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05/04/2018 | FRANCE | N°17-11897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2018, 17-11897


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2016), que, suivant acte du 26 février 2010, M. Y..., médecin anesthésiste, cessionnaire d'un contrat d'exercice libéral, conclu le 10 juin 1980 avec la société Clinique du parc, ensuite absorbée par la société Pôle santé Léonard de Vinci (la société), a exercé son activité au sein de cette dernière ; que, le 29 mars 2013, celle-ci lui a notifié la rupture du contrat pour faute grave à l'issue d'un préavis de six mois ; qu'invoquant une

rupture abusive, M. Y... l'a assignée en paiement de l'indemnité de rupture co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2016), que, suivant acte du 26 février 2010, M. Y..., médecin anesthésiste, cessionnaire d'un contrat d'exercice libéral, conclu le 10 juin 1980 avec la société Clinique du parc, ensuite absorbée par la société Pôle santé Léonard de Vinci (la société), a exercé son activité au sein de cette dernière ; que, le 29 mars 2013, celle-ci lui a notifié la rupture du contrat pour faute grave à l'issue d'un préavis de six mois ; qu'invoquant une rupture abusive, M. Y... l'a assignée en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue par l'article 8 du contrat ainsi qu'en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation ;

Attendu, qu'après avoir relevé que la rupture du contrat était justifiée par des fautes graves et répétées commises par le praticien, de nature à nuire à la société, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine des clauses contractuelles, rendue nécessaire par leur ambiguïté et exclusive de dénaturation, retenu que les dispositions de l'article 8 prévoyant, dans le cas où la clinique ou le praticien voudrait mettre fin au contrat, le versement d'une indemnité équivalente à une annuité à l'autre partie et précisant que le contrat sera résilié purement et simplement sans aucune indemnité ni préavis dans le cas de faute professionnelle grave du praticien entraînant une interdiction d'exercice supérieure à trois mois prononcée par le conseil de l'Ordre, n'avaient pas pour effet de contraindre la société à indemniser le praticien dans le cas d'une rupture pour faute grave de ce dernier, fondée sur un autre motif ; qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la deuxième branche sur le caractère contraire à l'ordre public de cette clause, elle a pu en déduire que cette indemnité n'était pas due au praticien et que, la rupture du contrat à l'initiative de la société n'étant pas fautive, la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution au 08 octobre 2013 aux torts de M. Jean-Claude Y... de la convention du 10 juin 1980 le liant à la société Pôle Santé Léonard de Vinci et, en conséquence, d'avoir débouté M. Jean-Claude Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la possibilité pour chacune des parties de mettre fin à un contrat à durée indéterminée n'est en définitive contestée ni par la partie appelante ni par la partie intimée ;
que Jean-Claude Y... estime abusive la résiliation décidée par son adversaire, alors que ce dernier considère, comme l'a fait le tribunal, qu'il y a lieu, pour évaluer si cet abus est constitué ou non, de prendre en compte la gravité des fautes invoquées ;
que l'article 4 de la convention liant les parties les oblige à respecter le règlement intérieur de la clinique ;
qu'en adhérant à cette convention, Jean-Claude Y... reprenait les obligations souscrites par son prédécesseur, y compris celle de respecter le règlement intérieur ;
que l'article 1156 du code civil exige que soit recherchée la commune volonté des parties ;
qu'il est certain que l'adhésion par l'appelant au règlement intérieur emporte adhésion au règlement de l'entreprise si celui-ci venait à changer sans dénonciation ;
que le fait que ce règlement a été modifié ou remplacé en cours d'exécution de contrat, sans dénonciation dudit contrat par Jean-Claude Y..., rend ce texte opposable à l'intéressé qui ne peut aujourd'hui contester les obligations qui en découlent ;
que ce règlement comporte une clause rédigée en ces termes : « Chacune des parties s'engage à promouvoir l'image de la clinique et des praticiens auprès des tiers, notamment auprès des patients hospitalisés et des partenaires des praticiens de la clinique » ;
que pour caractériser la faute grave relevée à l'encontre de l'appelant, le tribunal s'est fondé à juste titre sur les témoignages de Paulette A..., de Jennifer B..., Claude C..., Odile D..., Sophie-Claire E..., Martin F... , des époux G... et des époux H... ;
que le courrier rédigé le 16 octobre 2011 par Jean-François I... montre également une grande indélicatesse de la part de Jean-Claude Y..., qui a eu un comportement très désagréable envers ce témoin en présence de l'épouse de ce dernier, l'auteur du courrier utilisant les vocables « avoinée » et « harcèlement » pour ce qu'il qualifie d' « agression verbale » ;

qu'il est évident que les manquements reprochés à Jean-Claude Y..., et qui sont de nature à nuire à l'image de la clinique, contreviennent à l'obligation de l'article 4, qui instaure une obligation générale » ;
que c'est à juste titre que Jean-Claude Y... prétend que la clause instaurant l'indemnité définie à l'article 8 de la convention n'est pas une clause pénale ;
que c'est sur la base des dispositions de l'article 1184 du code civil que les premiers juges se sont prononcés ;
que les termes « le contrat sera résilié [
] en cas de faute grave entraînant une interdiction d'exercer supérieure à trois mois » par le Conseil de l'ordre, n'interdit pas à la SA Pôle Santé Léonard de Vinci de résilier le contrat dans les autres cas de faute grave justificative d'une rupture si les manquements sont suffisamment importants comme c'est le cas en la cause ;
qu'il ne peut être contesté que la rupture du contrat est justifiée par des fautes graves et répétées, commises par Jean-Claude Y..., et de nature à nuire à l'établissement ;
que l'application de la clause prévoyant, en cas de rupture, le paiement d'une indemnité équivalente à une annuité constitue un obstacle à la règle d'ordre public selon laquelle chaque partie peut rompre un contrat à durée indéterminée ;
que Jean-Claude Y... ne peut valablement invoquer cette clause dont l'application stricte aboutirait à sanctionner la clinique victime des agissements de son médecin en la contraignant à l'indemniser en cas de rupture pour faute grave de ce dernier, ce qui, d'une part, encouragerait la mauvaise foi et, en outre, serait contraire à l'exercice du droit de rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée dont il a été fait état supra ;
qu'il convient de confirmer la décision querellée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient de rappeler que la gravité du comportement d'une partie peut justifier que l'autre partie mette fin au contrat de façon unilatérale à ses risques et périls en application de l'article 1184 du code civil, avant même l'intervention d'une décision judiciaire ;
qu'en l'espèce, la société Pôle Santé Léonard de Vinci verse au débat 9 courriers émanant de patients qui se sont plaints auprès d'elle du comportement inadapté du Docteur Jean-Claude Y... à leur égard ;
que les premières plaintes sont apparues rapidement après l'arrivée du Docteur Jean-Claude Y... au sein de la clinique, en fin d'année 2020 ; qu'ainsi ;
- le 30 mars 2011, Paulette A... écrivait à la directrice des soins de l'établissement en s'émouvant de ce qu'alors qu'elle s'était présentée à la consultation de l'anesthésiste avec appréhension, celui-ci s'était contentée de répondre à ses craintes par une citation d'un goût douteux ; qu'elle explique : « les termes que j'ai retenus, c'est que ce n'était pas une histoire de viol mais qu'on me demandait seulement d'écarter les cuisses » ;

- le 27 avril 2011, Jennifer B... adressait un courrier à la clinique pour lui faire part de son mécontentement quant au comportement du Docteur Jean-Claude Y..., relatant les propos de celui-ci lors de son accouchement le 11 avril précédent, alors qu'il ne parvenait pas à lui poser la péridurale malgré plusieurs tentatives : « vous êtes trop grosse, vous allez accoucher comme ça » puis, alors qu'elle rétorquait qu'elle n'était sans doute pas la première patiente à être corpulente : « si vous n'êtes pas contente, on appelle quelqu'un d'autre », et à la fin de son intervention : « ça fait bien 10 ans que je n'ai pas eu un cas comme vous » ;
- le 12 septembre 2011, alors qu'il venait de rencontrer le Docteur Y... en vue d'une coloscopie prévue quelques jours plus tard, Claude C... écrivait au Président du Pôle Santé Léonard de Vinci pour se plaindre d'avoir été « très mal reçu »
par l'anesthésiste ; ce patient faisait état d'un comportement « particulièrement désagréable » ainsi que du refus du médecin de répondre à une question relative à l'examen médical, et commentait : « s'il ne pouvait répondre, qu'il le dise gentiment » ; il faisait part de son souhait de ne pas être anesthésié par le Docteur Jean-Claude Y... ;
- le 10 octobre 2011, Odile D... écrivait à son tour au Pôle Santé Léonard de Vinci , avec copie à l'ordre des médecins, pour signaler :
que devant subir une intervention le 30 septembre 2011, elle avait vu en consultation de pré-anesthésie le Docteur Jean-Claude Y... le 27 septembre précédent, consultation dont elle était ressortie « en pleurs, choquée et outrée de la conduite de cette personne mettant en doute tout ce qui lui est dit » ; alors qu'il lui demandait de prouver son état d'invalidité à 100 % et qu'elle avait sorti son attestation papier, le médecin aurait ainsi exigé qu'elle se procure le protocole et qu'elle le rapporte à son secrétariat, avant d'ajouter « ce sont des personnes comme vous qui font le trou de la Sécurité Sociale », puis de reprocher à la patiente de lui faire perdre son temps ;
qu'elle a été témoin de ce qu'une autre patiente qui sortait de consultation avec le Docteur Jean-Claude Y... s'est plainte d'avoir été rabrouée par celui-ci ;
qu'elle s'est assurée de ce que le Docteur Jean-Claude Y... ne serait pas de service le jour de son intervention le 30 septembre 2011, et que l'anesthésiste présent ce jour-là s'est excusé au nom de la profession ;
- le 16 octobre 2011, Jean-François I... adressait une lettre à la clinique dans l'espoir de « faire bouger un peu certaines choses qui ne devraient pas exister », expliquant avoir « pris une avoinée » par le Docteur Jean-Claude Y... au seul prétexte qu'il n'avait pas pu terminer de remplir le formulaire de renseignements dans la salle d'attente, alors que l'anesthésiste était venu le chercher en avance ; qu'il qualifiait le praticien d'« odieux personnage » et assurait qu'il conseillerait à tout son entourage de ne surtout pas choisir cet anesthésiste en cas d'opération ;
que le Président du directoire de la clinique transmettait l'ensemble de ces courriers au Docteur Jean-Claude Y... le 20 octobre 2011, en sollicitant ses observations ;
qu'il ne semble pas que Jean-Claude Y... ait été sensible à cette première alerte, au vu des plaintes que la clinique a continué de recevoir par la suite :
- le 20 décembre 2011, le chef de clinique du Pôle Santé Léonard de Vinci recevait un courrier de Sophie-Claire E..., qui souhaitait porter à son attention « l'attitude inqualifiable » du Docteur Jean-Claude Y..., lors de la pose d'une péridurale ; la patiente expliquait que l'anesthésiste était entré en salle d'accouchement sans dire bonjour ni même se présenter, et qu'il avait fait sortir son mari sans aucune explication ni ménagement : « le monsieur, il sort » ; elle indiquait qu'il avait ensuite refusé de patienter quelques secondes au moment de la pose de la péridurale alors qu'elle lui demandait d'attendre la fin d'une contraction, et qu'il lui avait fait des réflexions qu'elle qualifiait de « très dures » et de « tout à fait déplacées en un tel moment » :
« arrêtez d'être tendue », « bon, vous allez arrêter d'être contractée comme ça ? », « ce n'est pas la peine de fuir la piqûre, je vais vous la faire quand même », « je ne vois vraiment pas pourquoi vous avez mal » ; elle concluait : « Le Dr Y... a fait preuve d'une absence totale de conscience professionnelle, et je trouve inadmissible qu'un médecin dénué de toute empathie envers son patient, ainsi que de la politesse la plus élémentaire, fasse subir ses sautes d'humeur à une femme en plein travail, moment où elle est tout particulièrement vulnérable »
- le 20 janvier 2012, Nicole F... remettait à la clinique le questionnaire d'appréciation de son séjour en ambulatoire du 18 janvier 2012 en l'accompagnant d'un courrier dans lequel elle se plaignait des dépassements d'honoraires systématiques pratiqués par les médecins, et s'insurgeait plus particulièrement contre le médecin anesthésiste, en l'espèce le Docteur Jean-Claude Y... « qui, en mn chrono, vous reçoit, vous ausculte alors que vous avez votre manteau et vous demande 40 €, qui ne vous donne aucune explication, qui ne vous pose aucune question et à qui il faut, le jour de l'entrée dans le service, redonner encore 40 € » ;
- le 25 janvier 2012, les époux G..., parents d'un enfant autiste, faisaient part au Pôle Santé Léonard de Vinci de leur mécontentement quant à l'attitude du Docteur Jean-Claude Y..., qui avait reçu leur fils en consultation le même jour ; ils indiquaient qu'alors qu'ils l'avaient avisé de son handicap et des précautions à prendre pour l'accompagner lors de la consultation de pré-anesthésie, le praticien n'avait porté aucune attention à l'angoisse de leur fils au moment de l'acte d'anesthésie, qu'il l'avait pris par le cou de manière choquante, qu'il n'avait eu aucun mot gentil ni rassurant ; qu'au vu de la difficulté pour endormir leur enfant et dans l'attente du chirurgien, les parents expliquaient avoir demandé au Docteur Y... s'il était possible de montrer le marque à leur fils et de lui expliquer ce qui allait se passer, ce à quoi ils se seraient vus répondre sèchement : « ce n'est pas le premier que j'endors » ; et de conclure : « Vu sa réponse glaciale, j'ai compris qu'aucune écoute ne serait possible et qu'il était totalement imperméable à tout échange » ;
- le 9 mars 2013, les époux H... faisaient également état de leur mécontentement relatif au comportement du Docteur Jean-Claude Y..., « médecin très imbu de sa personne, hautain, très désagréable en discussion avec des réponses très évasives » ;
que les témoignages contenus dans ces plaintes reçues par la société Pôle Santé Léonard de Vinci tout au long de l'exercice de son activité par Jean-Claude Y... en son sein se recoupent, en ce qu'ils font systématiquement état du comportement à la fois désagréable et irrespectueux de ce médecin envers ses patients ; que les plaignants décrivent à chaque fois leur ressenti face aux propos et aux attitudes du Docteur Jean-Claude Y..., alors qu'il se retrouvent en situation de crainte et de particulière vulnérabilité au moment de subir une anesthésie avant un accouchement, un examen ou une intervention chirurgicale ; qu'il est intéressant de remarquer que la prévenance et la gentillesse des autres médecins et du personnel de la clinique sont souvent décrites dans les mêmes courriers comme ayant permis de faire face à la froideur et à la rudesse de l'anesthésiste, au cours des examens ou interventions ;
que le Docteur Jean-Claude Y..., qui ne remet pas véritablement en cause ces témoignages, se contente de faire remarquer qu'aucune faute technique professionnelle ne lui est reprochée ; qu'il souligne qu'il a pris en charge en consultation environ 5 000 patients pendant les trois années d'exercice au sein de la société et qu'il a assuré au total 6 000 opérations, de sorte que les plaintes dont fait état la société défenderesse ne représentent qu'une très faible proportion de sa patientèle ; que toutefois ce ratio plaintes/patients n'altère en rien le caractère totalement inapproprié et déplacé du comportement de Jean-Claude Y... tel que rapporté par les patients qui ont souhaité en faire part à la clinique ; que cet argument de défense est d'autant moins opérant qu'il est évident que toute personne choquée par le comportement d'un praticien n'a pas forcément la réaction d'écrire ensuite pour s'en plaindre à qui de droit ;
qu'en l'espèce, il ressort suffisamment des courriers précités que le Docteur Y... a, à plusieurs reprises au cours de son exercice dans la clinique, adopté un comportement inadapté à l'endroit de ses patients ;
que cette attitude constitue un manquement contractuel de Jean-Claude Y... à l'égard de la société Pôle Santé Léonard K... à double titre :
- d'une part au regard de son engagement à respecter le règlement intérieur de l'établissement et à se conformer aux instructions et notes de services pouvant être émises dans le cadre de son bon fonctionnement, tel que prévu par l'article 4 de la convention du 10 juin 1980 ; que dans le cas présent, un règlement intérieur établi le 4 juin 2011 a été validé par la Conférence Médicale d'Etablissement (CME) réunie en assemblée plénière le 14 juin 2011, étant observé que le Docteur Y... est membre de droit de la CME au même titre que tous les médecins de l'établissement ; que dans ces conditions, ce règlement intérieur, acte réglementaire de droit privé que Jean-Claude Y... s'est engagé à respecter en vertu de l'article 4 de la convention du 10 juin 1980 précité, lui est opposable ; que ce règlement prévoit notamment que : « Chacune des parties s'engage à promouvoir l'image de la clinique et des praticiens auprès des tiers, notamment des patients hospitalisés
» ; qu'or le comportement de Jean-Claude Y... tel que décrit ci-dessus porte indéniablement atteinte à la réputation de la clinique
- d'autre part et surtout compte tenu de son obligation générale d'exécuter son contrat de bonne foi, comme le rappelle l'article 1134 alinéa 3 du code civil ; que cette obligation implique un devoir de loyauté à l'endroit de son cocontractant et notamment le soin de ne pas lui nuire à l'occasion de l'exécution dudit contrat ; qu'il est ainsi évident que le comportement adapté d'un médecin vis-à-vis de son patient, dans le cadre d'une activité exercée au sein d'une clinique, fait partie de ses obligations contractuelles à l'égard de la clinique, à l'image de laquelle il doit veiller ;
que le comportement irrespectueux et dépourvu d'empathie du Docteur Jean-Claude Y... décrit successivement par plusieurs patients, et la persistance d'attitudes inadaptées après que le praticien ait été interpellé par le président du directoire le 20 octobre 2011, constituent un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture unilatérale du contrat les unissant par la société Pôle Santé Léonard de Vinci ; qu'il résulte du courrier de la défenderesse que celle-ci a souhaité rompre le contrat à compter du 8 octobre 2013 ; que dès lors que cette rupture apparaît justifiée au regard de l'article 1184 du code civil, le tribunal se bornera à la constater en date du 8 octobre 2013 ;
que la résolution du contrat au tort d'une partie en application de l'article 1184 du code civil entraîne son anéantissement et donc la disparition des clauses du contrat ; qu'il s'ensuit que la partie fautive n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conditions et les conséquences de la résiliation unilatérale par l'autre partie ; qu'ainsi, Jean-Claude Y... ne pourra qu'être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue dans la convention du 10 juin 1980 ;
que la rupture du contrat à l'initiative de la clinique n'étant pas fautive, Jean-Claude Y... sera également débouté de sa demande en dommages-intérêts » ;

1°/ ALORS QU' un contrat à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement par l'une ou l'autre des parties, sauf abus dans l'exercice de ce droit ; que dès lors, en se bornant, pour retenir que la rupture à l'initiative de la clinique n'était pas fautive, en conséquence constater la résolution de la convention du 10 juin 1980 aux torts de Jean-Claude Y..., à énoncer que les manquements qui lui étaient reprochés, de nature à nuire à l'image de la clinique et contrevenant à l'obligation générale de l'article 4 de la convention d'exercice, étaient suffisamment graves et répétés pour justifier la rupture unilatérale du contrat l'unissant au Pôle Santé Léonard de Vinci , sans examiner, comme elle y était invitée, si l'absence de toute mise en demeure du Docteur Y... préalablement à la résiliation de la convention d'exercice par la clinique n'était pas constitutive d'un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2°/ ALORS QUE la clause d'un contrat à durée indéterminée, qui permet la résiliation unilatérale aux deux parties et fixe de manière identique l'indemnité de rupture, est licite quand elle n'est pas dissuasive ; que dès lors, en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, que la clause prévoyant en cas de rupture le paiement d'une indemnité équivalente à une annuité constitue un obstacle à la règle d'ordre public selon laquelle chaque partie peut rompre un contrat à durée indéterminée, quand l'article 8 de la convention d'exercice offre la faculté de résiliation unilatérale aux deux parties et prévoit une indemnité qui, identique pour les deux parties et limitée dans son montant à une année d'exercice calculée sur une moyenne, n'est pas excessive et ne dissuade pas la rupture unilatérale, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE, selon l'arrêt attaqué, les termes de l'article 8 de la convention d'exercice à savoir : « Le contrat sera résilié purement et simplement sans aucune indemnité ni préavis dans le cas de faute professionnelle entraînant une interdiction d'exercice supérieure à trois mois par le Conseil de l'Ordre » n'interdisent pas au Pôle Santé Léonard de Vinci de résilier le contrat dans les autres cas de faute grave justificative d'une rupture si les manquements sont suffisamment importants, comme c'est le cas en la cause ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, que l'application stricte de la clause, prévoyant, en cas de rupture, le paiement d'une indemnité équivalente à une annuité, aboutirait à sanctionner la clinique victime des agissements de son médecin en la contraignant à l'indemniser en cas de rupture pour faute grave de ce dernier, ce qui encouragerait la mauvaise foi et serait contraire à l'exercice d'ordre public du droit de rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que l'indemnité est due en cas de rupture pour faute grave si celle-ci n'entraîne pas une interdiction d'exercice supérieure à trois mois, ce qui était le cas en l'espèce, a ainsi, de nouveau, violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ (subsidiaire) ALORS QUE rien n'interdit aux parties d'aménager le régime légal de la résolution et de prévoir les modalités d'indemnisation d'une partie même en présence d'une faute grave à l'origine de la rupture ; qu'en ayant considéré que la résolution du contrat entraînait son anéantissement et donc la disparition de ses clauses avec la possibilité pour M. Y... d'en demander le bénéfice alors que la faute grave retenue par la Cour n'était pas privative de l'indemnisation prévue, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

5°/ ALORS QUE subsidiairement aux termes de l'article 8 de la convention d'exercice " si la clinique voulait mettre fin au contrat du Docteur J... elle devrait verser une indemnité équivalente à une annuité et calculée sur la moyenne des trois exercices (
). Le contrat sera résilié purement et simplement sans aucune indemnité ni préavis dans le cas de faute professionnelle grave entraînant une interdiction d'exercice supérieure à trois mois par le Conseil de l'Ordre" ; que dès lors en affirmant que Monsieur Y... ne pouvait valablement invoquer la clause prévoyant, en cas de rupture, le paiement d'une indemnité, la Cour, qui n'a pas relevé qu'il avait commis une faute professionnelle grave entraînant une interdiction d'exercice supérieure à trois mois, a dénaturé ladite clause en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

6°/ ALORS QU' en toute hypothèse, l'indemnité prévue en cas de rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée représente le prix de la faculté de résiliation unilatérale ; que dès lors, en affirmant, pour débouter M. Y..., que la clause prévoyant, en cas de rupture, le paiement d'une indemnité équivalente à une annuité, qui contraint la clinique à indemniser le médecin en cas de rupture pour faute grave, encouragerait la mauvaise foi et serait contraire à l'exercice du droit de rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a encore violé l'article 6 du code civil et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11897
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-11897


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11897
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