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05/04/2018 | FRANCE | N°16-26740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 16-26740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2016), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par la société Compose ; que son contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie de l'Ain ; qu'à l'occasion de son départ volontaire à la retraite, il a perçu une indemnité, calculée conformément à l'article 11 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie ;

que contestant le montant de cette indemnité, il a saisi la juridiction prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2016), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par la société Compose ; que son contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie de l'Ain ; qu'à l'occasion de son départ volontaire à la retraite, il a perçu une indemnité, calculée conformément à l'article 11 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie ; que contestant le montant de cette indemnité, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que saisie du seul point de savoir si l'indemnité de départ à la retraite devait être calculée selon les modalités de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 21 juin 2010, ou selon celles de l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération, dans sa recherche de la convention collective la plus favorable aux salariés, les conditions d'âge et d'ancienneté respectivement auxquelles les deux conventions collectives subordonnent l'ouverture du droit ; que, dès lors, en faisant entrer dans le champ de comparaison les conditions d'âge et d'ancienneté mises à l'ouverture du droit quand le litige dont était saisie était circonscrit à la seule question du montant de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 2252-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain ;

2°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle était, parmi les deux conventions collectives susceptibles de recevoir application, celle qui, globalement, offrait aux salariés l'indemnité de départ à la retraite dont le montant était le plus élevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2252-1 du code du travail et des articles 11 l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain ;

Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement rappelé que la détermination du régime le plus favorable devait être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conditions d'ouverture du droit à indemnité et le montant de celle-ci devaient être inclus dans les termes de la comparaison ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant qu'un des deux dispositifs était ouvert à un plus grand nombre de salariés, et l'autre plus généreux pour des salariés moins nombreux, la cour d'appel a procédé à la recherche visée par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L 132-13 du code du travail, en vigueur à la date de l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970, s'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés ; qu'il en résulte que le législateur n'a pas entendu régler les conflits entre des dispositions de conventions collectives ou d'accords de niveaux différents en conférant une autorité supérieure à la convention de branche ou à l'accord professionnel dont le champ d'application territorial ou professionnel est le plus étendu, ayant au contraire choisi en principe de faveur comme instrument de résolution des conflits ; que le caractère impératif attaché à une convention ou à un accord professionnel ou interprofessionnel couvrant un champ d'application territorial ou professionnel plus large n'emporte donc pas abrogation des dispositions plus favorables aux salariés d'une convention ou d'un accord collectif antérieur ayant le même objet ou la même cause qui, en l'absence d'accord de révision, demeurent applicables ; qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que, dans ce cadre, la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, avantage par avantage, le caractère plus avantageux devant alors être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel et non en fonction de la situation particulière de chaque salarié ; qu'aucune conséquence, ne peut donc être tirée de ce que l'application de la convention collective de la métallurgie de l'Ain serait plus favorable à M. X... à titre personnel ; que l'application distributive de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié et de la convention collective de la métallurgie de l'Ain étant prohibée, la condition d'ouverture du droit à l'indemnité de départ liée à l'âge et le montant de l'indemnité résultant de l'ancienneté doivent être inclus dans les termes de la comparaison ; qu'en 2014, date à laquelle il convient de se placer puisqu'elle est celle du départ de M. X..., des salariés nés après ce dernier pouvaient partir à la retraite avant l'âge de 60 ans s'ils justifiaient d'une durée totale d'assurance, d'une durée déterminée de cotisation et d'un certain nombre de trimestres cotisés avant leur seizième ou dix-septième anniversaire, conditions qui n'étaient pas hors de portée dans la branche de la métallurgie ; qu'il en résulte qu'en 2014, le nombre de bénéficiaires potentiels de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'Accord national était plus important, dans la mesure où : - l'avenant du 3 mars 2006 à l'accord national du 10 juillet 1970 a réduit de 10 ans à 2 ans l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit, - l'avenant du 21 juin 2010 a fait disparaître toute référence à un âge déterminé de départ à la retraite, tandis que la convention collective de la métallurgie de l'Ain, qui exige aussi une ancienneté de 2 ans, impose que le salarié qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein ait au moins 60 ans ; qu'ainsi, en présence de deux dispositifs conventionnels ayant le même objet, l'un ouvert à un plus grand nombre de salariés, l'autre plus généreux pour des salariés moins nombreux, il est conforme au caractère collectif du statut en résultant de considérer que l'avantage le plus favorable est celui dont le plus grand nombre de salariés a vocation à bénéficier ; qu'il s'agit ici de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 11 modifié de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie ;

ALORS, 1°), QU'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que saisie du seul point de savoir si l'indemnité de départ à la retraite devait être calculée selon les modalités de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 21 juin 2010, ou selon celles de l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération, dans sa recherche de la convention collective la plus favorable aux salariés, les conditions d'âge et d'ancienneté respectivement auxquelles les deux conventions collectives subordonnent l'ouverture du droit ; que, dès lors, en faisant entrer dans le champ de comparaison les conditions d'âge et d'ancienneté mises à l'ouverture du droit quand le litige dont était saisie était circonscrit à la seule question du montant de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 2252-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain ;

ALORS, 2°), QU'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle était, parmi les deux conventions collectives susceptibles de recevoir application, celle qui, globalement, offrait aux salariés l'indemnité de départ à la retraite dont le montant était le plus élevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2252-1 du code du travail et des articles 11 l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26740
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°16-26740


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26740
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