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04/04/2018 | FRANCE | N°17-81083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2018, 17-81083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Hakim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 janvier 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal

e : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Hakim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 janvier 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 111-3 et 111-4 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violation du plan d'occupation des sols ;

" aux motifs qu'au moment de la construction, le terrain litigieux était situé en zone ND du POS qui n'autorisait que l'extension des constructions à usage d'habitation de plus de 50m² de SHON, sans changement de leur destination et sans augmentation du nombre de logements ; qu'il n'autorisait pas dans ce secteur de nouvelles constructions ; que c'est sur ce fondement que, la maison existante faisant 97m² de SHON, l'extension a été autorisée ; qu'il n'était pas du tout envisagé la démolition de l'existant et la construction d'une nouvelle maison sur le même emplacement ;

"alors que le principe de légalité criminelle et celui d'interprétation stricte de la loi pénale supposent qu'en cas de doute quant à l'interprétation ou à la portée d'un texte servant de fondement à la répression, l'interprétation la plus favorable soit retenue ; que la notion d'extension des constructions existantes n'est pas suffisamment précise quant à l'étendue des travaux pouvant être opérés, outre l'extension, sur les constructions existantes elles-mêmes ; que sont seuls expressément prohibés à cet égard les travaux destinés à un changement d'affectation ou à une augmentation du nombre de logement ; que, de la sorte, il est impossible de considérer que la démolition partielle d'une construction existante et sa reconstruction sur le même emplacement et en préservant le corps du bâtiment seraient constitutives d'une infraction au POS prévoyant la possibilité d'extension des constructions existantes ; qu'en retenant néanmoins les dispositions du POS comme fondement légal de l'infraction reprochée au prévenu, la cour d'appel a méconnu les principes exposés ci-dessus";

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à la mise en conformité des lieux avec le permis de construire octroyé le 20 mars 2006, notamment par la suppression du sous-sol, la suppression de la surélévation qui devra être conforme au permis de 2006, la remise en état des ouvertures telles que prévues dans ledit permis, la destruction de la terrasse en façade nord et du vide sanitaire situé en-dessous, la suppression des toits-terrasses et la réalisation à leur place d'une toiture traditionnelle avec une pente de 30% et la suppression du portail fermant la piste DFCI ;

"aux motifs que la cour ne présumera pas qu'en démolissant l'existant M. X... ait voulu frauder la loi en ne mentionnant pas au préalable cette démolition dans l'autorisation sollicitée en 2006 auprès de la mairie ; que c'est la raison pour laquelle elle infirmera le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la démolition de la maison, et, statuant à nouveau, ordonnera la mise en conformité des lieux avec le permis de construire octroyé le 20 mars 2006
; que, s'agissant du portail fermant la piste DFCI, la cour notera que le permis de construire précisait que « le pétitionnaire devra laisser en permanence le libre accès à la barrière DFCI afin que les engins du service d'incendie accèdent à la piste DFCI » et qu'en installant un portail, M. X... a enfreint les termes du permis de construire qui lui était accordé ;

"1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'il doit, en matière d'urbanisme, répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et du domicile ; que, pour ordonner la mise en conformité des lieux, la cour d'appel se borne à faire état de ce qu'elle ne présume pas d'une fraude, sans répondre aux conclusions du prévenu qui exposait que cette maison était l'unique logement du couple et que son revenu de 1 800 euros mensuel permettait seul de faire face aux dépenses de la famille et à leur endettement, son épouse étant atteinte d'une grave maladie ; que la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;

"2°) alors que dans ses conclusions, le prévenu soulignait les difficultés relatives à la faisabilité technique d'une mesure de remise en état et exposait ses difficultés financières ; qu'il revenait, dès lors, aux juges d'appel de s'assurer que la mesure de mise en conformité qu'ils prononçaient n'emportait pas de conséquences disproportionnées pour le demandeur en mettant en péril l'existence même de l'habitation et donc le droit au respect du domicile familial ; qu'en prononçant la mise en conformité sans vérifier quelles seraient les conséquences techniques et financières des mesures ordonnées et donc la proportionnalité de cette mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que la cour d'appel est tenue d'apprécier l'utilité de la mesure de mise en conformité qu'elle prononce au regard des intérêts protégés par les dispositions du code de l'urbanisme dont elle fait application ; que, hormis la suppression du portail fermant la piste DFCI, elle ne s'explique pas sur l'utilité de la mise en conformité des lieux avec le permis du 20 juin 2006, au regard notamment des impératifs de sécurité et d'esthétique protégés par la réglementation des constructions à usage d'habitation ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par la commune et l'a condamné en conséquence à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ;

"aux motifs adoptés qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la partie civile et allouer à la commune d[...] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il appartient au juge pénal de justifier du caractère personnel du préjudice allégué par la partie civile, de la nature du préjudice indemnisable et du montant de l'indemnisation accordée ; qu'il lui appartient en outre de répondre aux conclusions des parties régulièrement déposées devant lui ; qu'en se bornant à confirmer la condamnation à des dommages et intérêts sans justifier, comme cela lui était demandé par le prévenu, de l'existence d'un préjudice personnel subi par la commune, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que par arrêté du 20 mars 2006, un permis de construire a été accordé à M. X... pour une surélévation d'une construction existante à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette (SHON) nulle et une surface hors oeuvre brute de 109 m2 ; que le 11 juin 2009, l'administration a relevé que la construction en cours d'édification ne correspondait pas au permis obtenu et ne satisfaisait pas aux documents généraux d'urbanisme applicables à la parcelle du prévenu ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui a déclaré M. X... coupable des faits, l'a condamné au paiement d'une amende, a ordonné à son encontre la démolition des constructions irrégulières sous astreinte et, sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à la commune d[...] certaines sommes ;

que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable au titre d'une construction excédant l'extension autorisée par l'administration, et ordonner le paiement d'une indemnité à la commune du lieu de situation de l'immeuble litigieux, l'arrêt relève notamment que la maison construite ne correspond en rien à celle autorisée par le permis de construire de 2006, qu'au moment de la construction, le terrain litigieux était situé en zone ND du plan d'occupation des sols qui n'autorisait que l'extension des constructions à usage d'habitation de plus de 50 m2 de SHON, sans changement de leur destination et sans augmentation du nombre de logement et qu'il n'autorisait pas dans ce secteur de nouvelles constructions ; que pour ordonner la remise en état des lieux au lieu de la démolition fulminée par le premier juge, les juges ajoutent que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la démolition de la maison, et, statuant à nouveau, ordonnera la mise en conformité des lieux avec le permis de construire octroyé le 20 mars 2006 notamment par la suppression du sous-sol, la suppression de la surélévation qui devra être conforme au permis de 2006, la remise en état des ouvertures tel que prévues dans le permis, la destruction de la terrasse en façade nord et du vide sanitaire situé en-dessous, la suppression des toits-terrasses et la réalisation à leur place d'une toiture traditionnelle avec une pente de 30 %, et la suppression du portail fermant la piste DFCI ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relevaient de son appréciation souveraine quant à l'extension d'une construction existante sans méconnaître les termes clairs de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui a en outre estimé que les droits fondamentaux du prévenu et de sa famille n'étaient pas mis en péril par la remise en état des lieux, substituée à la démolition de sorte de ne pas priver le prévenu et ses proches de leur toit, et exactement retenu que les infractions incriminées par l'article L.480-4 du code de l'urbanisme causent nécessairement un préjudice à la commune sur le territoire de laquelle elles ont été commises, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune d[...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81083
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2018, pourvoi n°17-81083


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81083
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