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05/04/2018 | FRANCE | N°17-11404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 17-11404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2015), que les ayants droit de X... E... , décédé le [...]           , se prévalant d'un contrat de travail entre le défunt et la société Les Etablissements Munos puis à compter du 1er janvier 2002, la société Régal océan, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Kamal E... fait grief à l'arrêt de retenir une ancienneté de trois ans pour déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement et

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2015), que les ayants droit de X... E... , décédé le [...]           , se prévalant d'un contrat de travail entre le défunt et la société Les Etablissements Munos puis à compter du 1er janvier 2002, la société Régal océan, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Kamal E... fait grief à l'arrêt de retenir une ancienneté de trois ans pour déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, les ayants droit de X... E... ont fait valoir que le salarié avait été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société les Etablissements Munos, et sollicitait le paiement d'indemnités de rupture, sur la base d'une ancienneté de 20 ans et 2 mois ; que la société Régal Océan n'a contesté ni l'ancienneté du salarié, ni le montant des indemnités de rupture réclamées ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il convenait de retenir une date d'entrée au 1er mars 1999, pour calculer les indemnités de rupture sur la base d'une ancienneté de 3 ans, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que les bulletins de paie de l'année 1996 faisaient état d'une date d'entrée au 1er octobre 1989 et ceux des années 2000 et 2001 d'une date d'entrée au 1er mars 1999, et qu'il n'était pas versé de bulletins de paie intermédiaires, pour considérer qu' il convenait de retenir une date d'entrée au 1er mars 1999, sans préciser ce qu'il était advenu du contrat de travail ayant pris effet le 1er octobre 1989, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;

3°/ que les consorts E... avaient versé au débat le relevé de carrière de M. X... E... établi le 15 février 2009, sur lequel il était mentionné « Mme C..., agent retraite à Vénissieux, certifie que l'employeur Régal Océan a bien versé des cotisations vieillesse pour M. E... X...     de 1987 à 2001 » ; qu'en se bornant à se fonder sur les bulletins de salaire, pour considérer qu' il convenait de retenir une date d'entrée au 1er mars 1999, sans examiner ce document, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui lui étaient soumises et sans violer le principe de la contradiction, estimé qu'il n'en ressortait pas la réalité d'une ancienneté du salarié supérieure à trois années ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Kamal E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Kamal E... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 27 mai 2015, d'avoir retenu que l'ancienneté de M. X...               , au sein de la société Régal Océan était de trois ans, et d'avoir en conséquence alloué aux ayants droit du salarié les seules sommes de 524,64 francs, soit 79,98 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 2.000 francs, soit 304,90 euros, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les bulletins de paie de l'année 1996 font état d'une date d'entrée au 1er octobre 1989 ; les bulletins de paie des années 2000 et 2001 mentionnent une date d'entrée au 1er mars 1999 ; il n'est pas versé de bulletins de paie intermédiaires ; il convient de retenir une date d'entrée au 1er mars 1999. A l'issue du préavis de deux mois, X... E... comptabilisait une ancienneté de trois ans ; l'indemnité légale de préavis est égale à un cinquième du salaire moyen des trois ou douze derniers mois ; l'indemnité doit être assise sur la moyenne la plus favorable au salarié ; X... E... percevait un salaire mensuel de 874,40 € [F] ; l'indemnité légale de licenciement se monte à la somme de 524,64 € [F]. En conséquence, la SARL Régal Océan doit être condamnée à verser à Fatima Y..., Hanane E... , Sofyan E... et Kamal E... , indivisément, la somme de 524,64 € [F] à titre d'indemnité légale de licenciement. La société employait moins de onze salariés ; en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité doit correspondre au préjudice subi ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 2.000 € [F]. En conséquence, la SARL Régal Océan doit être condamnée à verser à Fatima Y..., Hanane E... , Sofyan E... et Kamal E... , indivisément, la somme de 2.000 € [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;

1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, les ayants droit de M. X... E... ont fait valoir que le salarié avait été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société les Etablissements Munos, et sollicitait le paiement d'indemnités de rupture, sur la base d'une ancienneté de 20 ans et 2 mois ; que la société Régal Océan n'a contesté ni l'ancienneté du salarié, ni le montant des indemnités de rupture réclamées ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il convenait de retenir une date d'entrée au 1er mars 1999, pour calculer les indemnités de rupture sur la base d'une ancienneté de 3 ans, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se bornant à énoncer que les bulletins de paie de l'année 1996 faisaient état d'une date d'entrée au 1er octobre 1989 et ceux des années 2000 et 2001 d'une date d'entrée au 1er mars 1999, et qu'il n'était pas versé de bulletins de paie intermédiaires, pour considérer qu' il convenait de retenir une date d'entrée au 1er mars 1999, sans préciser ce qu'il était advenu du contrat de travail ayant pris effet le 1er octobre 1989, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;

3) ALORS, AU SURPLUS, QUE les consorts E... avaient versé au débat le relevé de carrière de M. X... E... établi le 15 février 2009, sur lequel il était mentionné « Mlle C..., agent retraite à [...]     , certifie que l'employeur Régal Océan a bien versé des cotisations vieillesse pour Mr E... X... de 1987 à 2001 » ; qu'en se bornant à se fonder sur les bulletins de salaire, pour considérer qu' il convenait de retenir une date d'entrée au 1er mars 1999, sans examiner ce document, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11404
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°17-11404


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11404
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