La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°15-86574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2018, 15-86574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Nike France,
- M. Laurent X...,
- M. Jean-Pierre Y...,
- La société PSG Paris Saint Germain,
- M. Pierre Z...,
- M. Olivier A...,
- M. Roger C...,
- M. Robin D...,
- M. Francis E...,
- M. Paulo OO...     ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mai 2014, n° 13-81.240), a condamné la première pour complicité de travail dissimul

é, faux et usage de faux à une amende de 150 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Nike France,
- M. Laurent X...,
- M. Jean-Pierre Y...,
- La société PSG Paris Saint Germain,
- M. Pierre Z...,
- M. Olivier A...,
- M. Roger C...,
- M. Robin D...,
- M. Francis E...,
- M. Paulo OO...     ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mai 2014, n° 13-81.240), a condamné la première pour complicité de travail dissimulé, faux et usage de faux à une amende de 150 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de Me G..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général H... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Vu les observations complémentaires, en date des 18 mai et 30 juin 2016 de MM. C... et D... indiquant reprendre à leur compte les moyens invoqués dans les mémoires de la société Paris Saint Germain, de la société Nike France et de MM. Y... et A..., de MM. E..., X... et Z... ;

Vu les observations complémentaires, en date du 20 mai 2016 de M. E... qui déclare s'approprier les moyens soutenus par les autres demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une dénonciation a permis de découvrir l'existence de compléments de rémunération occultes dont ont bénéficié les joueurs du club de football Paris Saint-Germain (PSG) ; que, notamment, des rémunérations leur ont été versées sous forme de contrats d'image conclus avec la société Nike ; qu'une information, ouverte le 3 janvier 2005, a permis de mettre en évidence la prise en charge partielle par la société Nike de salaires dus par le PSG, les sommes ainsi versées aux joueurs provenant de la minoration du contrat de sponsoring liant les sociétés Nike France et le PSG ; que, face à l'augmentation exponentielle des sommes investies à ce titre par la première, M. A..., directeur marketing sportif, agissant sous l'autorité de M. Y..., président directeur général de la société Nike, a mis en place un système d'amendes facturées au PSG pour rembourser celle-ci en cas de dépassement du montant de la dotation affectée aux contrats d'image individuelle ; que six factures ont ainsi été adressées au PSG qui en a effectué le règlement ; que plusieurs personnes physiques ou morales ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, s'agissant des contrats d'image individuelle, d'usage de faux, s'agissant des factures émises par la société Nike, et de travail dissimulé, complicité des délits de faux ainsi que de complicité du délit de travail dissimulé ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé l'ensemble des prévenus du chef de faux et usage commis grâce aux contrats d'image, et déclaré l'ensemble des prévenus coupables des autres infractions visées par la prévention, à l'exception de MM. X... et Z... ; que, sur l'action civile, il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSSAF ; que, par un arrêt du 25 janvier 2013, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise sur l'action civile, après avoir confirmé l'essentiel des déclarations de culpabilité au titre des faux et usage commis au préjudice de l'URSSAF, ainsi qu'au titre du délit de travail dissimulé, que ce soit en qualité d'auteur ou de complice, et constaté que M. Y... s'était désisté de son appel dans les conditions prévues par l'article 500-1 du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 13 mai 2014, la Cour de cassation a annulé cette décision en ses seules dispositions ayant déclaré, d'une part, la société Nike coupable des infractions qui lui étaient reprochées, d'autre part, l'URSSAF irrecevable en sa constitution de partie civile ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Nike France et MM. Y... et A..., pris de la violation des articles 121-2, 121-6, 121-7, 441-1 du code pénal, L. 324-9 et L. 324-10 ancien du code du travail devenu L. 8221-3 et L. 8221-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable d'usage de faux pour les factures de pénalités, de complicité d'exécution d'un travail dissimulé, l'a condamnée à une amende de 150 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte suffisamment des éléments rappelés ci-dessus, particulièrement des déclarations concordantes de M. Z..., d'Ariane I... et de M. A..., confortées de première part par les lettres-type d'engagement adressées par le PSG aux joueurs, démontrant que le club déterminait lui-même le montant des droits à l'image à allouer par Nike aux joueurs et se substituerait en cas de défaillance, de seconde part par le documents (point PSG) du 12 juin 2001, caractérisant la parfaite corrélation entre la minoration de 12 millions de francs du contrat de sponsoring et les sommes allouées au titre des droits à l'image, que les sociétés PSG et Nike France ont, de concert, depuis le 19 mai 2000 jusqu'en 2005, fait prendre en charge par cet équipementier, sous couvert de contrats de droit à l'image, une partie des salaires dus aux joueurs, énumérés dans la prévention, par le club de football, à concurrence d'une enveloppe occulte de 12 millions de francs portée à 1,2 millions d'euros à compter du 11 juin 2003, venant en déduction du contrat de partenariat liant les parties, outre, en cas de dépassement, par l'émission de pénalités imputées au PSG pour non port des chaussures Nike par les joueurs ; que ces conventions ainsi conclues par le PSG et par Nike France et ces factures émises par Nike France, enregistrées dans les comptabilités de ces deux sociétés, dissimulent les actes juridiques qui renferment leur volonté réelle derrière des actes juridiques apparents, et constituent autant de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal dès lors qu'ils ont été commis dans le but d'éluder le paiement de charges sociales et de porter ainsi préjudice aux organismes de protection sociale ; que le versement de droits à l'image, pour les joueurs énumérés à la prévention, et l'acceptation et le paiement des factures de pénalités, elles aussi énumérés à la prévention, constituent aussi des usages de faux au sens de ce même texte ; que le fait, pour le PSG, de ne pas déclarer aux organismes de protection sociale les salaires ainsi occultés constitue le délit de travail dissimulé, avec cette précision qu'il était prévu et réprimé à l'époque des faits comme dissimulation d'activité par les articles L. 324-9 et L. 324-10 b) du code du travail, et depuis la loi du 21 décembre 2011 comme dissimulation d'emploi salarié par les articles L. 8221-1, 1° et L. 8221- 3, 2° du même code ; que le fait, pour la société Nike France, de conclure et d'exécuter de faux contrats d'image individuelle, constitue des actes de complicité par aide ou assistance du délit de travail dissimulé commis par le PSG ; qu'il résulte encore des éléments rappelés ci-dessus que, pour ce qui concerne la société Nike France, ces faits ont été accomplis matériellement par M. A..., son directeur marketing qui était particulièrement en relation avec ses interlocuteurs du PSG ; que bien qu'il s'en soit défendu, il en ressort aussi que M. Y..., son PDG pendant la période de prévention, en a été l'auteur intellectuel ; que cette imputation résulte, d'abord, des déclarations de M. A..., qui a affirmé que celui-ci en était informé, notamment au cours de réunions mensuelles pour faire le point sur le budget sport marketing où étaient abordés les dépassements de l'enveloppe joueurs et des amendes à facturer en compensation ; qu'ensuite par le courriel qui lui a été adressée le 18 août 2014 par M. Jean-Baptiste J..., son directeur financier, qui a synthétisé dans une note en vue d'un entretien avec M. E..., président du PSG, les avantages en termes notamment d'économies de charges sociales que présentait pour ce club un système d'enveloppe et d'amendes ; qu'enfin par cette circonstance qu'à l'évidence l'enjeu que représentait pour Nike le contrat de sponsoring conclu avec le PSG, et les risques que faisaient courir pour la société la mise en place d'actes juridiques simulés pour frauder les droits des organismes sociaux, ne pouvait qu'être du ressort et de la responsabilité du président de cette société et non de son seul directeur marketing ; que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que M. Y..., président de la société Nike France pendant la période de la prévention, en était l'organe et le représentant au sens de la loi ; qu'ayant été définitivement relaxé pour les faits de faux et usage de faux concernant les contrats d'image individuelle, et déclaré coupable pour le surplus, c'est-à-dire, pour les faits d'usage de faux concernant les factures de pénalités, et pour les faits de complicité d'exécution d'un travail dissimulé, la société Nike France sera relaxée et déclarée responsable dans cette même mesure ; qu'en définitive, le jugement sera, pour ces motifs substitués, confirmé sur les déclarations de relaxe et de culpabilité ;

"1°) alors que les personnes morales ne sont responsables que des infractions commises pour leur compte par leur organe ou représentant ; que pour retenir la culpabilité de la société Nike, la cour d'appel a énoncé que « ces faits ont été accomplis matériellement par M. A..., son directeur marketing » ; que les faits commis par M. A..., responsable marketing sportif, qui n'a aucun pouvoir de direction ni de représentation de la société Nike, ne permet pas de justifier la commission de ces faits pour le compte de la société Nike par un de ses organes ou représentants ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que l'organe ou le représentant de la personne morale doit avoir commis, pour le compte de celle-ci, les fautes constitutives de l'infraction ; que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre de la personne morale qu'après avoir relevé à l'encontre de son organe ou représentant, tous les éléments constitutifs de l'infraction, commis pour le compte de la société ; que l'infraction d'usage de faux implique l'utilisation, en connaissance de cause, d'un écrit comportant une altération frauduleuse de la vérité ; que la complicité de travail dissimulé nécessite la commission d'un des actes positifs limitativement énumérés, que sont l'aide, l'assistance, la provocation ou des instructions pour commettre l'infraction principale, l'abstention n'étant pas un acte de complicité ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Nike, à retenir que M. Y..., président de la société pendant la période de la prévention, en était l'organe et le représentant et avait été informé par M. A..., la cour d'appel qui a relevé que les faits n'avaient été commis que par M. A... et qui n'a pas caractérisé la commission par M. Y..., pour le compte de la société, des éléments constitutifs des infractions reprochées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant la complicité de travail dissimulé de la société Nike, par le fait « de conclure et d'exécuter de faux contrats d'image individuelle » tandis que la cour d'appel a relaxé la société Nike « pour les faits de faux et usage de faux concernant les contrats d'image individuelle », la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer la société Nike France coupable des délits d'usage de fausses factures et de complicité de travail dissimulé, l'arrêt énonce que les sociétés PSG et Nike France ont, de concert, depuis le 19 mai 2000 jusqu'en 2005, fait prendre en charge par cet équipementier, sous couvert de contrats de droit à l'image, une partie des salaires dus aux joueurs par le club de football à concurrence d'une enveloppe occulte de 12 millions de francs, portée à 1,2 millions d'euros à compter du 11 juin 2003, venant en déduction du contrat de partenariat liant les parties, et prévu, en cas de dépassement, l'émission de pénalités imputées au PSG pour le non-port des chaussures Nike par des joueurs, les conventions ainsi conclues, dissimulant la volonté réelle des prévenus, ainsi que les versements de droits à l'image et l'acceptation et le paiement des factures de pénalités constituant des faux et des usages de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal ; que le fait, pour la société Nike France, de conclure et d'exécuter de faux contrats d'image individuelle, constitue des actes de complicité par aide et assistance du délit de travail dissimulé commis par le PSG ; que les juges ajoutent que si ces faits ont été accomplis par M. A..., son directeur marketing, M. Y..., président directeur général de la société Nike France durant la période de prévention, destinataire d'un courriel de son directeur financier synthétisant, en vue d'un entretien avec M. Francis E..., président du PSG, les avantages en termes d'économies de charges sociales que présentait pour le club le système instauré, en est l'auteur intellectuel, M. A... ayant déclaré l'avoir tenu informé des systèmes mis en place et d'enveloppes et d'amende et qu'à l'évidence l'enjeu que représentait pour Nike le contrat de sponsoring conclu avec le PSG, et les risques que faisait courir à la société la mise en place d'actes juridiques simulés pour frauder les droits des organismes sociaux, ne pouvait être que du ressort et de la responsabilité du président de cette société et non de son seul directeur marketing ; qu'après avoir constaté que M. Y..., organe et représentant au sens de la loi, de la société Nike France, avait été définitivement relaxé pour les faits de faux et usage concernant les contrats d'image individuelle, et déclaré coupable pour le surplus, c'est à dire pour les faits d'usage de faux concernant les factures de pénalités et pour les faits de complicité de travail dissimulé, la cour d'appel retient que la société Nike France sera relaxée et déclarée coupable dans cette même mesure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, en favorisant la marque de la société Nike, les infractions commises par le président directeur général de la société Nike France ont nécessairement été commises pour le compte de celle-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer à nouveau sur la culpabilité de M. Y..., définitivement condamné en vertu du jugement prononcé le 30 juin 2010, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'usage de faux et de complicité d'escroquerie, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Nike France et MM. Z... et A..., pris de la violation des articles des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable d'usage de faux pour les factures de pénalités et de complicité d'exécution d'un travail dissimulé, l'a condamnée à une amende de 150 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF Ile de France et a condamné la société Nike, MM. Y... et A..., solidairement avec la SASP du Paris Saint Germain, à verser des dommages-intérêts dans la limite de 3 778 892 euros au titre du préjudice matériel ;

"aux motifs que de première part, les victimes d'une infraction peuvent demander réparation de leur préjudice causé directement et personnellement par une infraction en se constituant partie civile devant le juge pénal, de deuxième part, qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées, de troisième part, que le recouvrement des cotisations impayées incombe aux URSSAF, peu important que les fonds recueillis soient ensuite redistribués auprès d'autres organismes sociaux, que le tribunal correctionnel était compétent et disposait des pouvoirs pour ordonner la réparation du préjudice sollicitée par l'URSSAF Ile-de-France égal au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs ; que le jugement sera annulé en ce qu'il a déclaré l'URSSAF Ile-de-France irrecevable en sa constitution de partie civile ; que, chacun pour les périodes où ils sont intervenus, la SASP Paris Saint Germain, MM. X..., E... et Z... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé au titre des rémunérations de droit d'image versés par Nike, et MM. Y... et A... ont été condamnés définitivement comme complices de cette infraction ; que la société Nike est condamnée comme complice de cette infraction par le présent arrêt ; que les conventions frauduleuses de droit à l'image avaient pour objet réel de verser une rémunération complémentaire aux joueurs au titre du contrat de travail conclu avec le PSG, toutes les sommes payées par Nike France au titre de ces contrats, même celles postérieures à leur départ de ce club, constituent des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait dû déclarer et payer des charges sociales ; que de première part, même pour les joueurs les plus renommés, il ressort de la procédure que les sommes versées par Nike France constituaient des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait dû déclarer et payer des charges sociales ; que, de deuxième part, il a déjà été répondu supra concernant les joueurs qui ont reçu des sommes de Nike alors qu'ils étaient absents des effectifs du club aux dates considérées ; que de troisième part, concernant le fait que K... et L... auraient déjà bénéficié d'un contrat Nike avant leur arrivée au PSG, cette circonstance n'exclut pas que les sommes prises en compte par la partie civile ont été versées en vertu d'un contrat frauduleux passé avec Nike à la suite de leur embauche par le PSG ;que de quatrième part, concernant B..., contrairement à ce qui est soutenu, l'examen des documents envoyés par Nike France, récapitulés sous D1341/3, établit que trois paiements ont été effectués sur factures des 9 janvier 2001, 18 juin 2001 et 4 décembre 2001, chacun pour 150 000 francs, soit au total 450 000 francs, ce qui correspond à la somme de 68 602 euros prise en compte par la partie civile ; que, concernant M. M... QQ..., s'il est effectivement marqué dans le tableau récapitulatif établi par les services de police que deux factures sont manquantes, l'examen des documents adressés le 21 octobre 2005 par le président directeur général de Nike France aux services de police sur leurs réquisitions, sous scellé RDAM29, permet de s'assurer d'une part de leur existence alors que cette société en indique les dates, numéros et montants, d'autre part qu'elles ont été payées pour ce joueur ; que la preuve en est ainsi suffisamment rapportée ; que de cinquième part, la circonstance que les droits à l'image aient été versés par la société Nike directement aux joueurs ou indirectement par l'intermédiaire d'une société telle que Sport + chargée d'en assurer la gestion, est indifférente sur la circonstance qu'en tout état de cause le caractère fictif de ces droits à l'image a permis d'éluder les charges sociales qui devaient être versées à l'URSSAF ; que ces moyens seront, dès lors, rejetés ;

"1°) alors que la censure prononcée sur le premier moyen de cassation quant à la condamnation de la société du chef de complicité de travail dissimulé entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif concernant la condamnation des prévenus au paiement des dommages-intérêts à l'URSSAF quant au préjudice causé par l'infraction de travail dissimulé ;

"2°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée que pour les chefs de dommage découlant des faits objets de la poursuite ; que le recouvrement des cotisations éludées résulte de l'action en recouvrement des cotisations prévue par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ; que l'indemnité correspondant aux cotisations éludées, relevant de la compétence exclusive du TASS, ne peut constituer, au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la réparation d'un préjudice causé directement par une infraction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, ne peuvent être réparées au titre des indemnités que les charges sociales correspondant aux rémunérations versées au titre des contrats de travail conclus avec le PSG ; que les sommes versées sans lien avec ces contrats de travail ne peuvent pas être comptabilisées au titre des charges sociales que le PSG aurait dû déclarer et payer ; que les prévenus invoquaient la valeur sportive de certains joueurs sponsorisés par la société Nike indépendamment de tout contrat de travail, et les mutations temporaires de certains joueurs dans un autre club emportant une suspension des effets du contrat les liant au PSG ; qu'en énonçant que les conventions frauduleuses de droit à l'image avaient pour objet de verser une rémunération complémentaire aux joueurs « au titre des contrats de travail conclu avec le PSG », la cour d'appel qui en a cependant déduit que toutes les sommes versées, même sans lien avec les contrats de travail conclus avec le PSG, constituaient des salaires occultes, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que le montant du préjudice doit être en lien direct avec l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; que M. A... a été condamné du chef de complicité de travail dissimulé pour des faits commis « entre le 19 mai 2000 et courant 2003 » ; que M. A... a été condamné à verser à l'URSSAF, solidairement, des dommages-intérêts dans la limite de 3 778 892 euros ; que cette somme a été calculée sur les cotisations éludées sur la période comprise entre le 19 mai 2000 jusqu'à courant 2005 ; qu'en le condamnant au paiement de dommages-intérêts calculés sur une période de prévention pour laquelle le prévenu n'a pas été condamné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Nike France, MM. A... et Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 114-9, L. 114-16, L. 213-1, L. 244-1, L. 244-2, L. 244-3, L. 244- 7, L. 244-9 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, L. 8221-3, L.8221-5 et L. 8271-8-1 du code du travail, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable d'usage de faux pour les factures de pénalités et de complicité d'exécution d'un travail dissimulé, l'a condamnée à une amende de 150 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF Ile-de-France et a condamné la société Nike, MM. Y... et A..., solidairement avec la SASP du Paris Saint Germain, à verser des dommages-intérêts dans la limite de 3 778 892 euros au titre du préjudice matériel ;

"aux motifs que de première part, les victimes d'une infraction peuvent demander réparation de leur préjudice causé directement et personnellement par une infraction en se constituant partie civile devant le juge pénal, de deuxième part, qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées, de troisième part, que le recouvrement des cotisations impayées incombe aux URSSAF, peu important que les fonds recueillis soient ensuite redistribués auprès d'autres organismes sociaux, que le tribunal correctionnel était compétent et disposait des pouvoirs pour ordonner la réparation du préjudice sollicitée par l'URSSAF Ile-de-France égal au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs ; que le jugement sera annulé en ce qu'il a déclaré l'URSSAF Ile-de-France irrecevable en sa constitution de partie civile ; que, chacun pour les périodes où ils sont intervenus, la SASP Paris Saint Germain, MM. X..., E... et Z... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé au titre des rémunérations de droit d'image versés par Nike, et MM. Y... et A... ont été condamnés définitivement comme complices de cette infraction ; que la SAS Nike est condamnée comme complice de cette infraction par le présent arrêt ; que les conventions frauduleuses de droit à l'image avaient pour objet réel de verser une rémunération complémentaire aux joueurs au titre du contrat de travail conclu avec le PSG, toutes les sommes payées par Nike France au titre de ces contrats, même celles postérieures à leur départ de ce club, constituent des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait dû déclarer et payer des charges sociales ; que de première part, même pour les joueurs les plus renommés, il ressort de la procédure que les sommes versées par Nike France constituaient des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait dû déclarer et payer des charges sociales ; que, de deuxième part, il a déjà été répondu supra concernant les joueurs qui ont reçu des sommes de Nike alors qu'ils étaient absents des effectifs du club aux dates considérées ; que de troisième part, concernant le fait que K... et L... auraient déjà bénéficié d'un contrat Nike avant leur arrivée au PSG, cette circonstance n'exclut pas que les sommes prises en compte par la partie civile ont été versées en vertu d'un contrat frauduleux passé avec Nike à la suite de leur embauche par le PSG ;que de quatrième part, concernant B..., contrairement à ce qui est soutenu, l'examen des documents envoyés par Nike France, récapitulés sous D1341/3, établit que trois paiements ont été effectués sur factures des 9 janvier 2001, 18 juin 2001 et 4 décembre 2001, chacun pour 150 000 francs, soit au total 450 000 francs, ce qui correspond à la somme de 68 602 euros prise en compte par la partie civile ; que, concernant M. M... QQ..., s'il est effectivement marqué dans le tableau récapitulatif établi par les services de police que deux factures sont manquantes, l'examen des documents adressés le 21 octobre 2005 par le président directeur général de Nike France aux services de police sur leurs réquisitions, sous scellé RDAM29, permet de s'assurer d'une part de leur existence alors que cette société en indique les dates, numéros et montants, d'autre part qu'elles ont été payées pour ce joueur ; que la preuve en est ainsi suffisamment rapportée ; que de cinquième part, la circonstance que les droits à l'image aient été versés par la société Nike directement aux joueurs ou indirectement par l'intermédiaire d'une société telle que Sport + chargée d'en assurer la gestion, est indifférente sur la circonstance qu'en tout état de cause le caractère fictif de ces droits à l'image a permis d'éluder les charges sociales qui devaient être versées à l'URSSAF ; que ces moyens seront dès lors rejetés ;

"1°) alors que l'action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, exercée devant les juridictions civiles ou pénales, doit impérativement être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et restée infructueuse pendant un mois ; que seule cette mise en demeure est susceptible d'interrompre la prescription relative aux cotisations exigibles pour les cinq années civiles précédant l'année d'envoi de la mise en demeure en cas d'infraction de travail illégal ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF au titre du défaut de paiement de cotisations sociales à l'encontre des auteurs et complices d'une infraction de travail dissimulé, quand cet organisme n'avait pas fait précéder son action civile de l'envoi d'une mise en demeure aux prévenus cotisants de régulariser leur situation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en se bornant à relever que ce préjudice découlait directement de l'infraction de travail dissimulé et qu'aucune disposition légale n'en réservait la compétence au seul tribunal des affaires de sécurité sociale, sans rechercher, comme l'invoquaient les prévenus, si l'URSSAF qui avait connaissance de la fraude commise dès 2005, n'aurait pas dû mettre en demeure la société Paris Saint-Germain de régulariser sa situation et si, faute de l'avoir fait, elle pouvait encore solliciter le paiement de cotisations dont elle avait, par sa seule inaction, négligé le recouvrement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 2 du code de procédure pénale, des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-3, L. 244-11 et L. 114-16 du code de la sécurité sociale, des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8271-8-1 du code du travail ; violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'URSSAF recevable en sa constitution de partie civile et condamné M. C..., solidairement avec la SASP Paris Saint Germain, à l'indemniser de son préjudice matériel dans la limite de 699 160 euros ;

"aux motifs que l'Urssaf de Paris fonde ses demandes exclusivement sur les condamnations pénales définitives prononcées du chef de travail dissimulé et ne remet pas en cause les relaxes partielles prononcées tant par le jugement du tribunal que par le premier arrêt de la cour ; que le montant des sommes qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel est égal au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs ; que les intimés soulèvent tous des moyens se rapportant à la recevabilité de la constitution de partie civile ou des demandes, et certains se rapportant à leur bien fondé ; que, sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF île de fiance et de ses demandes ; qu'au préalable, ainsi que sollicité par l'avocat du PSG, que les demandes de l'URSSAF tendant à la réparation de son préjudice moral, nouvelles en appel, seront déclarées irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale, faute d'allégation d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance ; que les avocats des intimés soulèvent l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF et de ses demandes en réparation, subsidiairement leur mal fondé, en faisant valoir, en premier lieu, que sous couvert de dommages-intérêts, cet organisme réclamerait des cotisations, dont le recouvrement, réglementé par le code de la sécurité sociale, ressortirait de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en second lieu, alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, qu'il ne serait pas justifié, de première part, d'un préjudice certain alors que l'évaluation des cotisations ne pourrait ressortir que de la procédure d'ordre public instituée par le code de sécurité sociale ; que de deuxième part, d'un préjudice direct, alors que seul un dommage distinct de celui résultant du défaut de paiement des cotisations pourrait être réclamé devant les juridictions répressives ; que de troisième part, d'un préjudice personnel alors que les fonds dont le recouvrement incombe à l'URSSAF ne lui appartiennent pas ; que de première part, les victimes d'une infraction peuvent demander réparation de leur préjudice causé directement et personnellement par une infraction en se constituant partie civile devant le juge pénal ; que de deuxième part, qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées ; que de troisième part, le recouvrement des cotisations impayées incombe aux URSSAF, peu important que les fonds recueillis soient ensuite redistribués auprès d'autres organismes sociaux ; que le tribunal correctionnel était compétent et disposait des pouvoirs pour ordonner la réparation du préjudice sollicitée par l'URSSAF Ile-de-France égal au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs ; que le jugement sera annulé en ce qu'il a déclaré l'URSSAF Ile-de-France irrecevable en sa constitution de partie civile ; qu'évoquant, la cour, statuant à nouveau, la déclarera recevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel ; que, au fond, sur la majoration fictive de commissions d'agent et des indemnités de transfert ; qu'il convient de rappeler que la Sasp Saint Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et O... P... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à l'agence Pro AB de M. Richard Q..., puis sur les comptes en banque en Suisse et à Monaco de l'agence Pro Agency de O... P..., versé des compléments de rémunération occultes au joueur L..., à savoir le 24 novembre 2000, une somme de 457 349 euros ; que la cour a écarté dans son premier arrêt le versement le 4 juillet 2003 d'une somme de 120 000 livres, soit 182 939 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... comme complice de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à Me R..., versé des compléments de rémunération au joueur S..., à savoir le 6 juillet 2001, une somme de 3 millions de francs soit 374 500 euros ; que La Sasp Paris Saint Germain et Francis E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... comme complice de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de départ versée par le PSG à une société hollandaise Liecencing and management services NV, versé des compléments de rémunération au joueur T..., à savoir le 18 septembre 2003 une somme de 600 000 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et Roger C... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert du joueur M. PP... versé par le PSG football club de Mons, versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 8 août 2002 une somme de 2 200 000 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et José-Mada V... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert d'un joueur QQ... versée par le club des Girondins de Bordeaux sur des comptes dont était titulaire M. José-Mark V... versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 6 août 2001 une somme de 762 000 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z..., Robin D... et B... W... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à la société Quadris de Robin D..., puis virées sur le compte de la société Indiro de B... W..., versé des compléments de rémunération au joueur XX..., à savoir le 6 janvier 2004 une somme de 466 959 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et YY... ZZ... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert versée au club portugais Salguéros, en réalité sur un compte Ellina au nom de YY... ZZ..., versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 1 "juillet 2002 la somme de 499 573 euros soit 495 668 euros, ainsi qu'il résulte des dernières conclusions de la partie civile ; que de ce qui précède et des pièces de procédure, la partie civile, dans ses ultimes conclusions, a récapitulé dans un tableau les rémunérations concernées ainsi que les cotisations correspondantes aux taux en vigueur pour chaque année de versement (
) ; que M. D... conteste les cotisations ainsi réclamées ; qu'il indique que seule la société PSG serait redevable de ces sommes en sa qualité d'employeur ; qu'il conteste que la somme versée au joueur XX... l'ait été en 2004 et que soit appliqué le taux de change en vigueur cette année-là ; que cependant, M. D..., qui est définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant les sommes versées au joueur XX..., doit être tenusolidairement des dommages et intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que la somme ayant été versée au joueur le 6 janvier 2004, c'est bien le taux de change en vigueur à cette date qui devait être appliqué ; que M. Roger C... estime aussi que seule la société PSG serait redevable des sommes réclamées en sa qualité d'employeur ; que cependant, étant définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 2 200 000 euros versée au joueur U..., il doit être tenu solidairement des dommages-intérêts réclamés à ce titre au club de football ;

"1°) alors que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, qu'elle soit exercée devant les juridictions civiles ou pénales, doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et restée infructueuse pendant un mois ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf au titre de son préjudice résultant du défaut de paiement de cotisations sociales à l'encontre des auteurs et complices d'une infraction de travail dissimulé, quand cet organisme n'avait pas fait précéder son action civile de l'envoi d'une mise en demeure aux prévenus cotisants de régulariser leur situation, la cour d'appel a méconnu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et les textes principes susvisés ;

"2°) alors que le recouvrement des cotisations sociales éludées ne peut porter, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé, que sur les cinq années civiles qui précèdent l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et sur l'année civile au cours de laquelle elle est envoyée ; qu'en condamnant M. C..., solidairement avec la SASP Paris Saint Germain, à indemniser l'URSSAF de son préjudice matériel correspondant au montant des cotisations éludées dans le cadre d'une infraction de travail dissimulé commise courant 2001 à courant 2003, dans la limite de 699 160 euros, quand ces cotisations étaient devenues irrécouvrables dès lors que l'URSSAF n'avait pas adressé de mise en demeure préalable dans le délai de reprise de cinq ans depuis leur date d'exigibilité, la cour d'appel a méconnu les principes et dispositions susvisées ;

"3°) alors qu'en se bornant à relever, pour condamner M. C..., solidairement avec la SASP Paris Saint Germain, à indemniser l'URSSAF de son préjudice matériel correspondant au montant des cotisations éludées dans le cadre d'une infraction de travail dissimulé commise courant 2001 à courant 2003, dans la limite de 699 160 euros, que ce préjudice découlait directement de cette infraction et qu'aucune disposition légale n'en réservait la compétence au seul tribunal des affaires de sécurité sociale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF, qui avait connaissance de la fraude commise et de ses auteurs dès 2005, n'aurait pas dû mettre en demeure la SASP Paris Saint Germain de régulariser sa situation et si, faute de l'avoir fait, elle pouvait encore solliciter le paiement de cotisations dont elle avait, par sa seule inaction, négligé le recouvrement dans le délai de reprise de cinq ans prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. E..., pris de la violation des articles L. 140-2, L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, repris par les nouveaux articles L. 3221-3, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné, au titre du préjudice matériel, la SASP du Paris Saint Germain à verser à l'URSSAF la somme de 5 496 556 euros à titre de dommages-intérêts et a condamné M. E... solidairement avec la SASP du Paris Saint Germain à verser ces dommages-intérêts à l'URSSAF dans la limite de 1 547 574 euros ;

"aux motifs que chacun pour les périodes où ils sont intervenus, la SASP Paris Saint Germain, MM. X..., E... et Z... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé au titre des rémunérations de droit d'image versés par Nike, et MM. Y... et A... ont été condamnés définitivement comme complices de cette infraction ; que la SAS Nike est condamnée comme complice de cette infraction par le présent arrêt ; qu'à la suite des réponses apportées par la société Nike France aux réquisitions qui lui ont été adressées par les services de police, la partie civile a récapitulé dans un tableau les sommes que cette société a versées aux joueurs du PSG au titre des contrats d'image sur la période non couverte par la prescription, ainsi que les cotisations correspondantes calculées aux taux de cotisations en vigueur pour les années où ont été effectués les versements : suit le tableau figurant en page 44 de l'arrêt ; que M. E... critique les demandes formulées au titre de certains joueurs pour lesquels les versements effectués par Nike se sont poursuivis après qu'ils ont quitté le PSG ; qu'il cite ainsi M. Gabriel XX... qui est parti en juillet 2004 pour Manchester United, Martin AA... qui a fait l'objet d'un prêt pour la saison 2003/2004, Hugo BB..., qui a fait l'objet d'un transfert au club de Porto le 1er août 2004, M. André CC... qui a fait l'objet d'un prêt pour la saison 2003/2004 et M. Maurizio DD... qui a fait l'objet d'un transfert au club de Bordeaux le 1er août 2003 ; mais qu'alors que les conventions frauduleuses de droit à l'image avaient pour objet réel de verser une rémunération complémentaire aux joueurs au titre du contrat de travail conclu avec le PSG, toutes les sommes payées par Nike France au titre de ces contrats, même celles postérieures à leur départ de ce club, constituent des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait dû déclarer et payer des charges sociales ; que le moyen sera rejeté ;

"et aux motifs qu'il sera, dès lors, fait droit en totalité aux demandes argumentées et motivées de l'URSSAF Ile-de-France en réparation de son préjudice matériel ;

"alors que constituent des salaires, devant être déclarés aux organismes sociaux aux fins de paiement de cotisations, les sommes payées au salarié en raison de son emploi, c'est-dire du travail fourni par lui pour le compte de son employeur pendant qu'il est placé sous son autorité; qu'en retenant que la rémunération complémentaire versée aux joueurs par Nike France au titre des contrats de droit à l'image postérieurement à leur départ du club constituaient des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait dû déclarer et payer des charges sociales, quand les sommes ainsi versées par l'équipementier, après qu'il a été mis un terme au contrat de travail des joueurs ou que l'exécution de celui-ci a été suspendue et que ces derniers n'accomplissaient plus aucune prestation de travail au profit du PSG, sous la subordination duquel ils n'étaient plus, n'étaient pas des salaires que ce dernier aurait dû déclarer et sur lesquels il aurait dû payer des cotisations, de sorte que l'URSSAF ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un préjudice résultant du défaut de paiement de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. D..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 2 du code de procédure pénale, des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-3, L. 244-11 et L. 114-16 du code de la sécurité sociale, des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8271-8-1 du code du travail ; violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'URSSAF recevable en sa constitution de partie civile et condamné M. D..., solidairement avec la SASP Paris Saint Germain, à l'indemniser de son préjudice matériel dans la limite de 148 026 euros ;

"aux motifs que l'Urssaf de Paris fonde ses demandes exclusivement sur les condamnations pénales définitives prononcées du chef de travail dissimulé et ne remet pas en cause les relaxes partielles prononcées tant par le jugement du tribunal que par le premier arrêt de la cour ; que le montant des sommes qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel est égal au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs ; que les intimés soulèvent tous des moyens se rapportant à la recevabilité de la constitution de partie civile ou des demandes, et certains se rapportant à leur bien fondé ; que, sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF Île-de-France et de ses demandes ; qu'au préalable, ainsi que sollicité par l'avocat du PSG, que les demandes de l'URSSAF tendant à la réparation de son préjudice moral, nouvelles en appel, seront déclarées irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale, faute d'allégation d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance ; que les avocats des intimés soulèvent l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF et de ses demandes en réparation, subsidiairement leur mal fondé, en faisant valoir, en premier lieu, que sous couvert de dommages et intérêts, cet organisme réclamerait des cotisations, dont le recouvrement, réglementé par le code de la sécurité sociale, ressortirait de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en second lieu, alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, qu'il ne serait pas justifié, de première part, d'un préjudice certain alors que l'évaluation des cotisations ne pourrait ressortir que de la procédure d'ordre public instituée par le code de sécurité sociale ; que de deuxième part, d'un préjudice direct, alors que seul un dommage distinct de celui résultant du défaut de paiement des cotisations pourrait être réclamé devant les juridictions répressives ; que de troisième part, d'un préjudice personnel alors que les fonds dont le recouvrement incombe à l'URSSAF ne lui appartiennent pas ; que de première part, les victimes d'une infraction peuvent demander réparation de leur préjudice causé directement et personnellement par une infraction en se constituant partie civile devant le juge pénal ; que de deuxième part, qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées ; que de troisième part, le recouvrement des cotisations impayées incombe aux URSSAF, peu important que les fonds recueillis soient ensuite redistribués auprès d'autres organismes sociaux ; que le tribunal correctionnel était compétent et disposait des pouvoirs pour ordonner la réparation du préjudice sollicitée par l'URSSAF Ile-de-France égal au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs ; que le jugement sera annulé en ce qu'il a déclaré l'URSSAF Ile-de-France irrecevable en sa constitution de partie civile ; qu'évoquant, la cour, statuant à nouveau, la déclarera recevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel ; que, au fond, sur la majoration fictive de commissions d'agent et des indemnités de transfert ; qu'il convient de rappeler que la Sasp Saint Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et O... P... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à l'agence Pro AB de M. Richard Q..., puis sur les comptes en banque en Suisse et à Monaco de l'agence Pro Agency de O... P..., versé des compléments de rémunération occultes au joueur L..., à savoir le 24 novembre 2000, une somme de 457.349 euros ; que la cour a écarté dans son premier arrêt le versement le 4 juillet 2003 d'une somme de 120 000 livres, soit 182 939 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... comme complice de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à Me R..., versé des compléments de rémunération au joueur S..., à savoir le 6 juillet 2001, une somme de 3 millions de francs soit 374 500 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... comme complice de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de départ versée par le PSG à une société hollandaise Liecencing and management services NV, versé des compléments de rémunération au joueur T..., à savoir le 18 septembre 2003 une somme de 600 000 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et Roger C... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert du joueur PP... versé par le PSG football club de Mons, versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 8 août 2002 une somme de 2 200 000 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et José-Mada V... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert d'un joueur QQ... versée par le club des Girondins de Bordeaux sur des comptes dont était titulaire M. José-Mark V... versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 6 août 2001 une somme de 762 000 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z..., D... et W... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à la société Quadris de Robin D..., puis virées sur le compte de la société Indiro de M. W..., versé des compléments de rémunération au joueur XX..., à savoir le 6 janvier 2004 une somme de 466 959 euros ; que la Sasp Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et ZZ... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert versée au club portugais Salguéros, en réalité sur un compte Ellina au nom de M. YY... ZZ..., versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 1 "juillet 2002 la somme de 499 573 euros soit 495 668 euros, ainsi qu'il résulte des dernières conclusions de la partie civile ; que de ce qui précède et des pièces de procédure, la partie civile, dans ses ultimes conclusions, a récapitulé dans un tableau les rémunérations concernées ainsi que les cotisations correspondantes aux taux en vigueur pour chaque année de versement (
) ; que M. D... conteste les cotisations ainsi réclamées ; qu'il indique que seule la société PSG serait redevable de ces sommes en sa qualité d'employeur ; qu'il conteste que la somme versée au joueur XX... l'ait été en 2004 et que soit appliqué le taux de change en vigueur cette année-là ; que cependant, M. D..., qui est définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant les sommes versées au joueur XX..., doit être tenusolidairement des dommages-intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que la somme ayant été versée au joueur le 6 janvier 2004, c'est bien le taux de change en vigueur à cette date qui devait être appliqué ; que M. C... estime aussi que seule la société PSG serait redevable des sommes réclamées en sa qualité d'employeur ; que cependant, étant définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 2 200 000 euros versée au joueur U..., il doit être tenu solidairement des dommages et intérêts réclamés à ce titre au club de football ;

"1°) alors que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, qu'elle soit exercée devant les juridictions civiles ou pénales, doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et restée infructueuse pendant un mois ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF au titre de son préjudice résultant du défaut de paiement de cotisations sociales à l'encontre des auteurs et complices d'une infraction de travail dissimulé, quand cet organisme n'avait pas fait précéder son action civile de l'envoi d'une mise en demeure aux prévenus cotisants de régulariser leur situation, la cour d'appel a méconnu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et les textes principes susvisés ;

"2°) alors que le recouvrement des cotisations sociales éludées ne peut porter, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé, que sur les cinq années civiles qui précèdent l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et sur l'année civile au cours de laquelle elle est envoyée ; qu'en condamnant M. C..., solidairement avec la SASP Paris Saint Germain, à indemniser l'URSSAF de son préjudice matériel correspondant au montant des cotisations éludées dans le cadre d'une infraction de travail dissimulé commise courant 2001 à courant 2003, dans la limite de 699 160 euros, quand ces cotisations étaient devenues irrécouvrables, dès lors, que l'URSSAF n'avait pas adressé de mise en demeure préalable dans le délai de reprise de cinq ans depuis leur date d'exigibilité, la cour d'appel a méconnu les principes et dispositions susvisées ;

"3°) alors qu'en se bornant à relever, pour condamner M. C..., solidairement avec la SASP Paris Saint Germain, à indemniser l'URSSAF de son préjudice matériel correspondant au montant des cotisations éludées dans le cadre d'une infraction de travail dissimulé commise courant 2001 à courant 2003, dans la limite de 699 160 euros, que ce préjudice découlait directement de cette infraction et qu'aucune disposition légale n'en réservait la compétence au seul tribunal des affaires de sécurité sociale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF, qui avait connaissance de la fraude commise et de ses auteurs dès 2005, n'aurait pas dû mettre en demeure la SASP Paris Saint Germain de régulariser sa situation et si, faute de l'avoir fait, elle pouvait encore solliciter le paiement de cotisations dont elle avait, par sa seule inaction, négligé le recouvrement dans le délai de reprise de cinq ans prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Sur le moyen proposé pour la société Paris Saint Germain, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 114-9, L. 213-1, L. 244-1, L. 244-2, L. 244-3, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Paris Saint Germain à verser à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 5 496 556 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;

"aux motifs que, sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF Ile-de-France et de ses demandes : au préalable, ainsi que sollicité par l'avocat du PSG, que les demandes de l'URSSAF tendant à la réparation de son préjudice moral, nouvelles en appel, seront déclarées irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale, faute d'allégation d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance ; que les avocats des intimés soulèvent l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF et de ses demandes en réparation, subsidiairement leur mal fondé, en faisant valoir, en premier lieu, que sous couvert de dommages-intérêts, cet organisme réclamerait des cotisations, dont le recouvrement, réglementé par le code de la sécurité sociale, ressortirait de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en second lieu, alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, qu'il ne serait pas justifié, de première part, d'un préjudice certain alors que l'évaluation des cotisations ne pourrait ressortir que de la procédure d'ordre public instituée par le code de sécurité sociale ; que de deuxième part, d'un préjudice direct, alors que seul un dommage distinct de celui résultant du défaut de paiement des cotisations pourrait être réclamé devant les juridictions répressives ; que de troisième part, d'un préjudice personnel alors que les fonds dont le recouvrement incombe à l'URSSAF ne lui appartiennent pas ; mais que alors, de première part, que les victimes d'une infraction peuvent demander réparation de leur préjudice causé directement et personnellement par une infraction en se constituant partie civile devant le juge pénal, de deuxième part, qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées, de troisième part, que le recouvrement des Cotisations impayées incombe aux URSSAF, peu important que les fonds recueillis soient ensuite redistribuésauprès d'autres organismes sociaux, que le tribunal correctionnel était compétent et disposait des pouvoirs pour ordonner la réparation du préjudice sollicitée par l'URSSAF Ile-de-France égal au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs : que le jugement sera annulé en ce qu'il a déclaré l'URSSAF Ile-de-France irrecevable en sa constitution de partie civile ; qu'évoquant, la cour, statuant à nouveau, la déclarera recevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel ; qu'au fond : sur la majoration fictive de commissions d'agent et des indemnités de transfert ; qu'il convient de rappeler que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et P... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à l'agence Pro AB de M. Q..., puis sur les comptes en banque en Suisse et à Monaco de l'agence Pro agency de M. O... stojic, versé des compléments de rémunération occultes au joueur L..., à savoir le 24 novembre 2000 une somme de 457 349 euros ; que la cour a écarté dans son premier arrêt le versement le 4 juillet 2003 d'une somme de 120 000 £, soit 182 939 euros ; que La SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement connue auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... connue complice de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à Me R..., versé des compléments de rémunération au joueur S..., à savoir le 6 juillet 2001 une somme de 3 millions de francs soit 374 500 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... comme complice de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de départ versée par le PSG à une société hollandaise Licencing and management services NV, versé des compléments de rémunération au joueur T..., à savoir le 18 septembre 2003 une somme de 600 000 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement connue auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et C... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert d'un joueur M. PP... versée par le PSG au football club de Mons, versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 8 août 2002 une somme de 2 200 000 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et V... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert d'un joueur QQ... versée par le club des Girondins de Bordeaux sur des comptes dont était titulaire M. V..., versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 6 août 2001 une somme de 762 000 euros ; que La SASP Paris Saint Germain et M. E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z..., D... et W... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à la société Quadris de M. D..., puis virées sur le compte de la société Indiro de M. W..., versé des compléments de rémunération au joueur XX..., à savoir le 6 janvier 2004 une somme de 466 959 C ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et ZZ... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert versée au club portugais Salgueros, en réalité sur un compte Ellina au nom de M. YY... ZZ..., versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 1" juillet 2002 la somme de 499 573 $ soit 495 668 £, ainsi qu'il résulte des dernières conclusions de la partie civile ; que de ce qui précède et des pièces de procédure, la partie civile, dans ses ultimes conclusions, a récapitulé dans un tableau les rémunérations concernées ainsi que les cotisations correspondantes aux taux en vigueur pour chaque année de versement : suit le tableau figurant en page 44 de l'arrêt ; que M. D... conteste les cotisations ainsi réclamées ; qu'il indique que seule la société PSG serait redevable de ces sommes en qualité d'employeur ; qu'il conteste que la somme versée au joueur XX... l'ait été en 2004 et que soit appliqué le taux de change en vigueur cette année là ; que cependant, M. D..., qui est définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant les sommes versées au joueur XX..., doit être tenu solidairement des dommages-intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que la somme ayant été versée au joueur le 6 janvier 2004, c'est bien le taux de change en vigueur à cette date qui devait être appliqué ; que M. C... estime aussi que seule la société PSG serait redevable des sommes réclamées en sa qualité d'employeur ; que cependant, étant définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 2 200 000 euros versée au joueur U..., il doit être tenu solidairement des dommages-intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que M. OO... ZZ... indique aussi que seule la société PSG serait redevable des sommes réclamées en sa qualité d'employeur ; qu'elle ajoute que la somme versée est indiquée en $ et non en E ; que cependant, M. OO... ZZ... , qui est définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 499 573 $ versée au joueur U... le 1er juillet 2002, doit être tenu solidairement des dommages-intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que si dans les premières conclusions de l'URSSAF c'est la somme en $ qui servait de base au calcul des cotisations, cette erreur a été réparée dans les dernières conclusions versées à l'audience, débattues contradictoirement, réclamant la somme de 495.668 euros, tenant compte du taux de change de 0,99 applicable à la date du 1" juillet 2002, ainsi qu'il résulte des pièces produite par l'intimé lui-même ; que les sommes réclamées par la partie civile de ce chef n'étant pas plus critiquées, il sera fait droit à ces demandes ;

"1°) alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale que l'action civile en paiement des cotisations doit impérativement être précédée d'une mise en demeure qui permet, seule, d'interrompre la prescription relativement aux cotisations exigibles pour les cinq années civiles précédant l'année d'envoi de la mise en demeure, en cas d'infraction de travail illégal ; que, par ailleurs, le préjudice résultant pour les organismes de sécurité sociale du retard dans le paiement des cotisations qui leur sont dues est intégralement réparé par le versement des majorations de retard dont le taux est fixé par le code de la sécurité sociale ; qu'en cas de travail dissimulé, l'organisme de sécurité sociale qui s'est abstenu de solliciter le versement des cotisations éludées et des majorations de retard ne peut prétendre au versement de ces sommes sous la forme de dommages-intérêts ; que la société Paris Saint Germain faisait valoir que l'URSSAF d'Ile-de-France, qui avait été informée de faits dès 2005 et s'était portée partie civile le 3 février 2006, s'était abstenue de mettre en oeuvre la moindre procédure tendant au recouvrement des cotisations éludées et au versement de majorations de retard, de sorte qu'elle devait donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice matériel qui correspondait en réalité uniquement au montant des cotisations éludées ; qu'en faisant intégralement droit à la demande de dommages-intérêts formulée par l'URSSAF dont elle constatait qu'elle correspondait « au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versées aux joueurs », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que si les juges apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui s'en prétend victime, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que si, en cas de travail dissimulé, l'organisme de sécurité sociale est recevable à demander dans le cadre de l'action civile l'octroi de dommages-intérêts en raison d'un préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, il lui incombe de caractériser un dommage particulier distinct de la seule absence de cotisation perçue ou du retard dans le paiement des cotisations ; qu'en se bornant à constater que l'URSSAF d'Ile-de-France avait récapitulé dans un tableau les rémunérations concernées ainsi que les cotisations correspondantes aux taux en vigueur pour allouer à l'organisme social un montant de dommages-intérêts correspondant à ces cotisations, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice subi par l'organisme de sécurité sociale distinct de celui résultant de l'absence de règlement des cotisations, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors, en toute hypothese, que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qui doit être appréciée par les juges du fond ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la société Paris Saint Germain faisait valoir que l'URSSAF qui avait été informée de faits dès 2005 et s'était portée partie civile le 3 février 2006, s'était abstenue de mettre en oeuvre la moindre procédure tendant au recouvrement des cotisations éludées et au versement de majorations de retard, de sorte qu'en cet état l'absence de perception des cotisations pour les années 2000 à 2005 résultait directement d'une faute commise par l'URSSAF qui s'était abstenue de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement prévues par le code de la sécurité sociale ; qu'en allouant à l'URSSAF d'Ile-de-France des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des cotisations éludées, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors, en toute hypothese, que la partie civile ne peut obtenir que la réparation d'un préjudice dont elle a personnellement souffert et qui est directement causé par l'infraction ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la société Paris Saint Germain faisait valoir que l'URSSAF n'est pas le destinataire des cotisations sociales qu'elle a simplement pour mission de recouvrer, de sorte qu'il ne saurait, sans lui procurer un enrichissement sans cause, lui être alloué des dommage-sintérêts d'un montant équivalent aux cotisations non perçues ; qu'en allouant à l'URSSAF d'Ile-de-France des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des cotisations éludées, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Laurent X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, L. 140-2, L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, repris par les articles L. 3221-3, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré l'URSSAF recevable en sa constitution de partie civile et condamné M. X..., solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain, à réparer le préjudice matériel de l'URSSAF, dans la limite de 3 679,382 euros ;

"aux motifs que  :
A- Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF Ile de France et de ses demandes considérant, au préalable, ainsi que sollicité par l'avocat du PSG, que les demandes de l'URSSAF tendant à la réparation de son préjudice moral, nouvelles en appel, seront déclarées irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale, faute d'allégation d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance  ; que les avocats des intimés soulèvent l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF et de ses demandes en réparation, subsidiairement leur mal fondé, en faisant valoir, en premier lieu, que sous couvert de dommages-intérêts, cet organisme réclamerait des cotisations, dont le recouvrement, réglementé par le code de la sécurité sociale, ressortirait de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en second lieu, alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, qu'il ne serait pas justifié, de première part, d'un préjudice certain alors que l'évaluation des cotisations ne pourrait ressortir que de la procédure d'ordre public instituée par le code de sécurité sociale ; que de deuxième part, d'un préjudice direct, alors que seul un dommage distinct de celui résultant du défaut de paiement des cotisations pourrait être réclamé devant les juridictions répressives ; que de troisième part, d'un préjudice personnel alors que les fonds dont le recouvrement incombe à l'URSSAF ne lui appartiennent pas ; mais considérant, alors, de première part, que les victimes d'une infraction peuvent demander réparation de leur préjudice causé directement et personnellement par une infraction en se constituant partie civile devant le juge pénal, de deuxième part, qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées, de troisième part, que le recouvrement des cotisations impayées incombe aux URSSAF, peu important que les fonds recueillis soient ensuite redistribués auprès d'autres organismes sociaux, que le tribunal correctionnel était compétent et disposait des pouvoirs pour ordonner la réparation du préjudice sollicitée par l'URSSAF Ile-de-France égal au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs ; que le jugement sera annulé en ce qu'il a déclaré l'URSSAF Ile-de-France irrecevable en sa constitution de partie civile  ; qu'évoquant, la cour, statuant à nouveau, la déclarera recevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel ;
B - Au fond :
l- Sur la majoration fictive de commissions d'agent et des indemnités de transfert : qu'il convient de rappeler que La SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... et O... P... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à l'agence Pro AB de M. Q..., puis sur les comptes en banque en Suisse et à Monaco de l'agence Pro Agency de M. P..., versé des compléments de rémunération occultes au joueur L..., à savoir le 24 novembre 2000 une somme de 457 349 euros ; que la cour a écarté dans son premier arrêt le versement le 4 juillet 2003 d'une somme de 120 000 £, soit 182 939 euros  ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... comme complice de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à Me R..., versé des compléments de rémunération au joueur S..., à savoir le 6 juillet 2001 une somme de 3 millions de francs soit 374 500 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... comme complice de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de départ versée par le PSG à une société hollandaise Licencing and management services NV, versé des compléments de rémunération au joueur T..., à savoir le 18 septembre 2003 une somme de 600 000 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et C... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert d'un joueur M. PP... versée par le PSG au football club de Mens, versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 8 août 2002 une somme de 2 200 000 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et V... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert d'un joueur QQ... versée par le club des Girondins de Bordeaux sur des comptes dont était titulaire M. V..., versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 6 août 2001 une somme de 762 000 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z..., D... et W... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à la société Quadris de M. D..., puis virées sur le compte de la société Indiro de M. W..., versé des compléments de rémunération au joueur XX..., à savoir le 6 janvier 2004 une somme de 466 959 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et YY... ZZ... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert versée au club portugais Salgueros, en réalité sur un compte Ellina au nom de YY... ZZ..., versé des compléments de rémunération au joueur U..., à savoir le 1er juillet 2002 la somme de 499 573 $ soit 495 668 euros, ainsi qu'il résulte des dernières conclusions de la partie civile ; que de ce qui précède et des pièces de procédure, la partie civile, dans ses ultimes conclusions, a récapitulé dans un tableau les rémunérations concernées ainsi que les cotisations correspondantes aux taux en vigueur pour chaque année de versement : (
) ; que M. D... conteste les cotisations ainsi réclamées ; qu'il indique que seule la société PSG serait redevable de ces sommes en sa qualité d'employeur ; qu'il conteste que la somme versée au joueur XX... l'ait été en 2004 et que soit appliqué le taux de change en vigueur cette année là ; que cependant, M. D..., qui est définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant les sommes versées au joueur XX..., doit être tenu solidairement des dommages-intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que la somme ayant été versée au joueur le 6 janvier 2004, c'est bien le taux de change en vigueur à cette date qui devait être appliqué ; que M. C... estime aussi que seule la société PSG serait redevable des sommes réclamées en sa qualité d'employeur ; que cependant, étant définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 2 200 000 euros versée au joueur U..., il doit être tenu solidairement des dommages et intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que M. Paulo OO... ZZ... indique aussi que seule la société PSG serait redevable des sommes réclamées en sa qualité d'employeur ; qu'elle ajoute que la somme versée est indiquée en $ et non en euros ; que cependant, M. Paulo OO... ZZ... , qui est définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 499 573 $ versée au joueur U... le 1er juillet 2002, doit être tenu solidairement des dommages-intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que si dans les premières conclusions de l'URSSAF c'est la somme en $ qui servait de base au calcul des cotisations, cette erreur a été réparée dans les dernières conclusions versées à l'audience, débattues contradictoirement, réclamant la somme de 495,668 euros, tenant compte du taux de change de 0,99 applicable à la date du 1er juillet 2002, ainsi qu'il résulte des pièces produite par l'intimé lui-même ; que les sommes réclamées par la partie civile de ce chef n'étant pas plus critiquées, il sera fait droit à ces demandes ;
ll- sur la prise en charge partielle par la société Nike France des salaires dus par le PSG : considérant que, chacun pour les périodes où ils sont intervenus, la SASP Paris Saint Germain, MM. X..., E... et Z... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé au titre des rémunérations de droit d'image versés par Nike, et MM. Y... et A... ont été condamnés définitivement comme complices de cette infraction ; que la société Nike est condamnée comme complice de cette infraction par le présent arrêt  ; qu'à la suite des réponses apportées par la société Nike France aux réquisitions qui lui ont été adressées par les services de police, la partie civile a récapitulé dans un tableau les sommes que cette société a versées aux joueurs du PSG au titre des contrats d'image sur la période non couverte par la prescription, ainsi que les cotisations correspondantes calculées aux taux de cotisations en vigueur pour les années où ont été effectués les versements  : (
) considérant que M. E... critique les demandes formulées au titre de certains joueurs pour lesquels les versements effectués par Nike se sont poursuivis après qu'ils ont quitté le PSG ; qu'il cite ainsi M. Gabriel XX... qui est parti en juillet 2004 pour Manchester United, M. Martin AA... qui a fait l'objet d'un prêt pour la saison 2003/2004, M. Hugo BB... qui a fait l'objet d'un transfert au club de Porto le août 2004, M. André CC... qui a fait l'objet d'un prêt pour la saison 2003/2004 et M. Maurizio DD... qui a fait l'objet d'un transfert au club de Bordeaux le 1er août 2003 ; mais considérant qu'alors que les conventions frauduleuses de droit à l'image avaient pour objet réel de verser une rémunération complémentaire aux joueurs au titre d'un contrat de travail conclu avec le PSG, toutes les sommes payées par Nike France au titre de ces contrats, même celles postérieures à leur départ de ce club, constituent des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait du déclarer et payer des charges sociales ; que le moyen sera rejeté  ; que M. Y... fait valoir, de première part, que, sans remettre en cause l'action publique, la valeur intrinsèque et la renommée internationale de certains joueurs, MM. U..., EE..., AA..., XX..., L..., FF..., K..., GG..., HH... et DD... justifieraient le montant des sommes qui leur ont été versées par Nike au titre du droit d'image ; de deuxième part que certains joueurs, MM. II..., AA..., K..., JJ..., B..., DD..., S... et BB... étaient absents des effectifs du club à la date des versements effectués par Nike ; de troisième part, que deux joueurs, MM. K... et L..., auraient déjà bénéficié d'un contrat Nike dès avant qu'ils soient arrivés au PSG ; de quatrième part, que pour deux joueurs, les demandes seraient entachées d'erreurs matérielles ; B..., qui aurait perçu une somme de 350 000 francs, et pour lequel la somme correspondante en euros serait de 53 357 euros et non 68 602 euros, M. QQ..., pour lequel deux factures des 15 novembre et 20 novembre 2000 d'un montant de 304 898 euros seraient manquantes au dossier ; de cinquième part, que pour certains joueurs, MM. M... QQ..., Lionel GG..., Godwin S..., les sommes payées par Nike ne leur auraient pas été versées mais à la société Sport + qui gérait leurs droits à l'image ; mais considérant, de première part, que, même pour les joueurs les plus renommés, il ressort de la procédure que les sommes versées par Nike France constituaient des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait du déclarer et payer des charges sociales ; de deuxième part, qu'il a déjà été répondu supra concernant les joueurs qui ont reçu des sommes de Nike alors qu'ils étaient absents des effectifs du club aux dates considérées ; de troisième part que, concernant le fait que MM. K... et L... auraient déjà bénéficié d'un contrat Nike avant leur arrivée au PSG, cette circonstance n'exclut pas que les sommes prises en compte par la partie civile ont été versées en vertu d'un contrat frauduleux passé avec Nike à la suite de leur embauche par le PSG ; de quatrième part, que, concernant M. B..., contrairement à ce qui est soutenu, l'examen des documents envoyés par Nike France, récapitulés sous D1341/3, établit que trois paiements ont été effectués sur factures des 9 janvier 2001, 18juin 2001 et 4 décembre 2001, chacun pour 150 000 francs, soit au total 450 000 francs, ce qui correspond à la somme de 68 602 euros prise en compte par la partie civile ; que, concernant M. M... QQ..., s'il est effectivement marqué dans le tableau récapitulatif établi par les services de police que deux factures sont manquantes, l'examen des documents adressés le 21 octobre 2005 par le président directeur général de Nike France aux services de police sur leur réquisitions, sous scellé RDAM 29, permet de s'assurer, d'une part de leur existence alors que cette société en indique les dates, numéros et montants, d'autre part qu'elles ont été payées pour ce joueur ; que la preuve en est ainsi suffisamment rapportée ; de cinquième part, que la circonstance que les droits à l'image aient été versés par la société Nike directement aux joueurs ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société telle que Sport + chargée d'en assurer la gestion, est indifférente sur la circonstance qu'en tout état de cause le caractère fictif de ces droits à l'image a permis d'éluder les charges sociales qui devaient être versées à l'URSSAF ; que ces moyens seront, dès lors, rejetés ; que M. X... fait valoir, de première part, que les sommes payées par Nike poux les joueurs MM. U... et FF... ne leur auraient pas été versées mais à la société Sport + qui gérait leurs droits à l'image ; de seconde part, que la somme de 609 796 euros versée par Nike en 2002 au joueur S..., postérieure à son départ du PSG, serait sans lien avec son contrat de travail ; mais considérant qu'il a déjà été répondu supra concernant, de première part, le cas des joueurs dont les droits à l'image ont été versés par la société Nike par l'intermédiaire d'une société telle que Sport + chargée d'en assurer la gestion, de seconde part, le cas de ceux qui ont reçu des sommes de Nike alors qu'ils étaient absents des effectifs du club aux dates considérées ; que ces moyens seront donc rejetés ; que M. Z... fait valoir, de première part, que n'étant pas cotisant à l'URSSAF, il ne saurait être tenu au paiement de cotisations qui incomberaient au seul PSG ; de deuxième part, que concernant MM. U... et FF..., les sommes auraient été versées sur le compte d'une société Sport + ; de troisième part que les sommes versées aux joueurs MM. S..., KK..., AA..., II... auraient été versées après leur départ du PSG ou alors qu'ils faisaient l'objet d'un prêt auprès d'un autre club ; de quatrième part, que les sommes versées aux joueurs MM. XX..., LL..., MM..., JJ..., BB..., NQQ...seraient postérieurs à son propre départ ; de cinquième part, de ce que MM. K... et L... auraient déjà bénéficié d'un contrat Nike dès avant qu'ils soit arrivés au PSG ; de sixième part, qu'il ne serait pas intervenu dans les négociations concernant le joueur M. EE... ; mais considérant qu'il a déjà été répondu supra concernant les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens ; que le fait que des sommes aient été versées à des joueurs postérieurement au départ de M. Z... n'exonère pas celui-ci de sa responsabilité civile alors qu'il avait participé antérieurement à la conclusion des contrats frauduleux qui en sont la cause ; que le sixième moyen, qui tend en fait à remettre en cause la condamnation pénale définitivement prononcée, ne peut qu'être rejeté ; que la société Nike France et M. A... font valoir, de première part, que, sans remettre en cause l'action publique, la valeur intrinsèque et la renommée internationale de certains joueurs, MM. U..., EE..., AA..., XX..., L..., FF..., K..., GG..., HH... et DD... justifieraient le montant des sommes qui leur ont été versées par Nike au titre du droit d'image ; de deuxième part que certains joueurs, MM. II... et AA... étaient absents des effectifs du club à la date des versements effectués par Nike ; de troisième part, de ce que pour deux joueurs, les demandes seraient entachées d'erreurs matérielles; que M. B..., qui aurait perçu une somme de 350 000 francs, et pour lequel la somme correspondante en euros serait de 53 357 euros et non 68 602 euros ; que M. QQ..., pour lequel deux factures des 15 novembre et 20 novembre 2000 d'un montant de 304 898 euros seraient manquantes au dossier ; mais considérant qu'il a déjà été répondu supra à ces moyens qui ne peuvent qu'être rejetés ; qu'il sera dès lors fait droit en totalité aux demandes argumentées et motivées de l'URSSAF Ile-de-France en réparation de son préjudice matériel  ;

"1°) alors qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'URSAFF en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de cotisations éludées, lorsque cet organisme n'a pas, avant d'engager l'action civile, adressé aux prévenus la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois laquelle doit, à peine de nullité, obligatoirement précéder toute action en recouvrement des cotisations sociales, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que, a privé sa décision de base légale la cour d'appel qui a jugé, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'URSAFF, qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut des cotisations éludées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée dans les conclusions régulièrement déposées par M. X..., s'il n'appartenait pas à cet organisme, qui pouvait agir dès 2005, d'engager une action en recouvrement conforme aux règles du droit de la sécurité sociale et si, en laissant se prescrire cette action et en négligeant d'adresser la mise en demeure légalement prévue, la partie civile pouvait encore solliciter du juge pénal le paiement des cotisations qu'elle avait omis de réclamer ;

"3°) alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond  ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner les demandeurs à réparer le préjudice matériel subi par l'URSAFF sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure de recouvrement des cotisations et en laissant ainsi se prescrire cette action, cet organisme n'avait pas contribué, par sa négligence, à la réalisation de son propre dommage" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, L. 140-2, L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, repris par les articles L. 3221-3, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré l'URSSAF recevable en sa constitution de partie civile et condamné M. Z..., solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain, à réparer le préjudice matériel de l'URSSAF, dans la limite de 5 158,510 euros ;

"aux motifs que :
 A- Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF Ile-de-France et de ses demandes : considérant, au préalable, ainsi que sollicité par l'avocat du PSG, que les demandes de l'URSSAF tendant à la réparation de son préjudice moral, nouvelles en appel, seront déclarées irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale, faute d'allégation d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance ; que les avocats des intimés soulèvent l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF et de ses demandes en réparation, subsidiairement leur mal fondé, en faisant valoir, en premier lieu, que sous couvert de dommages et intérêts, cet organisme réclamerait des cotisations, dont le recouvrement, réglementé par le code de la sécurité sociale, ressortirait de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale; en second lieu, alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, qu'il ne serait pas justifié, de première part, d'un préjudice certain alors que l'évaluation des cotisations ne pourrait ressortir que de la procédure d'ordre public instituée par le code de sécurité sociale ; que, de deuxième part, d'un préjudice direct, alors que seul un dommage distinct de celui résultant du défaut de paiement des cotisations pourrait être réclamé devant les juridictions répressives ; que, de troisième part, d'un préjudice personnel alors que les fonds dont le recouvrement incombe à l'URSSAF ne lui appartiennent pas ; que, mais considérant, alors, de première part, que les victimes d'une infraction peuvent demander réparation de leur préjudice causé directement et personnellement par une infraction en se constituant partie civile devant le juge pénal, de deuxième part, qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées, de troisième part, que le recouvrement des cotisations impayées incombe aux URSSAF, peu important que les fonds recueillis soient ensuite redistribués auprès d'autres organismes sociaux, que le tribunal correctionnel était compétent et disposait des pouvoirs pour ordonner la réparation du préjudice sollicitée par l'URSSAF Ile-de-France égal au montant des cotisations éludées du fait de la non déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs ; que le jugement sera annulé en ce qu'il a déclaré l'URSSAF Ile-de-France irrecevable en sa constitution de partie civile ; qu'évoquant, la cour, statuant à nouveau, la déclarera recevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes de dommages -intérêts pour réparation de son préjudice matériel ;
B- Au fond :
l- Sur la majoration fictive de commissions d'agent et des indemnités de transfert : considérant qu'il convient de rappeler que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et O... P... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à l'agence Pro AB de M. Q..., puis sur les comptes en banque en Suisse et à Monaco de l'agence Pro Agency de M. O... P..., versé des compléments de rémunération occultes au joueur M. L..., à savoir le 24 novembre 2000 une somme de 457 349 euros ; que la cour a écarté dans son premier arrêt le versement le 4 juillet 2003 d'une somme de 120 000 £, soit 182 939 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... comme complice de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à Me R..., versé des compléments de rémunération au joueur M. S..., à savoir le 6 juillet 2001 une somme de 3 millions de francs soit 374 500 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... comme complice de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de départ versée par le PSG à une société hollandaise Licencing and management services NV, versé des compléments de rémunération au joueur M. T..., à savoir le 18 septembre 2003 une somme de 600 000 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et C... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert d'un joueurM. PP... versée par le PSG au football club de Mens, versé des compléments de rémunération au joueur M. U..., à savoir le 8 août 2002 une somme de 2 200 000 euros ; que La SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z... et José-Maria V... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert d'un joueur M. QQ... versée par le club des Girondins de Bordeaux sur des comptes dont était titulaire M. V..., versé des compléments de rémunération au joueur M. U..., à savoir le 6 août 2001 une somme de 762 000 euros ; que La SASP Paris Saint Germain et M. E... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et MM. Z..., D... et W... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert de commissions versées par le PSG à la société Quadris de M. D..., puis virées sur le compte de la société Indiro de M. W..., versé des compléments de rémunération au joueur M. XX..., à savoir le 6 janvier 2004 une somme de 466 959 euros ; que la SASP Paris Saint Germain et M. X... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé et M. Z... et M. YY... ZZ... comme complices de cette infraction pour avoir, sous couvert d'une indemnité de transfert versée au club portugais Salgueros, en réalité sur un compte Ellina au nom de M. YY... ZZ..., versé des compléments de rémunération au joueur M. U..., à savoir le 1er juillet 2002 la somme de 499 573 $ soit 495 668 euros, ainsi qu'il résulte des dernières conclusions de la partie civile ; que de ce qui précède et des pièces de procédure, la partie civile, dans ses ultimes conclusions, a récapitulé dans un tableau les rémunérations concernées ainsi que les cotisations correspondantes aux taux en vigueur pour chaque année de versement : (
) considérant que M. D... conteste les cotisations ainsi réclamées ; qu'il indique que seule la société PSG serait redevable de ces sommes en sa qualité d'employeur ; qu'il conteste que la somme versée au joueur M. XX... l'ait été en 2004 et que soit appliqué le taux de change en vigueur cette année là ; que cependant, M. D..., qui est définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant les sommes versées au joueur M. XX..., doit être tenu solidairement des dommages-intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que la somme ayant été versée au joueur le 6 janvier 2004, c'est bien le taux de change en vigueur à cette date qui devait être appliqué ; que M. C... estime aussi que seule la société PSG serait redevable des sommes réclamées en sa qualité d'employeur ; que cependant, étant définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 2 200 000 euros versée au joueur M. U..., il doit être tenu solidairement des dommages et intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que M. Paulo OO... ZZ... indique aussi que seule la société PSG serait redevable des sommes réclamées en sa qualité d'employeur ; qu'elle ajoute que la somme versée est indiquée en $ et non en euros ; que cependant, M. Paulo OO... ZZ... , qui est définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 499 573 $ versée au joueur M. U... le 1er juillet 2002, doit être tenu solidairement des dommages et intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que si dans les premières conclusions de l'URSSAF c'est la somme en $ qui servait de base au calcul des cotisations, cette erreur a été réparée dans les dernières conclusions versées à l'audience, débattues contradictoirement, réclamant la somme de 495,668 euros, tenant compte du taux de change de 0,99 applicable, à la date du 1er juillet 2002, ainsi qu'il résulte des pièces produite par l'intimé lui-même ; que les sommes réclamées par la partie civile de ce chef n'étant pas plus critiquées, il sera fait droit à ces demandes ;
Sur la prise en charge partielle par la société Nike France des salaires dus par le PSG : considérant que, chacun pour les périodes où ils sont intervenus, la SASP Paris Saint Germain, M. X..., E... et Z... ont été condamnés définitivement comme auteurs principaux de travail dissimulé au titre des rémunérations de droit d'image versés par Nike, et MM. Y... et A... ont été condamnés définitivement comme complices de cette infraction ; que la société Nike est condamnée comme complice de cette infraction par le présent arrêt ; qu'à la suite des réponses apportées par la société Nike France aux réquisitions qui lui ont été adressées par les services de police, la partie civile a récapitulé dans un tableau les sommes que cette société a versées aux joueurs du PSG au titre des contrats d'image sur la période non couverte par la prescription, ainsi que les cotisations correspondantes calculées aux taux de cotisations en vigueur pour les années où ont été effectués les versements : (
) considérant que M. E... critique les demandes formulées au titre de certains joueurs pour lesquels les versements effectués par Nike se sont poursuivis après qu'ils ont quitté le PSG ; qu'il cite ainsi M. XX... qui est parti en juillet 2004 pour Manchester United, Martin AA... qui a fait l'objet d'un prêt pour la saison 2003/2004, M. BB... qui a fait l'objet d'un transfert au club de Porto le le août 2004, M. CC... qui a fait l'objet d'un prêt pour la saison 2003/2004 et M. DD... qui a fait l'objet d'un transfert au club de Bordeaux le 1er août 2003 ; mais considérant qu'alors que les conventions frauduleuses de droit à l'image avaient pour objet réel de verser une rémunération complémentaire aux joueurs au titre d'un contrat de travail conclu avec le PSG, toutes les sommes payées par Nike France au titre de ces contrats, même celles postérieures à leur départ de ce club, constituent des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait du déclarer et payer des charges sociales ; que le moyen sera rejeté ; que M. Y... fait valoir, de première part, que, sans remettre en cause l'action publique, la valeur intrinsèque et la renommée internationale de certains joueurs, MM. U..., EE..., AA..., XX..., L..., FF..., K..., GG..., HH... et DD... justifieraient le montant des sommes qui leur ont été versées par Nike au titre du droit d'image ; de deuxième part que certains joueurs, MM. II..., AA..., K..., JJ..., B..., DD..., S... et BB... étaient absents des effectifs du club à la date des versements effectués par Nike ; de troisième part, que deux joueurs, MM. K... et L..., auraient déjà bénéficié d'un contrat Nike dès avant qu'ils soient arrivés au PSG ; de quatrième part, que pour deux joueurs, les demandes seraient entachées d'erreurs matérielles ; que M. B..., qui aurait perçu une somme de 350 000 francs, et pour lequel la somme correspondante en euros serait de 53 357 euros et non 68 602 euros ; que M. QQ..., pour lequel deux factures des 15 novembre et 20 novembre 2000 d'un montant de 304 898 euros seraient manquantes au dossier ; de cinquième part, que pour certains joueurs, MM. QQ..., GG..., S..., Rodalninho, les sommes payées par Nike ne leur auraient pas été versées mais à la société Sport + qui gérait leurs droits à l'image ; mais considérant, de première part, que, même pour les joueurs les plus renommés, il ressort de la procédure que les sommes versées par NIke France constituaient des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait du déclarer et payer des charges sociales ; de deuxième part, qu'il a déjà été répondu supra concernant les joueurs qui ont reçu des sommes de Nike alors qu'ils étaient absents des effectifs du club aux dates considérées ; de troisième part que, concernant le fait que MM. K... et L... auraient déjà bénéficié d'un contrat Nike avant leur arrivée au PSG, cette circonstance n'exclut pas que les sommes prises en compte par la partie civile ont été versées en vertu d'un contrat frauduleux passé avec Nike à la suite de leur embauche par le PSG ; de quatrième part, que, concernant M. B..., contrairement à ce qui est soutenu, l'examen des documents envoyés par Nike France, récapitulés sous D1341/3, établit que trois paiements ont été effectués sur factures des 9 janvier 2001,18juin 2001 et 4 décembre 2001, chacun pour 150 000 francs, soit au total 450 000 francs, ce qui correspond à la somme de 68 602 euros prise en compte par la partie civile ; que, concernant M. QQ..., s'il est effectivement marqué dans le tableau récapitulatif établi par les services de police que deux factures sont manquantes, l'examen des documents adressés le 21 octobre 2005 par le président directeur général de Nike France aux services de police sur leur réquisitions, sous scellé RDAM 29, permet de s'assurer, d'une part de leur existence alors que cette société en indique les dates, numéros et montants, d'autre part qu'elles ont été payées pour ce joueur ; que la preuve en est ainsi suffisamment rapportée ; de cinquième part, que la circonstance que les droits à l'image aient été versés par la société Nike directement aux joueurs ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société telle que Sport + chargée d'en assurer la gestion, est indifférente sur la circonstance qu'en tout état de cause le caractère fictif de ces droits à l'image a permis d'éluder les charges sociales qui devaient être versées à l'URSSAF ; que ces moyens seront dès lors rejetés ; que M. X... fait valoir, de première part, que les sommes payées par Nike poux les joueurs MM. U... et FF... ne leur auraient pas été versées mais à la société Sport + qui gérait leurs droits à l'image ; de seconde part, que la somme de 609 796 euros versée par Nike en 2002 au joueur M. S..., postérieure à son départ du PSG, serait sans lien avec son contrat de travail ; mais considérant qu'il a déjà été répondu supra concernant, de première part, le cas des joueurs dont les droits à l'image ont été versés par la société Nike par l'intermédiaire d'une société telle que Sport + chargée d'en assurer la gestion, de seconde part, le cas de ceux qui ont reçu des sommes de Nike alors qu'ils étaient absents des effectifs du club aux dates considérées ; que ces moyens seront donc rejetés ; que M. Z... fait valoir, de première part, que n'étant pas cotisant à l'URSSAF, il ne saurait être tenu au paiement de cotisations qui incomberaient au seul PSG ; de deuxième part, que concernant MM. U... et FF..., les sommes auraient été versées sur le compte d'une société Sport + ; de troisième part que les sommes versées aux joueurs MM. S..., KK..., AA..., II... auraient été versées après leur départ du PSG ou alors qu'ils faisaient l'objet d'un prêt auprès d'un autre club ; de quatrième part, que les sommes versées aux joueurs MM. XX..., LL..., MM..., JJ..., BB..., NQQ...seraient postérieurs à son propre départ ; de cinquième part, de ce que MM. K... et L... auraient déjà bénéficié d'un contrat Nike dès avant qu'ils soit arrivés au PSG ; de sixième part, qu'il ne serait pas intervenu dans les négociations concernant le joueur M. EE... ; mais considérant qu'il a déjà été répondu supra concernant les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens ; que le fait que des sommes aient été versées à des joueurs postérieurement au départ de M. Z... n'exonère pas celui-ci de sa responsabilité civile alors qu'il avait participé antérieurement à la conclusion des contrats frauduleux qui en sont la cause ; que le sixième moyen, qui tend en fait à remettre en cause la condamnation pénale définitivement prononcée, ne peut qu'être rejeté ; que la société Nike France et M. A... font valoir, de première part, que, sans remettre en cause l'action publique, la valeur intrinsèque et la renommée internationale de certains joueurs, MM. U..., EE..., AA..., XX..., L..., FF..., K..., GG..., HH... et DD... justifieraient le montant des sommes qui leur ont été versées par Nike au titre du droit d'image ; de deuxième part que certains joueurs, M. II... et AA... étaient absents des effectifs du club à la date des versements effectués par Nike ; de troisième part, de ce que pour deux joueurs, les demandes seraient entachées d'erreurs matérielles ; que M. B..., qui aurait perçu une somme de 350 000 francs, et pour lequel la somme correspondante en euros serait de 53 357 euros et non 68 602 euros ; que M. QQ..., pour lequel deux factures des 15 novembre et 20 novembre 2000 d'un montant de 304 898 euros seraient manquantes au dossier ; mais considérant qu'il a déjà été répondu supra à ces moyens qui ne peuvent qu'être rejetés ; qu'il sera, dès lors, fait droit en totalité aux demandes argumentées et motivées de l'URSSAF Ile-de-France en réparation de son préjudice matériel ;

"1°) alors qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'URSAFF en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de cotisations éludées, lorsque cet organisme n'a pas, avant d'engager l'action civile, adressé aux prévenus la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois laquelle doit, à peine de nullité, obligatoirement précéder toute action en recouvrement des cotisations sociales, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que, a privé sa décision de base légale la cour d'appel qui a jugé, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'URSAFF, qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut des cotisations éludées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée dans les conclusions régulièrement déposées par M. X..., s'il n'appartenait pas à cet organisme, qui pouvait agir dès 2005, d'engager une action en recouvrement conforme aux règles du droit de la sécurité sociale et si, en laissant se prescrire cette action et en négligeant d'adresser la mise en demeure légalement prévue, la partie civile pouvait encore solliciter du juge pénal le paiement des cotisations qu'elle avait omis de réclamer ;

"3°) alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner les exposants à réparer le préjudice matériel subi par l'URSAFF sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure de recouvrement des cotisations et en laissant ainsi se prescrire cette action, cet organisme n'avait pas contribué, par sa négligence, à la réalisation de son propre dommage" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Nike et MM. Y... et A..., pris en sa première branche ;

Attendu que le grief est devenu sans objet à la suite du rejet du premier moyen proposé pour les demandeurs ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Nike et MM. Y... et A..., pris en sa deuxième branche ;

Sur le troisième moyen proposé pour la société Nike France et MM. Y... et A... ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société PSG, pris en ses deux premières branches et en sa quatrième branche ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. C..., pris en ses deux premières branches ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. D..., pris en ses deux premières branches ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Z..., pris en ses deux premières branches ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris en ses deux premières branches ;

Attendu que, pour écarter le moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF tiré, d'une part, de l'absence de la mise en demeure prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, de l'incompétence du tribunal correctionnel pour connaître de l'action en recouvrement des cotisations sociales exercée par l'URSSAF, enfin, de l'absence de démonstration par cet organisme de l'existence d'un dommage distinct de celui résultant du défaut de paiement des cotisations, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées, que le recouvrement des cotisations impayées incombe aux URSSAF, peu important que les fonds recueillis soient ensuite redistribués auprès d'autres organismes sociaux, et que le tribunal correctionnel est compétent pour ordonner la réparation du préjudice sollicité par l'URSSAF Île de France, égal au montant des cotisations éludées du fait de la non-déclaration aux organismes de protection sociale d'une partie des salaires versés aux joueurs ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, les dispositions des articles L 244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale sont étrangères à l'action civile exercée devant la juridiction pénale en réparation du dommage né de l'infraction de travail dissimulé reproché aux demandeurs dont la prescription suit celle de l'action publique, d'autre part, l'URSSAF tient de l'article L 114-9 du même code l'obligation de se constituer partie civile aux fins de recouvrer les cotisations éludées dont elle est chargée d'assurer le recouvrement et la redistribution, enfin, sont irrecevables les griefs, produits à l'appui d'un second pourvoi, qui demandent à la Cour de cassation de revenir sur la doctrine affirmée dans un arrêt de cassation lorsque la juridiction de renvoi s'y est conformée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le troisième moyen proposé pour la société Nike et MM. Y... et A... et les griefs ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. E... ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Nike France et MM. A... et Y..., pris en ses deux dernières branches ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. C..., pris en sa troisième branche ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. D..., pris en sa troisième branche ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société PSG, pris en sa troisième branche ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. Z..., pris en sa troisième branche ;

Sur le moyen unique de cassation, proposée par M. X..., pris en sa troisième branche ;

Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus à payer une somme totale de 5 496 556 euros au titre du préjudice subi par l'URSSAF, correspondant aux salaires occultes versés de l'année 2000 à l'année 2005, l'arrêt énonce que les conventions de droit à l'image ayant pour objet réel de verser une rémunération complémentaire au titre du contrat de travail conclu avec le PSG, toutes les sommes payées par Nike France au titre de ces contrats, même celles postérieures au départ des joueurs concernés, constituent des salaires occultes que le PSG aurait dû déclarer et pour lesquels il aurait dû s'acquitter des charges sociales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les sommes versées par la société Nike France aux joueurs, y compris postérieurement au départ de certains d'entre eux, trouvent leur cause unique dans les contrats de droit à l'image signés à l'époque où ils étaient salariés de la société PSG et constituent avec ceux-ci une action unique et indivisible, d'autre part, à la supposer établie, la faute susceptible d'être imputée à l'URSSAF à raison de sa négligence à mettre en oeuvre la procédure de recouvrement prévue par les articles L 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ne saurait être opposée à cet organisme dès lors que, intervenue postérieurement à la commission des faits, elle n'a pu, d'une quelconque manière, concourir à la réalisation de son dommage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation, et qui, en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'URSSAF de l'infraction, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, dont le deuxième moyen proposé pour la société Nike et MM. A... et Y..., pris en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable, ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. OO... ZZ... , pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 480- 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. OO... ZZ... , solidairement avec la SASP du Paris Saint Germain à verser des dommages-intérêts à l'URSSAF dans la limite de 157 523 euros ;

"aux motifs que M. OO... ZZ... indique aussi que seule la société PSG serait redevable des sommes réclamées en sa qualité d'employeur ; qu'elle ajoute que la somme versée est indiquée en $ et non en eueros ; que cependant, M. OO... ZZ... , qui est définitivement coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 499 573 $ versée au joueur M. U... le 1er juillet 2002, doit être tenu solidairement des dommages-intérêts réclamés à ce titre au club de football ; que si dans les premières conclusions de l'URSSAF c'est la somme en $ qui servait de base au calcul des cotisations, cette erreur a été réparée dans les dernières conclusions versées à l'audience, débattues contradictoirement, réclamant la somme de 495 668 euros, tenant compte du taux de change de 0,99 applicable à la date du 1er juillet 2002, ainsi qu'il résulte des pièces produite par l'intimé lui-même ; que les sommes réclamées par la partie civile de ce chef n'étant pas plus critiquées, il sera fait droit à ces demandes ;

"1°) alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la réparation soit appréciée en fonction de l'infraction elle-même et du dommage qu'elle a causé et non des auteurs qui l'ont commise ; qu'ayant pour effet d'obliger chacune des personnes condamnées pour un même délit à réparer l'intégralité du préjudice subi par la partie civile sans que le juge ait la possibilité de tenir compte de leur part de responsabilité respective, la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale porte une atteinte excessive au droit au respect des biens des personnes solidairement condamnées ; qu'en l'espèce, si M. Martin ZZ... a été déclaré complice du délit de travail dissimulé commis par le PSG concernant la somme de 499 573 $ versée au joueur M. U... le 1er juillet 2002, seule la SASP PSG, en sa qualité d'employeur, était tenu des cotisations éludées ; qu'en condamnant néanmoins M. OO... ZZ... , solidairement avec la SASP PSG, à réparer à l'URSSAF la préjudice qu'elle a subi du fait de la non perception des cotisations éludées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'en l'espèce, M. OO... ZZ... faisait valoir que s'il avait été déclaré complice du délit de travail dissimulé commis par la SASP PSG concernant la somme de 499 573 $ versée au joueur M. U... le 1er juillet 2002, seule la SASP PSG, en sa qualité d'employeur, était tenu des cotisations éludées et qu'il n'avait tiré aucun profit de ladite infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher la part de responsabilité de M. OO... ZZ... dans le préjudice subi par l'URSSAF au titre des cotisations éludées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner M. OO... ZZ... à payer à l'URSSAF, solidairement avec la société PSG, une somme de 157 523 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il n'appartient pas à la juridiction de se prononcer sur un partage de responsabilité entre les auteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée, ceux-ci étant tenus solidairement des restitutions et des dommages intérêts, d'autre part, celui qui s'est acquitté des sommes au titre de la solidarité dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que chaque demandeur aux pourvois devra payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de l'URSSAF de Paris Région Parisienne et de l'URSSAF de seine et Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 avr. 2018, pourvoi n°15-86574

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/04/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-86574
Numéro NOR : JURITEXT000036803151 ?
Numéro d'affaire : 15-86574
Numéro de décision : C1800518
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-04-05;15.86574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award