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05/04/2018 | FRANCE | N°13-21001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2018, 13-21001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Artprice.com que sur le pourvoi incident relevé par la société Camard et associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., photographe, et la société Camard et associés, maison de vente volontaires aux enchères, titulaire de la marque française "Camard" n° 3 172 502, estimant que la société Artprice.com, qui exploite une base de données en ligne constituée à partir de catalogues de maisons de ventes aux enchères, numérisés

par ses soins, portait atteinte aux droits d'auteur dont ils se disent respectivem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Artprice.com que sur le pourvoi incident relevé par la société Camard et associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., photographe, et la société Camard et associés, maison de vente volontaires aux enchères, titulaire de la marque française "Camard" n° 3 172 502, estimant que la société Artprice.com, qui exploite une base de données en ligne constituée à partir de catalogues de maisons de ventes aux enchères, numérisés par ses soins, portait atteinte aux droits d'auteur dont ils se disent respectivement investis sur des photographies et des catalogues, et aux droits de marque de la société Camard, ont assigné la société Artprice.com en contrefaçon ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Attendu que la société Artprice.com fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Camard et associés la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'actes de contrefaçon de droits d'auteur par reproduction des catalogues alors, selon le moyen :

1°/ qu'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité ne peut être déduite des seuls choix opérés par l'auteur afin de répondre à des impératifs d'ordre purement fonctionnel ; que, pour retenir le caractère original des catalogues revendiqués par la société Camard, la cour d'appel a affirmé que les objets qui y étaient présentés étaient accompagnés d'une description tendant à les replacer dans leur « contexte historique, culturel et social » et que les catalogues d'affiches présentaient celles-ci « par périodes, par écoles ou régions », qu'en se fondant ainsi sur les choix de présentation des catalogues opérés par la société Camard liés à la nécessité de délivrer à ses clients une information exhaustive quant à l'origine des objets vendus, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi, au-delà de leur aspect fonctionnel, les catalogues litigieux auraient été empreints de la personnalité de leur auteur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité ne peut être déduite du seul fait que sa réalisation a nécessité des choix, aussi arbitraires soient-ils, de la part de l'auteur ; qu'en retenant que l'originalité des catalogues revendiqués par la société Camard se manifestait "par le choix de la photographie" et de la "mise en page" de leur couverture, l'ordre de présentation des lots selon "un certain ordre" ou encore par le "choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction", sans expliquer en quoi ces choix, pour arbitraires qu'ils soient, manifesteraient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur indépendamment de son caractère nouveau ; qu'en déduisant l'originalité des catalogues revendiqués par la société Camard du fait qu'ils présentaient "une physionomie propre qui les distingu[aient] des autres catalogues de vente aux enchères", la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'aspect nouveau desdits catalogues quand il lui appartenait de caractériser en quoi ils aurait été empreints de la personnalité de leur auteur, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'une contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que le catalogue correspondant à la pièce adverse n° 71 b présentait des caractéristiques propres lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur et que ce même catalogue ne présentait aucune originalité de sorte qu'il n'était pas protégeable au titre du droit d'auteur, la cour d'appel entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que chaque catalogue comprend, outre une présentation méthodique et ordonnée des lots, une notice biographique des auteurs des oeuvres et une description de celles-ci qui les replace dans leur contexte historique, culturel ou social ; qu'il ajoute que les catalogues d'objets d'art décoratif donnent à voir les mobiliers in situ, à l'aide de photographies anciennes des salles où ils étaient exposés, que les catalogues d'affiches en donnent une présentation organisée par motifs, périodes, écoles ou régions, et que le choix de la photographie de l'objet illustrant la couverture dont la mise en page s'étend à la tranche et au dos reflète une recherche esthétique ; que la cour d'appel a ainsi, sans se contredire, la pièce 71 b étant composée de deux catalogues, estimé que l'ensemble de ces caractéristiques traduisait un parti pris esthétique empreint de la personnalité des auteurs des catalogues, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans les mêmes conditions ;

Attendu que la société Artprice.com fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme et de lui faire interdiction de procéder à toute reproduction des catalogues, en entier ou par extraits, sur son site internet ;

Attendu que la société Artprice.com n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel que les actes allégués de parasitisme n'étaient pas distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans les mêmes conditions ;

Attendu que la société Artprice.com fait grief à l'arrêt de retenir que huit mille sept cent soixante-dix-neuf photographies dont M. X... est l'auteur, telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 de son dossier, sont éligibles à la protection conférée par le droit d'auteur et, en conséquence, de dire qu'elle s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en les reproduisant sans autorisation sur son site internet "ARTPRICE.COM" alors, selon le moyen :

1°/ que, pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs oeuvres au titre du droit d'auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si et en quoi chacune des oeuvres porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en se livrant à une appréciation globale des huit mille sept cent soixante-dix-neuf photographies revendiquées par M. X... dont l'originalité était contestée par la demanderesse, sans procéder à un examen détaillé, photographie par photographie, de leurs caractéristiques propres afin de préciser en quoi chacune d'entre elles porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité ne peut être déduite des seuls choix opérés par l'auteur pour répondre à des impératifs d'ordre purement fonctionnel ou traduisant un savoir-faire ; que, pour retenir l'originalité des photographies revendiquées par M. X..., la cour d'appel a affirmé que ce dernier avait procédé à des recherches de "positionnement" et de "cadrage" en retenant, notamment pour les sculptures, un "détail particulier", que le "cadrage" et "l'angle de prise de vue" résultaient de choix "arbitraires" ; qu'elle a également relevé que l'usage du flash créait des jeux d'ombres et lumière afin de souligner l'objet photographié, que certains clichés avaient été réalisés sur un fond neutre dégradé "destiné à distinguer et à mettre en valeur l'objet photographié" et qu'ils étaient réalisés à l'aide de logiciels spécialisés afin de "calibrer les couleurs et les contrastes" ; qu'en se fondant ainsi sur des choix exclusivement fonctionnels et sur le savoir-faire technique du photographe quand il lui appartenait d'expliquer en quoi les photographies litigieuses auraient été empreintes de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'originalité de ces photographies, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de propriété intellectuelle ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la photographie de M. X... intitulée "Roger Tallon , escalier M 400, 1965" était protégeable au titre du droit d'auteur dès lors qu'elle faisait partie des huit mille sept cent soixante-dix-neuf photographies, reproduites à la pièce 129 du dossier des appelants qui bénéficieraient de la protection au titre du droit d'auteur, cependant que cette photographie, correspondant à la pièce n° 88 c, n'était pas reproduite à la pièce 129, la cour d'appel a dénaturé celle-ci par addition et violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les oeuvres photographiques considérées se caractérisent par une recherche esthétique de positionnement de chacun des objets représentés et, pour certains d'entre eux, par un cadrage sur un détail, ou encore par le positionnement de plusieurs objets sur la même photographie, en opposition ou en complémentarité les uns par rapport aux autres, notamment pour les meubles ou les ensembles de tables, créant ainsi une "dynamique particulière" ; qu'il ajoute que, pareillement, le cadrage et l'angle de prise de vue des objets, tels que les meubles et les accessoires de la maison, reflètent des choix esthétiques arbitraires, les objets étant photographiés en studio, parfois de biais ou à distance, avec une utilisation recherchée des jeux d'ombres et de lumières par le recours à un flash pour créer des ombres portées mettant en valeur l'objet photographié comme le fait le choix des dégradés particuliers du fond des photographies ; que l'arrêt retient encore que M. X... justifie d'un travail particulier de post-production à l'aide de logiciels spécialisés afin, notamment, de calibrer les couleurs et les contrastes ; que, procédant à l'examen de chacune des photographies en cause, sans dénaturer la pièces n° 129, laquelle comprenait celle visée par la troisième branche, la cour d'appel a ainsi identifié la combinaison des caractéristiques, commune à ces oeuvres, qui traduisait un parti pris esthétique empreint de la personnalité de l'auteur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le sixième moyen du même pourvoi :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans les mêmes conditions ;

Vu les articles L. 121-1 et L. 313-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour condamner la société Artprice.com à payer à M. X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que le nom de l'auteur n'est pas mentionné sur un grand nombre de photographies reproduites et que des modifications ont été opérées sur certaines d'entre elles, notamment pour présenter séparément les objets ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le nombre de photographies non créditées et modifiées prises en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans les mêmes conditions ;

Vu l'article 455 du code procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter sa demande en réparation d'actes de parasitisme, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a cédé ses clichés, non protégés par le droit d'auteur, à la société Camard qui en est devenue propriétaire et que, dès lors, il ne peut justifier d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir l'existence d'un transfert de propriété et sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il ne cédait pas la propriété de ses clichés aux maisons de ventes et qu'il s'en réservait l'exploitation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 713-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour dire que la société Artprice.com a commis des actes de contrefaçon de la marque française "Camard" n° 3 172 502, l'arrêt retient qu'il résulte de constats d'huissier que la marque est reproduite sur le site internet artprice.com, dans les mêmes formes et sur les mêmes produits, à savoir la couverture des catalogues illustrant les ventes organisées par la société Camard et associés, que cette reproduction a pour but de garantir la provenance des produits, que la fonction essentielle de la marque est ainsi remplie, que, s'agissant d'une reproduction de la marque le risque de confusion est sans incidence sur l'appréciation de la contrefaçon et que, dans la mesure où la mise en ligne des catalogues de la société Camard constitue une contrefaçon des droits d'auteurs de celle-ci sur ces catalogues, la reproduction de la marque figurant sur les couvertures des catalogues contrefaisants n'est pas faite à titre informatif mais constitue également un acte de contrefaçon de cette marque ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit exclusif du propriétaire de la marque n'avait pas été épuisé par la mise sur le marché dans l'Union européenne des produits revêtus de cette marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Artprice.com à payer à M. X... la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, en ce qu'il rejette la demande de M. X... de réparation d'actes de parasitisme, en ce qu'il dit qu'en reproduisant sans autorisation la marque française "Camard" déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée le 9 août 2002 sous le numéro 3 172 502, la société Artprice.com a commis des actes de contrefaçon de cette marque, et en ce qu'il condamne cette société à payer à la société Camard et associés la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ces actes de contrefaçon, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Camard et associés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Artprice.com

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société Camard bénéficiait de la protection au titre du droit d'auteur sur ses catalogues versés aux débats aux pièces n° 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28a, 29, 30, 31a, 31-2a, 31-3a, 31-4a, 31-5, 31-7a, 31-10a, 31-11, 31-12, 31-13, 31-14, 31-16, 31-17, 31-18, 31-19, 31-20, 31-21, 31-23, 31-26, 31-27, 31-28, 31-29, 31-31, 31-32, 31-33, 31-34, 31-35, 31-36, 31-37, 31-39, 31-40, 31-41, 31-42, 31-44, 31-45, 31-46, 31-47, 34b, 37b, 37-2a ; 40b, 42b, 43,b, 45, 48b, 52b, 54b, 54 bis b, 54 ter b, 57b ; 60b, 61b, 63b, 65b, 68b, 70b, 71b, 72b, 74b, 75b, 78b, 79b, 80b, 83b, 85b, 85 bis b, 86a, 90n 94a, 94a bis, 95 bis, 97n 98a, 99a, 101b, 103b et dit qu'en reproduisant sans autorisation sur son site internet "ARTPRICE.COM" lesdits catalogues, la société Artprice.com s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur à son préjudice et en conséquence condamné cette dernière à payer à la société Camard la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d'auteur commis à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « si toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination sont protégeables au titre du droit d'auteur, elles doivent cependant révéler un effort de création de la part de leur auteur sans lequel la conception matérialisée de sa production intellectuelle ne caractérise pas l'apport original indispensable, seul susceptible de leur conférer le droit de prétendre à la qualification d'oeuvre de l'esprit, mais les laisse demeurer dans la catégorie des réalisations banales qui dépourvues de l'empreinte ou du reflet de la personnalité de l'auteur ou de ses choix créatifs, ne peuvent bénéficier de la protection ; qu'il sera rappelé que la SA CAMARD et associés ne revendique pas de droits d'auteur sur les photographies publiées dans ses catalogues mais sur les catalogues eux-mêmes ; qu'un catalogue ne peut se voir conférer le caractère d'œoeuvre protégeable au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle qu'autant que le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l'auteur ; que suite à l'examen par la Cour de chacun des catalogues litigieux produits aux débats par la SA CAMARD et associés, il apparaît que les catalogues suivants présentent des caractéristiques propres à leur accorder la protection au titre du droit d'auteur :

- pièce nº 10 : design, vente du 27 mars 2006,
- pièce nº 11 : arts décoratifs 1950-2000, vente du 19 novembre 2006,
- pièce nº 14 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 03 décembre 2007,
- pièce nº 15 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 06 juin 2007,
- pièce nº 17 : marionnettes, figurines, automates, poupées, vente du 24 février 2007,
- pièce nº 18 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 23 mars 2007,
- pièce nº 20 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 26 janvier 2007,
- pièce nº 21 : arts décoratifs 1950-2000, vente du 18 novembre 2007,
- pièce nº 26 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 02 juin 2008,
- pièce nº 27 : arts décoratifs 1950-2000, vente du 28 mai 2008,
- pièce nº 28a : affiches de mai 68, vente du 05 avril 2008,
- pièce nº 29 : art nouveau, art déco, vente du 28 mars 2008,
- pièce nº 30 : céramiques de 1880 à nos jours, vente du 20 février 2008,
- pièce nº 31a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 01 juin 2005,
- pièce nº 31-2a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 21 novembre 05,
- pièce nº 31-3a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 02 juin 2006,
- pièce nº 31-4a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 29 novembre
2006,
- pièce nº 31-5 : design, vente du 11 avril 2005,
- pièce nº 31-7a : céramiques du XXe siècle, vente du 30 mars 2005,
- pièce nº 31-10a : design, vente du 07 novembre 2005,
- pièce nº 31-11 : céramiques fin XIXe et XXe siècles, vente du
17 septembre 2002,
- pièce nº 31-12 : affiches de tourisme et voyages, vente du 14 octobre
2002,
- pièce nº 31-13 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 22 octobre 2002,
- pièce nº 31-14 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 08 novembre
2002,
- pièce nº 31-16 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 27 novembre
2002,
- pièce nº 31-17 : affiches de collection, vente du 06 décembre 2002,
- pièce nº 31-18 : affiches de collection, vente du 26 janvier 2003,
- pièce nº 31-19 : céramiques et arts décoratifs du XXe siècle, vente du
03 février 2003,
- pièce nº 31-20 : affiches de tourisme et voyages, vente du 27 mars 2003,
- pièce nº 31-21 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 28 mars 2003,
- pièce nº 31-23 : affiches de collection, vente du 18 mai 2003,
- pièce nº 31-26 : design, vente du 06 juin 2003,
- pièce nº 31-27 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 17 juin 2003,
- pièce nº 31-28 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 16 octobre 2003,
- pièce nº 31-29 : mobilier, art nouveau, art déco, céramiques, vente du
20 novembre 2003,
- pièce nº 31-31 : affiches de collection, vente du 05 décembre 2003,
- pièce nº 31-32 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 09 décembre
2003,
- pièce nº 31-33 : affiches de collection, vente du 23 janvier 2004,
- pièce nº 31-34 : design, vente du 24 mars 2004,
- pièce nº 31-35 : affiches de tourisme et voyages, vente du 05 avril 2004,
- pièce nº 31-36 : art nouveau, art déco, vente du 14 mai 2004,
- pièce nº 31-37 : affiches de collection, vente du 28 mai 2004,
- pièce nº 31-39 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 08 juin 2004,
- pièce nº 31-40 : design, vente du 15 juin 2004,
- pièce nº 31-41 : affiches de tourisme et de voyages, vente du 15 octobre
2004,
- pièce nº 31-42 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 10 novembre
2004,
- pièce nº 31-44 : design, vente du 22 novembre 2004,
- pièce nº 31-45 : affiches de collection, vente du 03 décembre 2004,
- pièce nº 31-46 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 08 décembre
2004,
- pièce nº 31-47 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 15 décembre
2004,
- pièce nº 34b : céramiques, mobilier XVIIe et XIXe siècles, vente du
13 décembre 2006,
- pièce nº 37b : céramiques, mobilier XVIIIe et XIXe siècles, vente du
08 mars 2006,
- pièce nº 37-2a : orfèvrerie, céramique, mobilier et objets XVIIe, XVIIIe et
XIXe siècles, vente du 20 juin 2006,
- pièce nº 40b : arts décoratifs, design XXe et XXIe siècles, vente du 18 juin
2007,
- pièce nº 42b : art moderne et contemporain, vente du 19 juin 2007,
- pièce nº 43b : collection d'un amateur, vente du 15 décembre 2005,
- pièce nº 45 : art déco, vente du 22 novembre 2005,
- pièce nº 48b : succession Ledoux-Lebard et divers, vente du 20 juin 2006,
- pièce nº 52b : art déco, vente du 23 mai 2006,
- pièce nº 54b : un regard sur le XXe siècle, collection d'un amateur, vente
du 04 décembre 2006,
- pièce nº 54 bis b : Pierre B... : Chandigarh projet, vente du
27 novembre 2006,
- pièce nº 54 ter b : design, vente des 27-28 novembre 2006,
- pièce nº 57b : Jacques C..., œuvres graphiques et manuscrits, vente
du 30 juin 2006,
- pièce nº 60b : orientalisme et africanisme, vente du 21 juin 2006,
- pièce nº 61b : art déco, vente du 05 décembre 2006,
- pièce nº 63b : collection Michel Coquenpot, haute époque, vente du
30 octobre 2007,
- pièce nº 65b : orientalisme et africanisme, vente du 27 novembre 2007,
- pièce nº 68b : Jules D..., cartonnages Hetzel, vente du 18 novembre
2007,
- pièce nº 70b : art déco, vente du 11 juin 2007,
- pièce nº 71b : art déco, vente du 27 novembre 2007,
- pièce nº 72b : livres et manuscrits précieux, vente des 02-03-04 mai 2007,
- pièce nº 74b : armes et souvenirs historiques, vente du 17 avril 2007,
- pièce nº 75b : mobilier et objets d'art, vente du 20 mars 2007,
- pièce nº 78b : souvenirs historiques et armes anciennes, vente du
19 mars 2008,
- pièce nº 79b : art d'Asie, mobilier et objets d'art, vente du 24 juin 2008,
- pièce nº 80b : archives d'architectes et de décorateurs, dont archives
René Herbst, vente du 16 avril 2008,
- pièce nº 83b : Pierre E... designer, vente du 12 mars 2008,
- pièce nº 85b : art déco, vente du 03 juin 2008,
- pièce nº 85 bis b : 9 pièces d'Alberto et Diego F..., collection d'un
amateur américain, vente du 03 juin 2008,
- pièce nº 86a : Modern design for living, vente du 15 avril 2008,
- pièce nº 90 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 18 juin 2002,
- pièce nº 94a : arts décoratifs, design des XXe et XXIe siècles, vente du
17 juin 2009,
- pièce nº 94a bis : Eileen G..., quatre œoeuvres, vente du 17 juin 2009,
- pièce nº 95bis : céramiques japonaises contemporaines, vente du
05 novembre 2008,
- pièce nº 97 : 20-21, vente du 06 avril 2009,
- pièce nº 98a : design, vente du 02 décembre 2008,
- pièce nº 99a : art déco, vente du 02 juin 2009,
- pièce nº 101b : Italie, vente du 09 octobre 2009,
- pièce nº 103b : Henry I... photographe vente du 17 juin 2009 ;

qu'en effet que chacun de ces catalogues comporte une présentation et une biographie des auteurs des oeuvres y figurant avec leur photographie ; que chaque objet est présenté avec une description allant au-delà d'une simple information purement descriptive et qui tend à le replacer dans son contexte historique, culturel ou social ; que les catalogues d'objets d'art décoratif présentent les mobiliers en vente dans leur contexte original à l'aide de photographies anciennes des pièces où ils étaient exposés ; que les catalogues d'affiches présentent celles-ci par périodes ou par écoles ou encore par motifs ou par régions (pour les affiches de tourisme) ; qu'enfin les couvertures de ces catalogues, par le choix de la photographie d'un des objets y figurant et sa mise en page s'étendant à la tranche et au dos de la couverture, reflètent une recherche esthétique particulière ; que dès lors que ces catalogues dont l'originalité se manifeste dans leur composition, la mise en oeuvre  des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ; qu'en revanche que les catalogues versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 31-9a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38, 31-43, 32, 35b, 41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b, 59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bis b, 77b, 82b, 84b, 86-2a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b, et 102b pris dans leur ensemble, ne présentent aucune de ces caractéristiques originales ; qu'en effet outre le rappel des conditions générales de vente, ils se contentent en effet de reproduire, en une mise en page banale dont la disposition se retrouve dans d'autres catalogues, les lots présentés aux ventes accompagnés de textes à caractère purement descriptif (titre, dimensions, évaluation) et nécessaire sans procéder à une présentation, à une sélection ou à un classement ni à une recherche esthétique dont la combinaison serait de nature à refléter la personnalité de l'auteur de ces catalogues ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la SA CAMARD et associés irrecevable à agir sur le fondement des droits d'auteur pour ses catalogues faute d'originalité de ceux-ci et que statuant à nouveau, il sera dit que la SA CAMARD et associés bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur sur les catalogues versés aux débats aux pièces nº 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28a, 29, 30, 31a, 31-2a, 31-3a, 31-4a, 31-5, 31-7a, 31-10a, 31-11, 31-12, 31-13, 31-14, 31-16, 31-17, 31-18, 31-19, 31-20, 31-21, 31-23, 31-26, 31-27, 31-28, 31-29, 31-31, 31-32, 31-33, 31-34, 31-35, 31-36, 31-37, 31-39, 31-40, 31-41, 31-42, 31-44, 31-45, 31-46, 31-47, 34b, 37b, 37-2a, 40b, 42b, 43b, 45, 48b, 52b, 54b, 54 bis b, 54 ter b, 57b, 60b, 61b, 63b, 65b, 68b, 70b, 71b, 72b, 74b, 75b, 78b, 79b, 80b, 83b, 85b, 85 bis b, 86a, 90, 94a, 94a bis, 95bis, 97, 98a, 99a,101b, 103b ; [
] ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon ; qu'une reprise partielle et contrefaisante d'une œoeuvre peut consister dans la reproduction ou la représentation d'une partie de la composition et/ou de l'expression de l'oeuvre première ; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 10 novembre 2008 que la SA ARTPRICE.COM reproduit sur son site Internet "ARTPRICE.COM" non seulement les couvertures des catalogues de la SA CAMARD et associés protégeables au titre du droit d'auteur, mais également leurs pages intérieures ; qu'il ressort également du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 02 avril 2009 que la SA ARTPRICE.COM permet, sur son site Internet, de consulter l'intégralité des catalogues de la SA CAMARD et associés ainsi qu'elle l'indique elle-même en page d'accueil de son site : Accédez à nos archives constituées de plus de 290.000 catalogues de ventes (...) Accédez à tous les catalogues de ventes futures de 2.900 maisons de ventes et au plus grand fonds documentaire sur le marché de l'art avec 290.000 catalogues de vente de 1960 à nos jours ; qu'en reproduisant sans autorisation sur son site Internet "ARTPRICE.COM" les catalogues de la SA CAMARD et associés protégeables au titre du droit d'auteur, la SA ARTPRICE.COM s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur à son préjudice ; qu'en revanche que la SA Camard et associés sera déboutée de ses demandes en contrefaçon en ce qui concerne les catalogues ne pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 31-9a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38, 31-43, 32, 35b, 41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b, 59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bis b, 77b, 82b, 84b, 86-2a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b, et 102b ; [
] conformément aux dispositions de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle la juridiction prend en considération pour fixer les dommages et intérêts, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ; que les actes de contrefaçon causent à la partie lésée un préjudice au moins moral résultant de la vulgarisation et de la banalisation des catalogues protégeables au titre du droit d'auteur du fait de leur mise en ligne sur Internet ; que la SA ARTPRICE.COM tire un bénéfice certain de la mise en ligne de ces catalogues puisqu'elle fait payer à ses clients, sous forme d'abonnements, l'accès à sa base de données par le biais de son service Artprice Images ; qu'elle revendique à ce titre 1.300.000 abonnés et un chiffre d'affaires annuel pour ce service de 1.314.619 € ; qu'il convient en revanche de tenir compte du fait que ce service ne concerne pas seulement les catalogues de la SA CAMARD et associés et qu'en outre un certain nombre de ces catalogues ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur comme analysé précédemment ; qu'en l'état de ces éléments la Cour évalue le préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d'auteur commis par la SA ARTPRICE.COM à la somme de 120.000 € que celle-ci sera condamnée à payer à la SA CAMARD et associés à titre de dommages et intérêts » ;

1°/ ALORS QU'une œuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité ne peut être déduite des seuls choix opérés par l'auteur afin de répondre à des impératifs d'ordre purement fonctionnel ; que pour retenir le caractère original des catalogues revendiqués par la société Camard, la Cour d'appel a affirmé que les objets qui y étaient présentés étaient accompagnés d'une description tendant à les replacer dans leur « contexte historique, culturel et social » et que les catalogues d'affiches présentaient celles-ci « par périodes, par écoles ou régions », qu'en se fondant ainsi sur les choix de présentation des catalogues opérés par la société Camard liés à la nécessité de délivrer à ses clients une information exhaustive quant à l'origine des objets vendus, la Cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi, au-delà de leur aspect fonctionnel, les catalogues litigieux auraient été empreints de la personnalité de leur auteur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QU'une œuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité ne peut être déduite du seul fait que sa réalisation a nécessité des choix, aussi arbitraires soient-ils, de la part de l'auteur ; qu'en retenant que l'originalité des catalogues revendiqués par la société Camard se manifestait « par le choix de la photographie » et de la « mise en page » de leur couverture, l'ordre de présentation des lots selon « un certain ordre » ou encore par le « choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction », sans expliquer en quoi ces choix, pour arbitraires qu'ils soient, manifesteraient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QU'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur indépendamment de son caractère nouveau ; qu'en déduisant l'originalité des catalogues revendiqués par la société Camard du fait qu'ils présentaient « une physionomie propre qui les distingu[aient] des autres catalogues de vente aux enchères », la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'aspect nouveau desdits catalogues quand il lui appartenait de caractériser en quoi ils aurait été empreints de la personnalité de leur auteur, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS QU'une contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que le catalogue correspondant à la pièce adverse n° 71b présentait des caractéristiques propres lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur et que ce même catalogue ne présentait aucune originalité de sorte qu'il n'était pas protégeable au titre du droit d'auteur, la Cour d'appel entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit qu'en reproduisant sans autorisation la marque française « Camard » déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée le 9 août 2002 sous le numéro 3 172 502 pour désigner les produits et services en classes 35, 36, 39 et 42 par la mise en ligne des catalogues numérisés de la SA Camard et associés constitutive d'actes de contrefaçon de droit d'auteur desdits catalogues, la SA Artprice.com a commis des actes de contrefaçon de ladite marque ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier précédemment analysés que cette marque est reproduite sur le site Internet "ARTPRICE.COM" dans les mêmes formes et sur les mêmes produits, à savoir la couverture des catalogues illustrant les ventes organisées par la SA Camard et associés ; que cette reproduction a bien pour but de garantir la provenance des produits (en l'espèce les catalogues) de sorte que la fonction essentielle de la marque est bien remplie ; que s'agissant d'une reproduction de la marque le risque de confusion est sans incidence sur l'appréciation de la contrefaçon ; que dans la mesure où la mise en ligne de la majorité des catalogues de la SA Camard et associés constitue une contrefaçon des droits d'auteurs de celle-ci sur ces catalogues, la reproduction de la marque Camard figurant sur les couvertures des catalogues contrefaisants n'est pas faite à titre informatif mais constitue également un acte de contrefaçon de cette marque ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA Camard et associés de ses demandes en contrefaçon de marque et que statuant à nouveau de ce chef il sera dit que la SA Artprice.com a commis des actes de contrefaçon de marque Camard en la reproduisant sur son site internet par la mise en ligne des catalogues numérisés de la SA Camard et associés constitutive elle-même d'actes de contrefaçon de droit d'auteur desdits catalogues » ;

ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans la Communauté économique européenne ou l'Espace économique européen ; que l'exposante faisant valoir que la mise sur le marché, par la société Camard, des catalogues marqués emportait épuisement du droit à la marque de sorte qu'elle était en droit de les donner à voir à ses clients sans que cela constitue une contrefaçon ; qu'en retenant néanmoins que la mise en ligne, par la société Artprice.com, des catalogues marqués de la société Camard constituerait une contrefaçon de la marque « Camard », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le droit de marque de cette dernière sur ses catalogues était épuisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Artprice.com à payer à la société Camard et associés la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « les dommages et intérêts devant être fixés conformément aux dispositions de l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle et en fonction des éléments analysés précédemment pour l'évaluation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d'auteur, la Cour évalue le préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque à la somme de 120 000 € que la SA Artprice.com sera condamnée à payer à la SA Camard et associés » ;

ALORS QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si cette faute a contribué de façon directe et certaine à la réalisation du dommage constaté ; que pour condamner la société Artprice.com à payer à la société Camard la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel s'est bornée à faire état d'un « préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait le préjudice qu'elle avait constaté, la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les prétendus actes de contrefaçon de marque et le préjudice retenu, a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris ayant dit que la société Artprice.com avait commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société Camard, condamné en conséquence la société Artprice.com à payer à la société Camard la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme et fait interdiction à la société Artprice.com toute reproduction des catalogues de la société Camard et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits sur son site internet, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « en ce sui concerne le parasitisme, les premiers juges ont relevé à juste titre que la SA Artprice.com en utilisant les éléments contenus dans les catalogues de la SA Camard et associés a pu alimenter sans bourse délier, sa base de données et attirer une clientèle propre désireuse de suivre les cours du marché de l'art et en connaître les tendances ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la SA Artprice.com a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la SA Camard et associés et en ce qu'il a alloué à cette dernière la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, cette évaluation étant correcte eu égard aux éléments de la cause sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise à cette fin ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fait interdiction sous astreinte à la SA Artprice.com de reproduire les catalogues la SA Camard et associés et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits sur son site internet, cette mesure étant à même de mettre fin et de prévenir les actes de contrefaçon que ceux de parasitisme » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du Code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'en effet la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'existence d'une captation parasitaire, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'il n'est pas contesté que la société Artprice.com a utilisé les éléments contenus dans les catalogues publiés et édités par la société Camard pour alimenter, sans bourse délier, sa base de données et attirer une clientèle qui lui est propre qui s'abonne pour suivre les cours du marché de l'art et connaître les tendances ; qu'or, la société Camard démontre que le coût de réalisation de ses catalogues est [
] pour les années allant de 2002 à 2008, [
] de 1 245 554,16 euros et qu'elle continue à les offrir à des prix variant de 50 à 110 euros à ses clients intéressés par tel ou tel catalogue pour connaître l'objet de la vente, les objets vendus, leur origine et leur prix de mise en vente ; qu'ainsi en exploitant les investissements, le savoir-faire et la renommée de la société Camard en affichant le nom du catalogue afin d'en tirer un profit personnel consistant à augmenter sa clientèle en offrant ce service particulier sur son site internet sans rémunérer la reproduction de tout ou partie des catalogues, la société Artprice.com a commis des actes de parasitisme ; [
] ; qu'au titre des actes de parasitisme, qui ont consisté à utiliser sans bourse délier 70 catalogues qui sont une valeur économique de la société Camard, il sera alloué la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice commercial subi [
] ; qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction de reproduire les catalogues de la société Camard en leur entier ou par extraits sur son site internet sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les termes du dispositif » ;

ALORS QUE la condamnation au titre d'actes parasitaires doit avoir pour fondement la constatation d'une faute distincte de la seule contrefaçon ; que pour condamner la société Artprice.com à payer à la société Camard la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par cette dernière du fait d'actes de parasitisme et prononcer une mesure d'interdiction de reproduction des catalogues litigieux, la Cour d'appel a affirmé que la société Artprice.com, « en utilisant les éléments contenus dans [ces] catalogues » aurait alimenté, sans bourse délier, sa base de donnée et attiré une clientèle propre (cf. arrêt p. 11 §6) et, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'elle aurait exploité les investissements, le savoir-faire et la renommée de la société Camard « en affichant le nom du catalogue » afin d'en tirer un profit personnel sans en rémunérer la reproduction (cf. jugement p. 14 dernier §) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, dont aucun des motifs ne caractérise la commission, par la société Artprice.com, d'une faute distincte de la contrefaçon des droits d'auteurs de la société Camard sur ses catalogues ainsi que de la contrefaçon de sa marque, a violé l'article 1382 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que les 8 779 photographies dont Monsieur Stéphane X... est l'auteur, telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 de son dossier, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur et, en conséquence, dit qu'en reproduisant sans autorisation ces photographies sur son site internet "ARTPRICE.COM" du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquelles elle figuraient, la SA Artprice.com s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de Monsieur Stéphane X..., dit qu'en reproduisant sans autorisation en page 78 du catalogue intitulé "Roger TALLON , escalier M 400, 1965" protégeable au titre du droit d'auteur, la SA Artprice.com s'est rendue coupable d'un acte de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de M. Stéphane X..., dit que ce dernier a subi, de ces chefs un préjudice non seulement économique mais également moral résultant en particulier de l'atteinte à son droit à la paternité sur ses œoeuvres  et à son droit à leur intégrité et, en conséquence, fait interdiction à la société Artprice.com toute reproduction sur son site internet et dans sa base de données des 8 779 photographies protégeables au titre du droit d'auteur, telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 du dossier de M. Stéphane X..., dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée pendant une période de 3 mois, condamné la SA Artprice.com à payer à M. Stéphane X... la somme de 544 298 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et condamné la même à payer à Monsieur X... la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité par ses choix dans la pose du sujet et son environnement, l'angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière, le cadrage et l'instant convenable de la prise se vue ; que sur les 12 168 photographies mises en ligne par la SA Artprice.com, M. Stéphane X... a pris soin de distinguer les photographies pour lesquelles il ne revendique pas la protection au titre du droit d'auteur en raison de leur caractère purement technique et informatif (essentiellement des photographies de tableaux et de tapis) ; qu'il ne revendique de droit d'auteurs que sur 8 779 photographies reproduites et analysées sur le DVD faisant l'objet de la pièce 129, régulièrement versée aux débats, et que les parties ont accepté de considérer comme faisant partie intégrante des conclusions des appelants par renvoi à cette pièce, qu'au demeurant une impression papier de ce DVD a également été versée aux débats ; qu'à l'examen de ces photographies auquel s'est livré la Cour il apparaît que M. Stéphane X... ne s'est pas contenté de réaliser une prise de vue banale des objets ainsi fixé par lui ; que M. Stéphane X... a effectué une recherche particulière non seulement du positionnement de chacun des objets mais également pour certains d'entre eux de son cadrage en retenant arbitrairement un détail particulier de l'objet (notamment pour les objets d'art tels que les sculptures), que le positionnement des objets a fait l'objet de choix esthétiques particuliers, plusieurs objet pouvant figurer sur la même photographie en opposition ou en complémentarité les uns par rapport aux autres (notamment pour des meubles ou des ensembles de table), créant ainsi une dynamique particulière ; que le cadrage et l'angle de prise de vue des objets (en particulier les meubles et les accessoires de la maison) fait également l'objet de choix esthétiques arbitraires, les objets n'étant pas uniquement photographiés platement de face mais de biais ou à distance ; que les photographies sont prises en studio et font également l'objet d'une recherche particulière dans le jeu des ombres et de la lumière par l'usage de flash appropriés créant, notamment pour les meubles, des ombres portées soulignant l'objet ainsi photographié ; que les objets sont photographiés sur un fond neutre mais faisant l'objet de dégradés particuliers également destiné à distinguer et à mettre en valeur l'objet photographié ; qu'il est justifié par M. Stéphane X... qui produit les étapes successives de l'élaboration de ses photographies, d'un travail particulier de post production tenant à retravailler informatiquement les photographies à l'aide de logiciels spécialisés afin notamment de calibrer les couleurs et les contrastes, en nettoyant si nécessaire le fond par l'effacement d'éléments superflus ou parasites ; qu'il se dégage ainsi des 8 779 photographies revendiquées par M. Stéphane X... une recherche traduisant un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. Stéphane X... irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur du fait des photographies litigieuses telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 du dossier des appelants, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ; que la reproduction non autorisée de ces photographies sur le site internet de la SA Artprice.com du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquels il figuraient, constituent des actes de contrefaçon ; que la SA Artprice.com a publié en 2008 un catalogue intitulé "Le marché de l'art contemporain 2007/2008" reproduisant en page 78 la photographie de M. Stéphane X... intitulée "Roger TALLON  , escalier M 400, 1965" faisant partie des 8 779 photographies pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur (pièce n° 88 c) ; que la reproduction non autorisée de cette photographie avec au surplus la mention d'un copyright de l'ADAGP alors que M. Stéphane X... n'en a jamais été membre, constitue également un acte de contrefaçon ; [
] ; que ces actes causent à M. Stéphane X... un préjudice non seulement économique mais également moral ; qu'en particulier l'absence de mention de son nom en sa qualité d'auteur sur un grand nombre de photographies reproduites sans son autorisation et les modifications opérées sur certaines de ses photographies, notamment pour présenter séparément des objets, portent atteinte en particulier à son droit à la paternité de ses oeuvres et à son droit à leur intégrité ; [
] ; qu'il sera fait interdiction à la SA Artprice.com toute reproduction sur son site internet et dans sa base de données des 8 779 photographies protégeables au titre du droit d'auteur dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée pendant une période de trois mois ; que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ; que le préjudice économique sera déterminé en fonction de la rémunération à laquelle M. Stéphane X... aurait pu prétendre pour la publication de ses photographies sur internet ; que celle-ci doit faire l'objet d'une évaluation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 [en réalité L. 331-1-3] 2ème alinéa du Code de la propriété intellectuelle ; que cette évaluation forfaitaire peut être fixée en considération du barème indicatif de l'Union des photographes créateurs pour les années 2005 et 2007 étant précisé que les premières photographies ont été réalisées en 2005 ; que pour un site internet dont la fréquentation est supérieure à 100 000 connexions par mois et au-delà de 35 photographies du même auteur il convient de retenir une rémunération forfaitaire moyenne de 62 € par photographie ; que le préjudice économique sera ainsi fixé à la somme de 544 298 € que la SA Artprice.com sera condamnée à lui payer ; que ce préjudice économique considéré dans son ensemble comprend également celui résultant de la contrefaçon de la photographie publiée dans l'ouvrage intitulé "Le marché de l'art contemporain 2007/2008" ; que M. Stéphane X... sera donc débouté du surplus de sa demande à ce titre ; qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral il convient de relativiser celui-ci dans la mesure où un certain nombre des photographies de M. Stéphane X... figuraient dans des catalogues numérisés et reproduits par la SA Artprice.com sans la mention de son nom en sa qualité d'auteur ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments produits la cour évalue le préjudice à la somme de 100 000 € que la SA Artprice.com sera également condamnée à lui payer » ;

1°/ ALORS QUE pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs œuvres au titre du droit d'auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si et en quoi chacune des œuvres porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en se livrant à une appréciation globale des 8 779 photographies revendiquées par Monsieur X... dont l'originalité était contestée par l'exposante, sans procéder à un examen détaillé, photographie par photographie, de leurs caractéristiques propres afin de préciser en quoi chacune d'entre elles porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QU'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité ne peut être déduite des seuls choix opérés par l'auteur pour répondre à des impératifs d'ordre purement fonctionnel ou traduisant un savoir-faire ; que pour retenir l'originalité des photographies revendiquées par Monsieur X..., la Cour d'appel a affirmé que ce dernier avait procédé à des recherches de « positionnement » et de « cadrage » en retenant, notamment pour les sculptures, un « détail particulier », que le « cadrage » et « l'angle de prise de vue » résultaient de choix « arbitraires » ; qu'elle a également relevé que l'usage du flash créait des jeux d'ombres et lumière afin de souligner l'objet photographié, que certains clichés avaient été réalisés sur un fond neutre dégradé « destiné à distinguer et à mettre en valeur l'objet photographié » et qu'ils étaient réalisés à l'aide de logiciels spécialisés afin de « calibrer les couleurs et les contrastes » ; qu'en se fondant ainsi sur des choix exclusivement fonctionnels et sur le savoir-faire technique du photographe quand il lui appartenait d'expliquer en quoi les photographies litigieuses auraient été empreintes de la personnalité de leur auteur, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'originalité de ces photographies, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la photographie de Monsieur X... intitulée « Roger Tallon , escalier M 400, 1965 » était protégeable au titre du droit d'auteur dès lors qu'elle faisait partie des 8 779 photographies, reproduites à la pièce 129 du dossier des appelants qui bénéficieraient de la protection au titre du droit d'auteur, cependant que cette photographie, correspondant à la pièce n° 88 c, n'était pas reproduite à la pièce 129, la Cour d'appel a dénaturé celle-ci par addition et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la SA Artprice.com à payer à M. Stéphane X... la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. Stéphane X... irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur du fait des photographies revendiquées et que, statuant à nouveau, il sera dit que les 8 779 photographies litigieuses telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 du dossier des appelants, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ; que la reproduction non autorisée de ces photographies sur le site internet de la SA Artprice.com du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquels ils figuraient, constituent des actes de contrefaçon ; que la SA Artprice.com a publié en 2008 un catalogue intitulé "Le marché de l'art contemporain 2007/2008" reproduisant en page 78 la photographie de M. Stéphane X... intitulée "Roger A..., escalier M 400, 1965" faisant partie des 8 779 photographies pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur (pièce n° 88 c) ; que la reproduction non autorisée de cette photographie avec au surplus la mention d'un copyright de l'ADAGP alors que M. Stéphane X... n'en a jamais été membre, constitue également un acte de contrefaçon ; que ces actes causent à M. Stéphane X... un préjudice non seulement économique mais également moral ; qu'en particulier l'absence de mention de son nom en sa qualité d'auteur sur un grand nombre de photographies reproduites sans son autorisation et les modifications opérées sur certaines de ses photographies, notamment pour présenter séparément des objets, portent atteinte en particulier à son droit à la paternité de ses oeuvre et à son droit à leur intégrité ; [
] ; qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral il convient de relativiser celui-ci dans la mesure où un certain nombre des photographies de M. Stéphane X... figuraient dans des catalogues numérisés et reproduits par la SA Artprice.com sans la mention de son nom en sa qualité d'auteur ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments produits la cour évalue le préjudice à la somme de 100 000 € que la SA Artprice.com sera également condamnée à lui payer » ;

ALORS QU'il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer son entier préjudice sans toutefois pouvoir excéder celui-ci ; que la réparation de l'atteinte aux droits moraux dont jouit l'auteur de toute œoeuvre de l'esprit doit être mesurée à l'étendue effective de l'atteinte constatée ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Artprice.com à payer à Monsieur X... la somme globale de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi par ce dernier au regard des 8 779 photographies revendiquées, que « l'absence de mention de son nom en sa qualité d'auteur sur un grand nombre de photographies reproduites sans son autorisation et les modifications opérées sur certains de ses photographies » auraient porté atteinte au droit à la paternité de Monsieur X... sur ses oeuvres ainsi qu'à son droit à leur intégrité, sans préciser, pour chaque photographie, quel attribut du droit moral de l'auteur aurait été spécifiquement atteint, la Cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant à l'adéquation de la réparation ordonnée à l'étendue réelle de la prétendue atteinte aux droits moraux de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 313-1-3 du Code de propriété intellectuelle ainsi que du principe de la réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « débouté comme mal fondée la demande en dommages-intérêts de M. Stéphane X... formée sur le parasitisme » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour les 3 389 photographies non protégeables au titre du droit d'auteur, M. Stéphane X... fait valoir qu'en les publiant sur son site internet, la SA Artprice.com crée un risque de confusion sur l'origine de ces photographies, ses clients pouvant être amenés à croire qu'il a autorisé cette société à numériser et à exploiter ses photographies ; que la SA Artprice.com porte ainsi atteinte à l'image de son activité commerciale en dévalorisant et banalisant ses photographies et son travail ; qu'il indique subir un préjudice économique et d'image pour lequel il revendique la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la SA Artprice.com réplique que des photographies non protégeables au titre du droit d'auteur sont libres de droit et que M. Stéphane X... ne justifie d'aucun préjudice ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la propriété de ces photographies non protégées par le droit d'auteur a été transférée à leur acquéreur et que de ce fait, la demande de M. Stéphane X... pour faute à l'encontre de la SA Artprice.com n'est pas fondée en l'absence de préjudice ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Stéphane X... de ce chef de demande » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si une personne physique peut arguer d'actes de parasitisme commis à son encontre par une personne morale, encore faut-il que cette personne physique démontre la faute commise par cette dernière et le préjudice subi du fait de cette faute ; qu'en l'espèce, M. Stéphane X... a cédé ses clichés à la société Camard qui en est propriétaire et qui est celle qui a développé une valeur économique à partir de cet investissement ; que ses photographies n'étant pas protégées par le droit d'auteur ont donc vu leur propriété transférée entièrement à leur acquéreur de sorte que la demande en parasitisme formée par M. Stéphane X... à l'encontre de la société Artprice.com est mal fondée, aucun préjudice n'étant subi » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... aurait transféré la propriété de ses clichés à leur « acquéreur » sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir l'existence d'un tel transfert de propriété, en dépit de la contestation opposée par M. X... dans ses conclusions d'appel (pp. 56 et 57, § 70 à 72), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à affirmer que M. X... aurait transféré la propriété de ses clichés à leur « acquéreur », sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. X... (pp. 56 et 57, § 70 à 72), qui montraient que ce dernier ne cédait aucunement la propriété de ses clichés aux maisons de vente qui les commandent et qu'il se réserve ainsi l'exploitation des photographies réalisées pour les maisons de vente après la publication dans leurs catalogues, en autorisant leur utilisation par des tiers, tels que des sociétés d'édition, moyennant rémunération, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21001
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2018, pourvoi n°13-21001


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:13.21001
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