LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Vu la demande de M. X... tendant au constat de l'irrecevabilité du pourvoi en raison du décès de Marc B... et, subsidiairement, à l'interruption de l'instance ;
Attendu que, le 29 novembre 2016, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Cayenne dans une instance l'opposant à M. X..., Marc B... et Mme A... ;
Attendu que M. X... a produit un acte de notoriété établi devant notaire le 14 décembre 2016 et faisant état du décès de Marc B... survenu le [...] ;
Attendu que le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Mme Y... avait connaissance, au moment de la déclaration de pourvoi, du décès de Marc B... ; que le mémoire ampliatif a été signifié à Marc B... le 19 mai 2017, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, sans que l'acte de signification ne fasse état de son décès ;
Qu'il n'y a donc lieu de constater l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Marc B... ;
Attendu que M. X... a notifié le décès de Marc B... le [...] ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Marc B... ;
CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Marc B... ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 11 septembre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.