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11/03/2015 | FRANCE | N°13/10126

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 mars 2015, 13/10126


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/10126





[S]

[V]

[V]

[V]



C/

Société REGAL OCEAN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Novembre 2013

RG : F.11/2117









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 11 MARS 2015









APPELANTS :



[Y] [S] veuve [V]

ayant droit de [T]

[V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON



substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON





[P] [V]

ayant droit de [T] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représenté par Me Grégory KUZ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/10126

[S]

[V]

[V]

[V]

C/

Société REGAL OCEAN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Novembre 2013

RG : F.11/2117

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 MARS 2015

APPELANTS :

[Y] [S] veuve [V]

ayant droit de [T] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

[P] [V]

ayant droit de [T] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

[U] [V]

ayant droit de [T] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

[C] [V]

ayant droit de [T] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société REGAL OCEAN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. et Mme [I] (Gérants)

assistés de Me Stéphanie ATTIA-COLOMBIN, avocat au barreau de LYON,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 Avril 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Vincent NICOLAS, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Au 1er janvier 2002, les époux [G] et les époux [I] ont acquis les parts de la S.A.R.L. MUNOS qui exploitait un fonds de commerce en location gérance et ont constitué la S.A.R.L. REGAL OCEAN ; quatre salariés ont été repris ; [T] [V] qui avait travaillé comme extra pour la société MUNOS ne faisait pas partie des salariés repris par la S.A.R.L. REGAL OCEAN.

[T] [V] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois enfants.

Le 6 mai 2011, [Y] [S], veuve de [T] [V], [C] [V], [P] [V] et [U] [V], enfants de [T] [V], ont saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; ils ont argué que leur auteur avait été licencié sans cause et ont réclamé l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour résistance abusive, la remise, sous astreinte, des documents de rupture et une indemnité au titre de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991.

Par jugement du 25 novembre 2013, le conseil des prud'hommes a :

- constaté la prescription des demandes,

- déclaré les demandes mal fondées,

- condamné les consorts [V] aux dépens.

Le jugement n'a pas été valablement notifié.

[Y] [S], veuve de [T] [V], [C] [V], [P] [V] et [U] [V], enfants de [T] [V], ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 décembre 2013.

A l'audience du 7 janvier 2015, les consorts [V], ont précisé, par la voix de leur conseil, que la demande relative aux frais irrépétibles se fonde sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et qu'ils renoncent à leur demande d'exécution provisoire.

La Cour a mis dans la cause les questions de savoir si la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MUNOS était l'employeur de [T] [V] à la date du 30 décembre 2001 et si la S.A.R.L. REGAL OCEAN vient aux droits de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MUNOS et les conséquences juridiques à en tirer dans l'hypothèse où serait retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 décembre 2001. La Cour a également interrogé les parties sur le point de savoir si la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis qui a la nature de salaire est soumise à la prescription quinquennale spécifique aux salaires. La Cour a invité les parties à s'expliquer. Les parties ont sollicité un renvoi. La Cour a renvoyé l'affaire au 11 février 2015.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

Par conclusions visées au greffe le 11 février 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] :

- rappellent qu'ils ont saisi le conseil des prud'hommes en mai 2011, affirment que, par l'effet de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, la prescription de cinq ans édictée par l'article 2222 du code civil n'était acquise qu'au 17 juin 2013, prétendent qu'ils ont eu connaissance de la lettre de démission attribuée à leur auteur le 1er septembre 2009 et que la prescription de cinq ans édictée par l'article 2224 du code civil n'était pas acquise au jour de la saisine du conseil des prud'hommes,

- soutiennent que la lettre de démission du 30 décembre 2001 est un faux, qu'elle n'émane pas de leur auteur mais de l'employeur, qu'elle a été forcée et qu'elle ne reflète pas la volonté claire et non équivoque de démissionner,

- qualifient la fausse démission de licenciement sans cause,

- font valoir que, le 1er janvier 2002, la société ETABLISSEMENTS MUNOS est devenue la société REGAL OCEAN et que le contrat de travail devait lui être transféré,

- dans la mesure où la rupture a été prononcée dans le seul dessein du cédant et du repreneur de contourner les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail, se prétendent en droit d'agir contre le repreneur de l'activité,

- soutiennent que la société REGAL OCEAN doit garantir les créances nées de la rupture abusive du contrat de travail,

- réclament la condamnation de la S.A.R.L. REGAL OCEAN à leur verser la somme de 1.748,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,88 euros de congés payés afférents, la somme de 4.312,01 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 17.488 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- demandent la condamnation de la S.A.R.L. REGAL OCEAN à remettre le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du présent arrêt, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- réclament la condamnation de la S.A.R.L. REGAL OCEAN à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- sollicitent pour leur conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2015 et le 11 février 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. REGAL OCEAN :

- oppose la prescription quinquennale de l'action,

- sur le fond, fait valoir que [T] [V] a démissionné de son poste le 30 décembre 2001 et a été embauché en février 2002 par la S.A.R.L. LYON MER dirigée par monsieur [O], ancien dirigeant des établissements MUNOS,

- ajoute que la démission est antérieure à la cession du fonds de commerce, que le contrat de travail n'a pas pu lui être transféré et qu'aucune demande ne peut être présentée à son encontre,

- conteste enfin la fausseté de la démission sur laquelle est apposée la signature de [T] [V],

- demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des consorts [V] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription :

L'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 disposait que les actions personnelles sont prescrites par 30 ans ; l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 édictent : 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

Dans le cadre de l'action en référé diligentée par [Y] [S], veuve de [T] [V], à l'encontre de la S.A.R.L. REGAL OCEAN et destinée à obtenir des documents sociaux, la société a opposé la démission de [T] [V] et a produit la lettre de démission ; la communication de ce document porte la date du 1er septembre 2009.

La lettre de démission en date du 30 décembre 2001 est ainsi libellée :

'[V] [T]' (suit l'adresse et le numéro de sécurité sociale)

'déclare à Mr [O] [E] que je ne peux plus travailler en extra pour la S.A.R.L. MUNOS du fait d'un changement de gérant'.

Cette lettre comporte une signature à son pied. Cette signature est strictement identique à celle apposée par le titulaire de la carte de résident délivrée au nom de [T] [V] et dont la copie se trouve au dossier de première instance.

Les consorts [V] ont déposé plainte pour faux à raison de la lettre de démission ; entendu par les gendarmes, [E] [O], ancien dirigeant de la S.A.R.L. MUNOS, a déclaré qu'il avait employé [T] [V] en qualité d'extra, que lorsqu'il a vendu son fonds les repreneurs ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas maintenir l'emploi de [T] [V], qu'il a rédigé la lettre de démission et que [T] [V] l'a signée.

La comparaison des signatures et la déclaration de [E] [O] prouvent que [T] [V] a signé le document par lequel il indique ne plus pouvoir travailler pour la société MUNOS.

Il s'évince de ces éléments que si les consorts [V] ont eu connaissance de la lettre de démission par la communication du 1er septembre 2009, [T] [V] qui a signé le document en avait eu connaissance le 30 décembre 2001.

Les consorts [V] viennent aux droits de leur auteur, [T] [V] ; dès lors, la prescription a couru à compter du jour où celui-ci connaissait le fait lui permettant d'exercer son droit, soit à compter du 30 décembre 2001.

A cette date, la prescription était de 30 ans. Au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, un délai de prescription de 5 ans s'est substitué au temps qui restait à courir sur la prescription trentenaire ; ce délai expirait en 2013.

En conséquence, l'action en contestation de la démission exercée le 6 mai 2011 par les consorts [V] n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'action à l'encontre de la S.A.R.L. REGAL OCEAN :

Il résulte des énonciations précédentes que [T] [V] a signé la lettre du 30 décembre 2001.

Les termes de cette lettre 'je ne peux plus travailler en extra pour la S.A.R.L. MUNOS du fait d'un changement de gérant' et les déclarations de [E] [O] devant les services de gendarmerie reconnaissant que les repreneurs de son fonds lui avaient indiqué qu'ils ne souhaitaient pas maintenir l'emploi de [T] [V] et qu'il a rédigé la lettre de démission démontrent que la démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque.

En conséquence, la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement dénué de cause.

En vertu d'un protocole d'accord signé le 21 décembre 2001, [E] [O] et [J] [A] ont cédé aux époux [G] et aux époux [I] leurs parts dans la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MUNOS et [E] [O] a également cédé aux époux [G] et aux époux [I] le fonds de commerce qu'il avait donné en location gérance à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MUNOS. Les actes de cession ont été signés le 15 janvier 2002 à effet au 1er janvier 2002. Le protocole d'accord du 21 décembre 2001 stipulait que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MUNOS cédait à la société LYON MER un camion et une remorque avant le 31 décembre 2001. [E] [O] et [J] [A] détenaient des parts dans la S.A.R.L. LYON MER ; le 9 février 2002, [T] [V] a été embauché par la S.A.R.L. LYON MER en qualité d'extra à raison de 20 heures par mois, soit la même durée de travail que celle accomplie au sein de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MUNOS.

[T] [V] pouvait parfaitement travailler 20 heures par mois pour deux sociétés différentes ; la date d'embauche de [T] [V] par la société LYON MER ne coïncide pas avec la date de démission ; les déclarations de [E] [O] devant les services de gendarmerie et la concordance de la date de la rupture du contrat de travail et de la date de la reprise de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MUNOS démontrent une collusion entre le cédant et le cessionnaire en vue de faire échec au transfert du contrat de travail de [T] [V].

En conséquence, la S.A.R.L. REGAL OCEAN doit être tenue à indemniser le licenciement sans cause dont [T] [V] a fait l'objet.

L'indemnité compensatrice de préavis a la nature de salaire ; elle est donc soumise à la prescription quinquennale des salaires ; la demande d'indemnité compensatrice de préavis est donc prescrite. L'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts n'ayant pas la nature de salaire ne sont pas soumis à la prescription quinquennale des salaires.

Dans ces conditions, [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] sont recevables à réclamer l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts et irrecevables à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis.

Les bulletins de paie de l'année 1996 font état d'une date d'entrée au 1er octobre 1989 ; les bulletins de paie des années 2000 et 2001 mentionnent une date d'entrée au 1er mars 1999 ; il n'est pas versé de bulletins de paie intermédiaires ; il convient de retenir une date d'entrée au 1er mars 1999.

A l'issue du préavis de deux mois, [T] [V] comptabilisait une ancienneté de trois ans ; l'indemnité légale de préavis est égale à un cinquième du salaire moyen des trois ou douze derniers mois ; l'indemnité doit être assise sur la moyenne la plus favorable au salarié ; [T] [V] percevait un salaire mensuel de 874,40 euros ; l'indemnité légale de licenciement se monte à la somme de 524,64 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. REGAL OCEAN doit être condamnée à verser à [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V], indivisément, la somme de 524,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

La société employait moins de onze salariés ; en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité doit correspondre au préjudice subi ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. REGAL OCEAN doit être condamnée à verser à [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V], indivisément, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Sur la remise des documents sociaux :

La S.A.R.L. REGAL OCEAN doit être condamnée à remettre à [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V], par l'intermédiaire de leur conseil, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI concernant [T] [V].

Une astreinte n'est pas nécessaire et [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] doivent être déboutés de ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il ne résulte pas des éléments au dossier que la S.A.R.L. REGAL OCEAN a commis une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice.

En conséquence, [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le conseil de [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] qui sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat et sollicite la condamnation de la S.A.R.L. REGAL OCEAN à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Eu égard aux considérations d'équité et à la situation économique, la S.A.R.L. REGAL OCEAN qui succombe pour l'essentiel et qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] auraient exposés s'ils n'avaient pas été attributaires de l'aide juridictionnelle et qui peuvent être évalués à 3.000 euros.

En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la S.A.R.L. REGAL OCEAN doit être condamnée à verser à maître [R], avocat de [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] , la somme de 3.000 euros laquelle excède la contribution due par l'Etat en application des barèmes de l'aide juridictionnelle en vigueur ; en application de l'article précité et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, maître [R] dispose d'un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.

La S.A.R.L. REGAL OCEAN qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable car non prescrite l'action en contestation de la démission de [T] [V] exercée par [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V],

Qualifie la rupture du contrat de travail de licenciement dénué de cause,

Juge que la S.A.R.L. REGAL OCEAN est tenue à indemniser le licenciement sans cause dont [T] [V] a fait l'objet,

Juge [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] recevables à réclamer l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts et irrecevables à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la S.A.R.L. REGAL OCEAN à verser à [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V], indivisément, la somme de 524,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Condamne la S.A.R.L. REGAL OCEAN à verser à [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V], indivisément, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne la S.A.R.L. REGAL OCEAN à remettre à [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V], par l'intermédiaire de leur conseil, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI concernant [T] [V],

Déboute [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] de leur demande d'astreinte,

Déboute [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la S.A.R.L. REGAL OCEAN à verser à maître [R], avocat de [Y] [S], [C] [V], [P] [V] et [U] [V] , la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Rappelle que maître [R] dispose d'un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat,

Condamne la S.A.R.L. REGAL OCEAN aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/10126
Date de la décision : 11/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/10126 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-11;13.10126 ?
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