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05/04/2018 | FRANCE | N°16-29067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2018, 16-29067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2016), que, le 26 février 2006, M. et Mme Z... (les acquéreurs) ont commandé une piscine hors sol, installée et mise en service en mai 2006, auprès de la société Bluewood, qui se fournissait en bois traités de classe IV notamment auprès de la société Gascogne Wood Products, devenue la société Gascogne bois (la société Gascogne), ces bois étant garantis imputrescibles en vertu d'une certification délivrée par l'Institut technologique FCBA (l'

institut) ; qu'en juin 2008, en raison du pourrissement des bois de structur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2016), que, le 26 février 2006, M. et Mme Z... (les acquéreurs) ont commandé une piscine hors sol, installée et mise en service en mai 2006, auprès de la société Bluewood, qui se fournissait en bois traités de classe IV notamment auprès de la société Gascogne Wood Products, devenue la société Gascogne bois (la société Gascogne), ces bois étant garantis imputrescibles en vertu d'une certification délivrée par l'Institut technologique FCBA (l'institut) ; qu'en juin 2008, en raison du pourrissement des bois de structure de la piscine, la société Bluewood a procédé au remplacement de son ossature ; qu'ayant, à la suite de nouveaux désordres, obtenu une expertise en référé, les acquéreurs ont assigné cette société, la société Gascogne et l'institut, en responsabilité et en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bluewood fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Gascogne et l'institut, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque la preuve de la livraison d'un bien défectueux est apportée mais que l'acquéreur est susceptible de s'être approvisionné auprès de plusieurs fournisseurs déterminés, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'a pas vendu le bien en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la société Bluewood se fournissait, sur la période en litige, auprès de deux fournisseurs - les sociétés Gascogne et Bois imprégné - qui toutes deux traitaient le bois en autoclave ; qu'en déboutant la société Bluewood de ses demandes contre la société Gascogne, au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les bois utilisés pour la construction de la piscine des acquéreurs lui auraient été livrés par cette société, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties ; que le guide d'emploi des normes publié par l'Association française pour la préservation du bois (AFPB) prévoit que les bois, objet d'une attestation de traitement préventif, doivent être parfaitement identifiés et que « seul un marquage des bois permet sans contestation possible cette identification (
) » ; que l'annexe 3 relative au marquage des bois précise que cette obligation de marquage qui pèse sur le fournisseur peut être opérée « par pièce, par ouvrage ou par lot, avec le logo CTB-B+ » ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter tout manquement de la société Gascogne à son obligation de traçabilité du bois vendu, que l'annexe 3 relative au marquage des bois impose certes au fournisseur un repérage des bois mais admet que celui-ci puisse être opéré « par pièce, par ouvrage ou par lot », sans vérifier si la société Gascogne avait effectivement utilisé l'un des procédés de traçabilité prévu par cette annexe 3, ce que contestait la société Bluewood, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Gascogne était la seule à lui avoir fourni du bois traité classe 4, la société Bluewood est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société Bluewood n'avait mis en oeuvre aucune traçabilité ni aucun numérotage des bois ayant constitué la piscine litigieuse, alors qu'elle disposait de deux fournisseurs et que chaque lot de bois livré comprenait des assemblages pour plusieurs bassins, l'arrêt relève que l'annexe 3 du guide d'emploi des normes édité par l'AFPB admet que le marquage des bois puisse être opéré par pièce, par ouvrage ou par lot ; que la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que la société Bluewood se trouvait seule à l'origine de son échec à rapporter la preuve que les bois défaillants lui auraient été livrés par la société Gascogne ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bluewood aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Institut technologique FCBA la somme de 3 000 euros et la même somme à la société Gascogne bois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bluewood

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Bluewood de ses demandes et mis hors de cause la société Gascogne Wood Products ;

AUX MOTIFS QUE la question de l'origine des bois utilisés pour construire la piscine Z... est première. Or, la société Bluewood ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les bois utilisés pour la construction de la piscine Z... lui auraient été livrés par la société Gascogne. Si elle soutient qu'à l'époque des commandes, elle se fournissait exclusivement en bois traité auprès de la société Gascogne sur le fondement d'une attestation de son commissaire aux comptes datée du 26 mars 2015, cette affirmation se trouve contredite par une attestation ultérieure établie par le même commissaire aux comptes, datée du 16 juin 2015, d'où il résulte que Bluewood se fournissait, sur la période ayant couru du 16 mai 2006 au 16 juillet 2009 soit durant la période en litige auprès de deux fournisseurs (les sociétés Gascogne et Bois Imprégné) qui toutes deux traitaient le bois en autoclave de classe 4 (pièce nº10 de la société Gascogne). Par ailleurs, la seule production d'une facture Gascogne datée du 5 février 2008 n'établit pas, faute de toute traçabilité mise en oeuvre par la société appelante s'agissant de l'utilisation des lots livrés, que le bois facturé serait celui utilisé lors du remplacement en 2008 de la structure en bois de la piscine Z..., lequel n'interviendra au demeurant que quatre mois plus tard. L'expert judiciaire a au demeurant souligné cette absence de traçabilité de Bluewood qui "ne permet pas d'identifier ni le lot de bois ni le temps entre la réception puis la pose" et qu'il n'existait "aucun numérotage des éléments qui vont constituer la piscine" (p. 37 et 38 du rapport définitif), alors même que chaque lot de bois livré "comprend plusieurs assemblages pour piscine" (p. 36). Aucun élément factuel n'établit par conséquent de manière certaine que le bois en cause ait été livré par la société Gascogne. En l'état de sa propre carence à mettre en oeuvre un système permettant d'identifier la provenance d'origine des bois utilisés pour chaque chantier alors qu'elle disposait durant la période en litige de deux fournisseurs, la société Bluewood ne saurait imputer à l'un plus qu'à l'autre les désordres qui ont pour partie conduit à sa condamnation en sa qualité de locateur d'ouvrage de la piscine Z.... Elle ne saurait pas plus en cet état faire reproche à la société Gascogne d'avoir insuffisamment elle-même assuré la traçabilité des bois livrés, alors que le guide d'emploi des normes édité par l'AFPB dont elle se prévaut et l'annexe 3 relative au marquage des bois impose certes au fournisseur un repérage des bois mais admet que celui-ci puisse être opéré "par pièce, par ouvrage ou par lot" d'où il résulte que le seul marquage par lot est admis, ce que confirme encore le guide lui-même qui indique que "le marquage n'est pas toujours facile à réaliser, surtout pour des petites pièces en grand nombre" ne recommandant un marquage systématique que par "charges ou paquets". Et dès lors qu'il est constant comme l'a souligné l'expert judiciaire sans contestation de quiconque qu'un lot de potelets ou de lamelles de bois permet la construction de plusieurs piscines, c'est bien l'absence de traçabilité par la société Bluewood elle-même des bois qu'elle pose par chantier qui se trouve seule à l'origine de son échec à rapporter la preuve qui lui incombe. Enfin, le fait que la société Gascogne voit sa responsabilité recherchée dans le cadre d'un litige sériel mettant en cause l'efficacité de son traitement du bois, ne constitue pas, faute de toute information relative au sort de l'autre fournisseur de la société appelante durant la période considérée (la société Bois Imprégné), une présomption suffisante de nature à imputer à la première la fourniture du bois utilisé pour la structure de la piscine en cause ;

1) ALORS QUE lorsque la preuve de la livraison d'un bien défectueux est apportée mais que l'acquéreur est susceptible de s'être approvisionné auprès de plusieurs fournisseurs déterminés, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'a pas vendu le bien en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la société Bluewood se fournissait, sur la période en litige, auprès de deux fournisseurs - les sociétés Gascogne et Bois Imprégné - qui toutes deux traitaient le bois en autoclave ; qu'en déboutant la société Bluewood de ses demandes contre la société Gascogne Bois au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les bois utilisés pour la construction de la piscine Z... lui auraient été livrés par cette société, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties ; que le guide d'emploi des normes publié par l'Association Française pour la Préservation du Bois (AFPB) prévoit que les bois, objet d'une attestation de traitement préventif, doivent être parfaitement identifiés et que "seul un marquage des bois permet sans contestation possible cette identification (
)" ; que l'annexe 3 relative au marquage des bois précise que cette obligation de marquage qui pèse sur le fournisseur peut être opérée "par pièce, par ouvrage ou par lot, avec le logo CTB-B+"; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter tout manquement de la société Gascogne Bois à son obligation de traçabilité du bois vendu, que l'annexe 3 relative au marquage des bois impose certes au fournisseur un repérage des bois mais admet que celui-ci puisse être opéré "par pièce, par ouvrage ou par lot", sans vérifier si la société Gascogne Bois avait effectivement utilisé l'un des procédés de traçabilité prévu par cette annexe 3, ce que contestait la société Bluewood (concl. p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Bluewood de ses demandes et mis hors de cause l'institut de technologie FCBA ;

AUX MOTIFS QUE la question de l'origine des bois utilisés pour construire la piscine Z... est première. Or, la société Bluewood ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les bois utilisés pour la construction de la piscine Z... lui auraient été livrés par la société Gascogne. Si elle soutient qu'à l'époque des commandes, elle se fournissait exclusivement en bois traité auprès de la société Gascogne sur le fondement d'une attestation de son commissaire aux comptes datée du 26 mars 2015, cette affirmation se trouve contredite par une attestation ultérieure établie par le même commissaire aux comptes, datée du 16 juin 2015, d'où il résulte que Bluewood se fournissait, sur la période ayant couru du 16 mai 2006 au 16 juillet 2009 soit durant la période en litige auprès de deux fournisseurs (les sociétés Gascogne et Bois Imprégné) qui toutes deux traitaient le bois en autoclave de classe 4 (pièce nº10 de la société Gascogne). Par ailleurs, la seule production d'une facture Gascogne datée du 5 février 2008 n'établit pas, faute de toute traçabilité mise en oeuvre par la société appelante s'agissant de l'utilisation des lots livrés, que le bois facturé serait celui utilisé lors du remplacement en 2008 de la structure en bois de la piscine Z..., lequel n'interviendra au demeurant que quatre mois plus tard. L'expert judiciaire a au demeurant souligné cette absence de traçabilité de Bluewood qui "ne permet pas d'identifier ni le lot de bois ni le temps entre la réception puis la pose" et qu'il n'existait "aucun numérotage des éléments qui vont constituer la piscine" (p. 37 et 38 du rapport définitif), alors même que chaque lot de bois livré "comprend plusieurs assemblages pour piscine" (p. 36). Aucun élément factuel n'établit par conséquent de manière certaine que le bois en cause ait été livré par la société Gascogne. En l'état de sa propre carence à mettre en oeuvre un système permettant d'identifier la provenance d'origine des bois utilisés pour chaque chantier alors qu'elle disposait durant la période en litige de deux fournisseurs, la société Bluewood ne saurait imputer à l'un plus qu'à l'autre les désordres qui ont pour partie conduit à sa condamnation en sa qualité de locateur d'ouvrage de la piscine Z.... Elle ne saurait pas plus en cet état faire reproche à la société Gascogne d'avoir insuffisamment elle-même assuré la traçabilité des bois livrés, alors que le guide d'emploi des normes édité par l'AFPB dont elle se prévaut et l'annexe 3 relative au marquage des bois imposent certes au fournisseur un repérage des bois mais admet que celui-ci puisse être opéré "par pièce, par ouvrage ou par lot" d'où il résulte que le seul marquage par lot est admis, ce que confirme encore le guide lui-même qui indique que "le marquage n'est pas toujours facile à réaliser, surtout pour des petites pièces en grand nombre" ne recommandant un marquage systématique que par "charges ou paquets". Et dès lors qu'il est constant comme l'a souligné l'expert judiciaire sans contestation de quiconque qu'un lot de potelets ou de lamelles de bois permet la construction de plusieurs piscines, c'est bien l'absence de traçabilité par la société Bluewood elle-même des bois qu'elle pose par chantier qui se trouve seule à l'origine de son échec à rapporter la preuve qui lui incombe. Enfin, le fait que la société Gascogne voit sa responsabilité recherchée dans le cadre d'un litige sériel mettant en cause l'efficacité de son traitement du bois, ne constitue pas, faute de toute information relative au sort de l'autre fournisseur de la société appelante durant la période considérée (la société Bois Imprégné), une présomption suffisante de nature à imputer à la première la fourniture du bois utilisé pour la structure de la piscine en cause.

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14, § 3 et s; p. 15, § 3 et s), la société Bluewood faisait valoir que l'institut FCBA, organisme certificateur, avait commis une faute engageant sa responsabilité en accordant la certification à la société Gascogne Bois pour les bois que cette dernière lui avait vendus sans les contrôler de manière régulière contrairement à ses obligations ; qu'en rejetant les demandes de la société Bluewood sans répondre à ce moyen pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-29067
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-29067


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.29067
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