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05/04/2018 | FRANCE | N°16-27660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2018, 16-27660


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 20 juillet 2007, M. et Mme X... (les emprunteurs), ont contracté auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) deux prêts immobiliers, le premier, assorti d'un taux effectif global (TEG) de 4,746 %, le second, assorti d'un taux zéro ; qu'alléguant l'inexactitude du TEG, ainsi que divers manquements de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde dans l'octroi du prêt à taux zéro et dans l'exécution de leurs instructions d'affectation

de leurs crédits, les emprunteurs l'ont assignée en responsabilité et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 20 juillet 2007, M. et Mme X... (les emprunteurs), ont contracté auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) deux prêts immobiliers, le premier, assorti d'un taux effectif global (TEG) de 4,746 %, le second, assorti d'un taux zéro ; qu'alléguant l'inexactitude du TEG, ainsi que divers manquements de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde dans l'octroi du prêt à taux zéro et dans l'exécution de leurs instructions d'affectation de leurs crédits, les emprunteurs l'ont assignée en responsabilité et en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième et troisième branches du même moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire prescrite leur action fondée sur les manquements de la banque à son devoir de conseil et de rejeter leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre de l'inexactitude du TEG ;

Attendu que, les emprunteurs n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions en cause d'appel que les premiers juges n'avaient pas recherché si l'erreur affectant le TEG était décelable dès l'offre de prêt, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ;

Sur la quatrième branche du même moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire prescrite leur action fondée sur les manquements de la banque à son devoir de conseil dans l'octroi du prêt à taux zéro ;

Attendu que, les emprunteurs s'étant bornés à affirmer qu'ils n'avaient eu connaissance du dommage causé par la banque du fait du non-respect de ses obligations que lorsque celle-ci leur avait refusé un report d'échéance, et non lors de la conclusion du prêt, sans expliciter cette allégation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen dénué d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs au titre de la non-imputation par la banque de leurs paiements au remboursement des prêts, l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas avoir sollicité une telle imputation avant le 8 février 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions d'appel que les emprunteurs avaient produit, sous les numéros 66 à 96, les lettres recommandées avec accusé de réception par eux adressées à la banque entre le 8 décembre 2007 et le 13 janvier 2011, dans lesquelles cette imputation était requise, la cour d'appel, qui a dénaturé ce bordereau, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... au titre de la non-imputation de leurs paiements au règlement des échéances des prêts, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté la prescription de la demande indemnitaire fondée sur le non respect par la banque de son devoir de conseil ainsi que de la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque par suite de l'application d'un taux effectif global erroné ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs demandes que leur oppose le Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 2224 du code civil, Monsieur et Madame X... font valoir que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, rappelant concernant le TEG avoir interrogé la banque par lettre du 9 juin 2012. Cependant, c'est par une juste analyse des circonstances de la cause et par une motivation justement appréciée en droit, adoptée par la cour, que le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir concernant l'obligation de conseil de la banque, l'inscription au débit du compte de frais de caution et la déchéance du droit aux intérêts pour TEG erroné » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X... reprochent à la SA LE CREDIT LYONNAIS : - un retard fautif dans l'édition des offres de crédit, édition qui n'a été effective qu'en date du 3 juillet 2007, alors qu'une simulation de financement avait été établie le 20 mars 2007 et qu'un accord de principe avait été donné le 4 mai 2007, retard qui avait obéré leur apport et les aurait privés d'une trésorerie à l'origine de leurs difficultés financières, - le débit non annoncé d'une somme de 3.010 € le 16 août 2007 en règlement de frais de caution, - la persistance de situations d'impayés en décembre 2010 et janvier 2011 en dépit de l'affectation par leurs soins de versements aux mensualités du prêt, - le refus de report d'échéances selon courriers en date des 20 octobre 2010, 30 novembre 2010 et 25 janvier 2011, puis 24 juillet 2012, - un TEG erroné, - une défaillance dans le devoir de conseil concernant l'attribution du prêt à taux 0. Le dommage résultant du manquement à l'obligation de mise en garde ou de conseil se manifeste dès l'octroi du crédit de sorte que la demande fondée sur le non-respect par la banque de son devoir de conseil et la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts de la banque par suite de l'application d'un TEG erroné apparaissent prescrites » ;

ALORS, premièrement, QUE pour retenir la prescription, les juges du fond ont énoncé que le dommage résultant du manquement à l'obligation de mise en garde ou de conseil se manifeste dès l'octroi du crédit de sorte que la demande fondée sur le non-respect du devoir de conseil et la demande de déchéance des intérêts apparaissaient prescrites ; qu'en statuant ainsi, quand les exposants invoquaient les fautes du Crédit lyonnais consistant, d'une part, à leur avoir alloué au titre du prêt à taux zéro un montant non conforme à la réglementation, et d'autre part, à avoir mentionné un taux effectif global erroné (conclusions, p. 9 à 13), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, deuxièmement, QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en retenant que la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers courait à compter de la formation du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33 ancien du code de la consommation et L. 110-4 du code de commerce :

ALORS, troisièmement, QU'en tout cas, en considérant que la demande des époux X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels consécutive à une erreur affectant le taux effectif global était prescrite, sans préciser si les énonciations des offres de prêt révélaient en elles-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, et, si tel n'était pas le cas, sans prendre en compte la date à laquelle les exposants avaient connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33 ancien du code de la consommation et L. 110-4 du code de commerce :

ALORS, quatrièmement, QU'en s'abstenant de rechercher, s'agissant de la demande des époux X... fondée sur l'erreur du Crédit lyonnais dans l'octroi du prêt à taux zéro, si les exposants n'avaient pas eu connaissance de leur dommage que les 21 janvier, 8 février et 7 avril 2011 lorsque la banque a refusé de reporter les échéances comme ils le lui demandaient (conclusions, p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE « affectation des remises : Monsieur et Madame X... exposent que leur compte bancaire est dédié eux opérations relatives au crédit immobilier. Ce compte va être débité le 16 août 2007, d'une somme de 3 010 euros au titre de frais de caution, rendant leur compte débiteur, les appelants expliquant avoir pris dès lors l'initiative dès le mois de décembre 2007, d'affecter leurs versements mensuels au seul paiement des échéances par application de l'article 1253 du code civil. Par lettre du 19 mai 2009, le Crédit Lyonnais demandait aux emprunteurs de procéder par lettre -recommandée avec avis de réception afin d'éviter tout litige. Les époux X... exposent que malgré ces instructions données à la banque, le Crédit Lyonnais va, par lettre du 25 janvier 2011, se prévaloir de deux impayés relatifs aux échéances de décembre 2010 et janvier 2011. Dans une lettre du 25 janvier 2011, la banque expliquait en effet imputer sur la dette la plus ancienne les paiements effectués et refusait la demande de report d'échéances sollicité au motif de l'existence d'impayés. S'il est constant que les emprunteurs ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2011, sollicité l'imputation des remises effectuées conformément aux dispositions de l'article 1253 du code civil, ils ne justifient pas de leur demande d'affectation de leurs versements avant cette date, et notamment pour les impayés dont la banque s'est prévalue. Ceux-ci exposent que cette situation d'imputation des remises sur le découvert bancaire et non les échéances du prêt, va perdurer et font état d'une lettre du Crédit Lyonnais se prévalant d'une échéance impayée de juin 2012 alors que par lettre recommandée avec avis de réception, les époux X... avaient demandé l'affectation de leurs versements à la dite échéance. Il en résulte qu'à défaut d'avoir justifié de, leur demande d'affectation de leurs versements dès le mois de décembre 2007 comme indiqué, le Crédit Lyonnais a pu imputer les versements sur la dette la plus ancienne mais qu'à compter du 8 février 2011, la banque devait se conformer aux instructions des emprunteurs en application des dispositions de l'article 1253 du code civil. Cependant, les incidents de paiement au titre des échéances du prêt immobilier qui ont entraîné l'inscription de Monsieur et Madame X... au FICP, sont antérieurs à la date à partir de laquelle il est justifié de l'affectation des remises de sommes, de sorte que le préjudice subi par les emprunteurs ne peut en l'état être imputé à la banque, ceux-ci ne justifiant en outre pas du paiement des échéances litigieuses par la justification des règlements. Il se déduit des développements qui précèdent que malgré les imputations faites par la banque en contravention des instructions données par les emprunteurs à compter de février 2011, il ne s'en est suivi aucun préjudice pour ceux-ci sur la période qui a suivi, de sorte qu'il n' y a pas lieu à dommages et intérêts » ;

ALORS, premièrement, QUE selon leur bordereau de pièces communiquées, signifié et déposé par RVPA le 10 mai 2016, les époux X... versait aux débats notamment les pièces n° 66 à 96, lesquelles sont des courriers adressés au Crédit lyonnais du 8 décembre 2007 au 13 janvier 2011 dont la plupart lui demandent que les paiements soient affectés au règlement du prêt ; qu'en affirmant que les exposants ne justifiaient d'une telle demande auprès de la banque avant le 8 février 2011, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, deuxièmement, QUE les époux X... produisaient, le 10 mai 2006 des courriers adressés au Crédit lyonnais depuis le 14 janvier 2008 jusqu'au 13 janvier 2011 pour lui demander d'imputer les versements effectués au paiement du prêt (pièces n° 69 à 96) ; qu'en retenant que les exposants n'établissaient pas avoir fait cette demande à la banque avant le 8 février 2011, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces dont s'agit, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27660
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-27660


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27660
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