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04/04/2018 | FRANCE | N°17-83433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2018, 17-83433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hunter X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 10 mai 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;r>
Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hunter X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 10 mai 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Hunter X... a été poursuivi du chef de violences sur dépositaires de l'autorité publique pour avoir lancé une pierre sur des fonctionnaires de police chargés du maintien de l'ordre en marge d'une manifestation contre la loi travail, impactant le casque de l'un d'entre eux sans le blesser ; que le tribunal l'a déclaré coupable, après requalification, du délit de participation à un attroupement armé ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration de 1789, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ;

"aux motifs qu'aucune disposition du code pénal n'impose que les personnes dépositaires de l'autorité publique et en l'espèce les CRS destinataires du jet de pierre imputable au prévenu, ne soient expressément nommés, dès lors que leur qualité de dépositaires de l'autorité publique, fondant l'incrimination délictuelle, ressort sans équivoque tant des circonstances de l'interpellation de M. Hunter X... relatée dans la fiche d'interpellation établie par le major A... David, que des témoignages précis et concordants des gardiens de la paix MM. B... et C..., l'ayant vu, dans un état d'excitation violente, jeter une pierre en direction des CRS ; qu'un lancer de projectile en direction des forces de l'ordre, impactant le casque de l'un d'entre eux, même non générateur d'atteinte corporelle, est d'autre part constitutif du délit de violence volontaire en raison du trouble et du choc émotif nécessairement causé aux victimes ainsi délibérément visées à faible distance par des jets de pierre destinés à les blesser ; que la cour déclarera en conséquence M. X... coupable des violences volontaires visées à la prévention saisissant le tribunal, en l'état d'un délit caractérisé tant en son élément matériel, qu'intentionnel ;

"1°) alors qu'en se bornant à relever que le lancé de pierre avait « nécessairement » causé un choc émotif aux victimes, sans jamais caractériser l'atteinte effective de ces supposées victimes à leur intégrité physique ou psychique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de violences volontaires dans tous ses éléments ;

"2°) alors que si l'atteinte que suppose l'infraction de violences volontaires peut prendre la forme d'une atteinte à l'intégrité psychique en raison du choc émotif causé à la victime, cette atteinte doit alors avoir été personnellement ressentie par celle-ci, ce qui suppose nécessairement son identification ; qu'en se bornant à relever qu'aucune disposition du code pénal n'impose que soient expressément nommées les personnes dépositaires de l'autorité publique, destinataires du jet de pierre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences sur dépositaires de l'autorité publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, aucune disposition du code pénal n'impose que les victimes d'une infraction contre les personnes ou les biens soient identifiées, d'autre part, en retenant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, que le choc émotif subi par les fonctionnaires de police, dont la qualité était apparente, se déduisait des circonstances résultant de la projection d'une pierre à courte distance, impactant le casque de l'un d'entre eux, effectuée dans le but de les blesser, la cour d'appel a justifié en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences sur dépositaires de l'autorité publique dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que la gravité des agissements commis à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique et l'absence d'antécédents judiciaires en France du prévenu lequel est accessible au sursis, commandent de le condamner à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie du sursis afin de prévenir la réitération d'actes de violences ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis sans s'expliquer ni sur sa personnalité ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, l'arrêt énonce que le casier judiciaire de M. X... ne porte trace d'aucune condamnation, que, né le [...]       , de nationalité américaine, il expose être domicilié chez ses parents, être célibataire, sans enfants, exercer la profession de professeur d'anglais dans une école élémentaire de San Diego et de traducteur en espagnol et allemand et percevoir entre 900 et 2 400 dollars mensuels, qu'il a déclaré être arrivé en France depuis deux jours et être hébergé chez un ami dont il ne se rappelle plus le nom et que la gravité des agissements commis à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique et l'absence d'antécédents judiciaires en France du prévenu, lequel est accessible au sursis, commandent de le condamner à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie du sursis afin de prévenir la réitération d'actes de violences ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui établissent que la peine d'emprisonnement avec sursis a été prononcée en fonction de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, telles quelles pouvaient être connues en l'état des déclarations de celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83433
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2018, pourvoi n°17-83433


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83433
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