être redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, quand le contrat de location-gérance n'a mis à sa charge que les taxes afférentes au statut de commerçant et celles assujettissant l'exploitation du fonds donné en gérance; qu'en ayant jugé que l'article 4 du contrat de location-gérance incluait la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, quand il ne visait que les taxes afférentes au statut de commerçant et celles assujettissant l'exploitation du fonds donné en gérance, ce à quoi ne correspondait pas la taxe litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

3°/ que l'interprétation erronée qu'une partie a pu faire de l'étendue de ses droits ne peut avoir pour effet de l'en priver; qu'en ayant jugé que la société Carrefour était redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au motif inopérant tiré de l'interprétation faite par les parties, en cours d'exécution de la convention, de l'article 4 du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

4°/ que le locataire-gérant ne peut voir mis à sa charge le paiement d'une taxe, sans stipulation particulière du contrat de location-gérance ; qu'en ayant jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que la société Carrefour était redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au motif inopérant qu'elle n'avait jamais cru devoir modifier les termes de l'article 4 du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Carrefour avait volontairement payé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en exécution de l'article 4 du contrat, qui stipulait que "le preneur devrait acquitter à compter de son entrée en jouissance les impôts, contributions, charges et taxes de toute nature fiscale ou para-fiscale afférentes au statut de commerçant ou celles auxquelles l'exploitation du fonds donné en gérance pouvait ou pourrait être assujettie", la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine du sens et de la portée de cette clause, a, par motifs propres et adoptés, fait ressortir qu'elle mettait à la charge du locataire-gérant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle est une taxe parafiscale relative à l'exploitation du fonds, a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, que la société Carrefour ne justifiait pas du caractère indu de ses paiements ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une locataire-gérante de fonds de commerce (la société CPF) de sa demande, dirigée contre le propriétaire du fonds (M. X...), en remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

AUX MOTIFS QU'il appartenait à la société CPF d'établir le caractère indu des paiements qu'elle avait volontairement effectués de 2008 à 2012; que l'article 4 du contrat de location-gérance énonçait que «le preneur devra acquitter à compter de son entrée en jouissance les impôts, contributions, charges et taxes de nature fiscale ou parafiscale afférentes au statut de commerçant ou celles auxquelles l'exploitation du fonds donné en gérance peut et pourra être assujettie» ; que la société Carrefour Proximité France se prévalait, pour démontrer le caractère indu de ses paiements, d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 13juin 2012 dont il résultait qu'en matière de bail commercial, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle; qu'en l'espèce, l'appelante avait réglé, en qualité de locataire gérant, les taxes d'enlèvement des ordures ménagères en vertu de l'article 4 donc d'une stipulation contractuelle dont elle avait estimé, en accord avec M. François X... et son sous-locataire, qu'elles étaient incluses dans les impositions et taxes visées ; que c'était donc à bon droit que les premiers juges avaient retenu que la preuve du caractère indu des paiements n'était pas rapportée et avaient rejeté la demande

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si, pour revendiquer le paiement de la taxe sur les ordures ménagères, la société Carrefour Proximité France faisait état d'un arrêt de la Cour de cassation du 13juin 2012, iI convenait de constater que, sans même avoir à rechercher les conséquences de cette décision sur l'exécution d'un contrat de location-gérance, la société Carrefour Proximité France n'avait pas cm devoir opérer une modification de l'article 4 du contrat de location-gérance à l'occasion des différents avenants, aux termes duquel le preneur se trouvait dans l'obligation d'acquitter les impôts, contributions, charges et taxes de toute nature fiscale ou parafiscale, dans ce contexte M. X... n'avait pas vocation à prendre en charge les conséquences du paiement de la taxe sur les ordures ménagères

1° ALORS QUE le propriétaire d'un fonds de commerce ne peut faire supporter au locataire-gérant le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu'une clause spécifique du contrat l'ait prévu; qu'en ayant jugé que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était incluse dans les taxes visées à l'article 4 du contrat de location-gérance, quand cette taxe n'était pas expressément stipulée, de sorte qu'elle ne pouvait être mise à la charge de la locataire-gérante, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code;

2° ALORS OUE le locataire-gérant ne peut être redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, quand le contrat de location-gérance n'a mis à sa charge que les taxes afférentes au statut de commerçant et celles assujettissant l'exploitation du fonds donné en gérance; qu'en ayant jugé que l'article 4 du contrat de location-gérance incluait la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, quand il ne visait que les taxes afférentes au statut de commerçant et celles assujettissant l'exploitation du fonds donné en gérance, ce à quoi ne correspondait pas la taxe litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code;

3° ALORS QUE l'interprétation erronée qu'une partie a pu faire de l'étendue de ses droits ne peut avoir pour effet de l'en priver; qu'en ayant jugé que la société CPF était redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au motif inopérant tiré de l'interprétation faite par les parties, en cours d'exécution de la convention, de l'article 4 du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code

4° ALORS QUE le locataire-gérant ne peut voir mis à sa charge le paiement d'une taxe, sans stipulation particulière du contrat de location-gérance qu'en ayant jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que la société CPF était redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au motif inopérant qu'elle n'avait jamais cru devoir modifier les termes de l'article 4 du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13559
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2018, pourvoi n°17-13559


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13559
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