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05/04/2018 | FRANCE | N°16-26748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2018, 16-26748


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Vu la demande de M. X... tendant au constat de l'irrecevabilité du pourvoi en raison du décès de Marc B... et, subsidiairement, à l'interruption de l'instance ;

Attendu que, le 29 novembre 2016, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Cayenne dans une instance l'opposant à M. X..., Marc B... et Mme A... ;

Attendu que M. X... a produit un acte de notoriété établi dev

ant notaire le 14 décembre 2016 et faisant état du décès de Marc B... survenu le [....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Vu la demande de M. X... tendant au constat de l'irrecevabilité du pourvoi en raison du décès de Marc B... et, subsidiairement, à l'interruption de l'instance ;

Attendu que, le 29 novembre 2016, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Cayenne dans une instance l'opposant à M. X..., Marc B... et Mme A... ;

Attendu que M. X... a produit un acte de notoriété établi devant notaire le 14 décembre 2016 et faisant état du décès de Marc B... survenu le [...]            ;

Attendu que le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Mme Y... avait connaissance, au moment de la déclaration de pourvoi, du décès de Marc B... ; que le mémoire ampliatif a été signifié à Marc B... le 19 mai 2017, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, sans que l'acte de signification ne fasse état de son décès ;

Qu'il n'y a donc lieu de constater l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Marc B... ;

Attendu que M. X... a notifié le décès de Marc B... le [...] ;

Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Marc B... ;

CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Marc B... ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 11 septembre 2018 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26748
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 10 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-26748


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26748
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