LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Haye Pesnel (la société Pesnel), a conclu, le 5 mars 2009, avec la société Imagin'R net un contrat, d'une durée de soixante mois, portant sur la fourniture de prestations informatiques et accessoires, le financement du matériel étant assuré par un contrat de location conclu avec la société Location automobile matériels (la société Locam) ; que la société Imagin'R net a été mise en liquidation judiciaire, le 30 novembre 2010, la société X... etamp;amp; Yang-Ting étant nommée liquidateur ; qu'après une vaine mise en demeure de la société Pesnel de payer les loyers, la société Locam a résilié le contrat de location en application de la clause résolutoire, le 5 janvier 2011, puis a assigné cette société en paiement des loyers échus, d'une indemnité de résiliation et du montant d'une clause pénale ; que la société Pesnel a appelé en cause la société X... etamp;amp; Yang-Ting, ès qualités, et demandé la résiliation du contrat conclu avec la société Imagin'R net et la caducité par voie de conséquence de celui conclu avec la société Locam ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de caducité du contrat de location et faire droit aux demandes de la société Locam, après avoir prononcé la résiliation du contrat de prestation de service aux torts de la société Imagine'r net au 20 octobre 2010, l'arrêt retient que cette caducité étant subordonnée à l'absence de résiliation préalable du contrat de location en vertu de sa clause résolutoire, elle ne peut être constatée dès lors que la société Pesnel n'ayant pas formé de demande de résiliation judiciaire du contrat de prestation de service, ni mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur sa poursuite, avant la résiliation du contrat de location le 5 janvier 2011 par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service ne peut entraîner la caducité du contrat de location qui avait déjà pris fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites et que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société La Haye Pesnel de caducité du contrat de location par elle conclu avec la société Location automobile matériels, condamne la société La Haye Pesnel à payer à celle-ci la somme de 12 528,51 euros avec intérêts et capitalisation, rejette la demande de retrait du matériel et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Location automobile matériels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société La Haye Pesnel la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société La Haye Pesnel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes de nullité des contrats conclu par la société La Haye Pesnel Optique avec les sociétés Imagin'R, et Locam, ET D'AVOIR condamné la société la société La Haye Pesnel Optique à payer à la société Locam la somme de 12 528,51 euros,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale de la société LA HAYE PESNEL tendant au prononcé de la nullité des contrats conclus avec la société IMAGIN'R et la société LOCAM et en paiement de dommages-intérêts :
Attendu que pour justifier de cette demande, la société LA HAYE PESNEL fait valoir que :
- son consentement a été surpris par un dol ;
- en effet, par lettre du 23 mars 2009, la société GRENKE LOCATION lui a fait parvenir son propre contrat de location portant sur les conditions financières prévues par la société IMAGIN'R NET pour l'ensemble des prestations ;
- par courrier du 24 mars 2009, elle a reçu un second contrat de location de la société LOCAM et ce pour le même matériel déjà payés à la société GRENKE LOCATION ;
- la société ODD, qui a été destinataire d'un contrat de financement pour son magasin de Ducey, contrat envoyé par la société LOCAM, n'a reçu aucun contrat concernant son magasin de Saint Brice en Cogles ;
- elle se voit donc affecter deux prélèvements par deux sociétés financières différentes pour un seul et unique contrat conclu avec la société IMAGIN'R NET ;
- cela démontre que les signatures de sa gérante ont été viciées et que les agissements de la société IMAGIN'R NET, qui a trompé ses cocontractants sur la nature des contrats, sont constitutifs de manoeuvres dolosives pour l'amener à signer des conventions qui n'ont jamais été effectives ;
- les contrats relatifs au Street Optic doivent donc être annulés pour vices du consentement et les parties remises dans l ‘état antérieur au contrat.
que cependant il résulte de l'analyse des éléments du dossier (les trois contrats de prestations de service conclus par la société ODD avec la société IMAGIN'R, le contrat de location financière n°688225 conclu le 16 mars 2009 avec la société LOCAM, le contrat de location financière n°688214 conclu par cette dernière le même jour avec la société LA HAYE PESNEL, le contrat de location financière conclu le 16 mars 2009 par celle-ci avec la société GRENKE LOCATION, les bons de livraison des matériels dans les trois magasins d'optique) que la société IMAGIN'R, en vertu de l'article 4 des conditions générales des contrat de prestations de services , a choisi pour organisme de financement, en vue du financement de l'acquisition des matériels décrits dans les conditions particulières de chaque contrat de service, la société LOCAM pour financer le matériel installé dans le magasin d'optique de Ducey, la société LOCAM et la société GRENKE LOCATION, pour financer celui installé dans le magasin d'optique de la Haye-Pesnel, exploité par la société LA HAYE PESNEL, et aucun organisme pour le financement du matériel installé dans le magasin de Coglais, en sorte que la société LA HAYE PESNEL était locataire du matériel installé dans son magasin en vertu de deux contrats de location, alors que la société ODD était détenteur de celui installé dans son magasin de Coglais en vertu d'un contrat de nature différente ;
que cependant la société LA HAYE PESNEL ne démontre pas que cette situation a procédé de manoeuvres ou de mensonges imputables à la société IMAGIN'R, et spécialement à son représentant commercial, lors de la conclusion des contrats de service, destinés à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement ; que dans ces condition ».
ALORS QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de nullité, s'est fondée sur l'absence de preuve de manoeuvres ou mensonges imputables à la société Imagin'R ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence de deux contrats de financement pour le matériel installé dans le magasin de La Haye Pesnel, l'absence d'organisme de financement du matériel installé dans un magasin de la société ODD, sans rechercher si la confusion dans les documents n'avait pas vicié le consentement de la société La Haye Pesnel Optique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1110, anciens, du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de caducité du contrat conclu entre la société La Haye Pesnel Optique et la société Locam, et D'AVOIR rejeté les demandes tendant au remboursement de loyers versés et au retirement du matériel, ET D'AVOIR condamné la société la société La Haye Pesnel Optique à payer à la société Locam la somme de 12 528,51 euros,
AUX MOTIFS QU'« qu'il n'est pas contesté que le contrat de prestations de service conclu par la société LA HAYE PESNEL avec la société IMAGIN'R avait notamment pour objet une mise à jour en vue d'assurer un renouvellement des publicités destinées à l'affichage en vitrine ; qu'il ressort d'une attestation du gérant du magasin de la société LA HAYE PESNEL, M.Emmanuel A..., qu'à la date du 13 septembre 2010 la société IMAGIN'R n'avait toujours pas effectué la mise à jour prévue, et ce depuis l'installation du matériel ; que ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prestations de service aux torts de la société IMAGIN'R ; que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend normalement effet à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations ; qu'au 20 octobre 2010, date à laquelle la société LA HAYE PESNEL a cessé de payer la part de la mensualité due à la société LOCAM, correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par la société IMAGIN'R, celle-ci n'avait toujours pas effectué les mises à jour prévues ; qu'en conséquence il y a lieu de fixer à cette date la prise d'effet de la résiliation judiciaire ;
que cependant à supposer même qu'ait existé une interdépendance entre les contrats conclus entre les société LA HAYE PESNEL, IMAGIN'R et LOCAM, la caducité du contrat de location conclu entre cette dernière et la société LA HAYE PESNEL, par l'effet du constat ou du prononcé de la résiliation du contrat de prestations de service, était subordonnée à l'absence de résiliation préalable du contrat de location en vertu de sa clause résolutoire ; qu'en l'espèce, la société LA HAYE PESNEL a cessé de payer les loyers dus à la société LOCAM, à compter du 20 octobre 2010, mais elle n'a pas demandé la résiliation judiciaire du contrat de prestations de service avant de recevoir le 28 décembre 2010 une lettre du loueur la mettant en demeure de payer l'arriéré de loyers ; que la résiliation du contrat de location, au regard de l'article L.641-11-1 du code de commerce, ne peut résulter du seul fait de la mise en liquidation judiciaire de la société IMAGIN'R ; que la société LA HAYE PESNEL n'allègue, ni n'établit avoir mis en demeure le liquidateur de cette société, avant le 28 décembre 2010, de prendre parti sur la poursuite du contrat de prestations de services, et avoir reçu de celui-ci une réponse avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le 1°, III, de l'article L.641-11-1 du code de commerce, en sorte que n'est pas rapportée la preuve d'une résiliation de plein droit du contrat de prestations de service en vertu de cet article, avant le 5 janvier 2011, date à laquelle le contrat de location a pris fin par l'effet de la clause résolutoire ; que la société LA HAYE PESNEL soutient que les conditions générales du contrat de location ne lui sont pas opposables, non pour faire échec au jeu de la clause résolutoire, mais pour établir l'indivisibilité entre le contrat de prestations de service conclu avec la société IMAGIN'R et le contrat conclu avec la société LOCAM ; que dans ces conditions, la résiliation du contrat de location ayant pris effet dans les conditions prévues par sa clause résolutoire avant l'exercice par la société IMAGIN'R de l'action en résiliation judiciaire du contrat de prestations de service, cette résiliation judiciaire ne peut avoir pour effet de frapper de caducité un contrat qui avait déjà pris fin, en sorte que la société LA HAYE PESNEL reste redevable des loyers échus et impayés, ainsi que des indemnités de résiliation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT PARTIELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT CONFIRME QUE « la société La Haye Pesnel Optique en conteste pas sa qualité de commerçante avisée des affaires, ni d'entrepreneur responsable de ses actes, ni que le contrat de location a bien été signé avec la société Imagin'R Net, laquelle l'a régulièrement transféré à la société Locam afin qu'elle en assure le financement et le recouvrement des loyers correspondants ;
que la société La Haye Pesnel Optique ne démontre pas avoir souhaité financer le matériel et la prestation fournis par la société Imagin'R Net, par un autre moyen que celui offert par la société Locam ; que de même, il lui appartenait d'agir contre son fournisseur avant le prononcé de la résiliation du contrat par la société Locam, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que l'article 11 des conditions générales du contrat de location signé avec la société Locam précise que "le locataire (la société La Haye Pesnel Optique) est rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestations dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non paiement des loyers ;
que la société La Haye Pesnel Optique n'explique pas au tribunal comment le 16.03.2009, elle peut signer sans prendre conseil, un contrat d'une valeur conséquente qu'elle n'a manifestement pas lu et sans en exiger le double, ni comment dans les mêmes conditions et le même jour, elle valide par sa signature et sans réserve d'aucune sorte, la conformité et le bon fonctionnement de son installation, ni pourquoi, sans manifestation aucune auprès de son fournisseur, elle paye 19 fois deux loyers au lieu d'un pour un service qui n'est pas rendu et qui ne la satisfait pas ;
que la société La Haye Pesnel Optique n'explique pas non plus au tribunal en quoi la responsabilité de la société Locam pourrait être engagée dans le différend qui l'oppose à son fournisseur ;
qu'il n'appartient pas à la société Locam de supporter les conséquences ou de faire les frais de ce différend ; qu'en application des clauses de son contrat, elle était bien fondée à en prononcer la résiliation le 1.01.2011 ; que les demandes de nullité et de caducité seront rejetées ;
que dans ces conditions, la demande de la société La Haye Pesnel Optique de retrait de matériel et de remise en état des locaux n'est pas justifiée et sera rejetée » ;
ALORS QUE la résiliation d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites ; que la cour d'appel, après avoir prononcé aux torts de la société Imagin'R, et à la date du 20 octobre 2010, la résiliation du contrat de prestations de service du 5 mars 2009 afférent au matériel installé dans le magasin de la société La Haye Pesnel Optique, a condamné cette dernière en paiement et écarté la caducité du contrat de financement, en se fondant sur l'absence de présentation par la société locataire, avant la mise en demeure de payer les loyers arriérés du 28 décembre 2010, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de prestation, ou d'une mise en demeure adressée au liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat de prestation, suivie d'une décision du liquidateur avant le 5 janvier 2011, date d'effet de la clause résolutoire ; qu'elle a violé l'article 1134, ancien, du code civil ;
ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, pour condamner la société La Haye Pesnel Optique et écarter la caducité du contrat de financement conclu entre cette société et la société Locam, s'est fondée sur l'absence de présentation par la société locataire, avant la mise en demeure de payer les loyers arriérés du 28 décembre 2010, et a retenu que le contrat de location avait pris fin le 5 janvier 2011 par l'effet de la clause résolutoire ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société La Haye Pesnel et la société ODD avaient, par acte d'huissier du 26 octobre 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la société Imagin'R Net, la société Grenke Location et la société Locam en vue du prononcé de la nullité des trois contrats de prestations de service conclus avec la société Imagin'R Net, et subsidiairement, du prononcé de la résiliation de ces contrats, et de la caducité subséquente des contrats conclus avec les sociétés Locam et Grenke Location, en précisant que par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris avait prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Imagin'R Net, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la cour d'appel, pour condamner la société La Haye Pesnel Optique et écarter la caducité du contrat de financement conclu entre cette société et la société Locam, a retenu que l'article 11 des conditions générales du contrat de location signé avec la société Locam précisait que "le locataire (la société La Haye Pesnel Optique) est rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestations dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des loyers" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, ancien, du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société la société La Haye Pesnel Optique à payer à la société Locam la somme de 12 528,51 euros,
AUX MOTIFS QUE « sur l'action en paiement de la société LOCAM et la demande en restitution du matériel : que l'article 12 des conditions générales du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation contractuelle du contrat, le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation ; qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ; de 6.327,53 €, outre les intérêts au taux légal, la société LOCAM fait valoir, en invoquant cet article 12, que :
- sa créance s'élève à 13.920,57 €, en ce compris la clause pénale de 10 % ;
- le loyer comprenait, à hauteur de 260 € TTC la part relative à la location, à hauteur de 39 €
TTC celle relative aux prestations prélevées pour le compte de la société IMAGIN'R, et à hauteur de 9,66 € celle relative à la cotisation d'assurance du matériel ;
- la prestation de mise à jour à la charge de la société IMAGIN'R ne représentait pas 50 % du montant des loyers restant dus, mais tout au plus une somme de 39 € TTC par mois ;
que cependant la facture de location du 25 mars 2009 envoyée à la société LA HAYE PESNEL par la société LOCAM, ne mentionne pas la part des mensualités correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par la société IMAGIN'R ; que cette part ne figure pas davantage dans le contrat conclu avec cette société par la société ODD, relatif au matériel installé dans le magasin de la société LA HAYE PESNEL ; qu'ainsi, à défaut de mentions contraires dans les documents contractuels, il y a lieu de réduire de 10 %, en application de l'article 11 du contrat de location, les sommes réclamées par la société LOCAM, au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation du contrat, et au titre de l'indemnité de résiliation ;
qu'en conséquence il convient de condamner la société LA HAYE PESNEL à payer à la société LOCAM la somme de 11.389,55 €, au titre des loyers échus et impayés et de l'indemnité de résiliation, outre 1.138,96 €, au titre de la clause pénale qu'il n'y a pas lieu de réduire, soit une somme totale de 12.528,51 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 998,17 € à compter de la notification de la mise en demeure, et les intérêts au même taux sur celle de 11.530,34 € à compter de l'assignation ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel, pour condamner la société la société La Haye Pesnel Optique à payer à la société Locam la somme de 12 528,51 euros, a retenu que si la part de mensualité correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par la société Imagin'R n'était mentionnée ni dans le contrat conclu avec cette société, ni dans la facture de location, il y avait lieu de réduire de 10 %, en application de l'article 11 du contrat de location, les sommes réclamées par la société Locam, au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation du contrat, et au titre de l'indemnité de résiliation ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Locam évaluait elle-même la part de prestation de services à 39 euros TTC, sur un montant de loyer total de 260 euros HT, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; que la cour d'appel, pour condamner la société la société La Haye Pesnel Optique à payer à la société Locam la somme de 12 528,51 euros, a retenu que si la part de mensualité correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par la société Imagin'R n'était mentionnée ni dans le contrat conclu avec cette société, ni dans la facture de location, il y avait lieu de réduire de 10 %, en application de l'article 11 du contrat de location, les sommes réclamées par la société Locam, au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation du contrat, et au titre de l'indemnité de résiliation ; qu'en se fondant ainsi sur des stipulations non invoquées par la société Locam, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'article 11 du contrat de location prévoit : « Si le bien loué bénéficie d'un contrat séparé de prestation maintenance ou entretien souscrit par le locataire auprès du fournisseur, le loueur peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au fournisseur au titre de ce contrat et ce d'un commun accord entre les parties. Sauf mentions contraires, ce montant représente dix pour cent du prélèvement » ; que la cour d'appel, pour condamner la société la société La Haye Pesnel Optique à payer à la société Locam la somme de 12 528,51 euros, a retenu que si la part de mensualité correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par la société Imagin'R n'était mentionnée ni dans le contrat conclu avec cette société, ni dans la facture de location, il y avait lieu de réduire de 10 %, en application de l'article 11 du contrat de location, les sommes réclamées par la société Locam, au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation du contrat, et au titre de l'indemnité de résiliation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 11 précité, ne visant que le cas où les contrats sont distincts, et violé l'article 1134 ancien du code civil.