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04/04/2018 | FRANCE | N°17-16443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-16443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale a

gricole du Tarn-Aveyron-Lot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxièm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-Aveyron-Lot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que la MSA est infondée à l'affilier au régime des non-salariés agricoles en qualité de gérant de fait de la SCEA Y... à effet au 1er janvier 2007 ; que M. Y... n'est redevable d'aucune cotisation à ce titre ; que la MSA est infondée à suspendre le paiement des droits retraite vieillesse agricole de M. Y... à compter du 1er janvier 2007 ; et d'avoir condamné M. Y... à payer à la MSA la somme de 10 498,32 € en répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008, date de la réclamation ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il doit être préalablement relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a été saisi d'un recours à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Tarn Aveyron portant, d'une part, sur l'inscription de M. Y..., en qualité d'associé participant aux travaux d'une SCEA à compter du 1er janvier 2007 et, d'autre part, d'une réclamation d'un indu de 10 498,32 euros calculé sur la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 ; qu'il appartient donc à la cour de vérifier si durant cette période et, pour cette seule période, la Mutualité Sociale Agricole justifie d'une gestion de fait de la part de M. Y... ayant provoqué la cessation du versement de sa pension de retraite et la réclamation d'un indu ; que l'article L 722-10 du code rural impose pour toute personne se trouvant dans l'une des situations visées par ce texte, notamment aux membres non-salariés de toute société, qu'elle qu'en soit la forme et la nomination, lorsqu'ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou une entreprise agricole, une obligation de cotiser et donc de s'affilier au régime agricole, lequel présente un caractère obligatoire s'agissant d'un régime de base ; que dès lors que la caisse de Mutualité Sociale Agricole a connaissance de faits qui établissent l'obligation de s'affilier, elle prononce, conformément aux articles L 731-30 et suivants du code rural, l'affiliation lorsqu'elle constate que la personne concernée a omis d'y procéder spontanément ; qu'à l'effet de démontrer que M. Y... exerçait une gérance de fait durant la période concernée, la Mutualité Sociale Agricole produit aux débats une lettre recommandée en date du 16 juillet 2007 que M. Thierry C... et Roland D..., contrôleurs du travail, lui ont fait parvenir, l'informant qu'une enquête préliminaire avait été menée sous l'autorité du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez et diligentée par la brigade de gendarmerie de [...] et l'avisant que cette enquête avait permis de mettre en évidence certains faits ; que les deux contrôleurs ont ainsi entendu, d'une part, M. Robert Y... et, d'autre part, M. Serge E... ; que le second a déclaré qu'il était gérant de la SCEA Y... depuis le 14 janvier 2016 et le premier a affirmé qu'il était retraité et qu'il était membre non participant de la SCEA Y... ; que cependant les contrôleurs précisent dans la correspondance adressée à la Mutualité Sociale Agricole que : « l'audition de M. Y..., effectuée par les services de gendarmerie, fait apparaître que celui-ci participe pleinement à l'activité de l'exploitation. En effet, c'est lui qui recrute, licencie le personnel, négocie avec les services administratifs, dirige l'activité. Il déclare dans son audition que nous citons « M. E... le gérant, est rarement sur place, puisqu'il exploite et réside à [...], distant de 28 km et c'est moi qui suis présent sur l'exploitation. En fait précise-t-il l'exploitation est sous ma responsabilité ; qu'il est ajouté dans la correspondance par les deux contrôleurs : « Il convient, en conséquence, de reconsidérer également la situation personnelle de Robert Y.... L'article L 114-9 du code de la sécurité sociale prévoit que les directeurs d'organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base doivent procéder aux enquêtes dès lors qu'il y a fraude et si la fraude est supérieure au seuil défini par décret, et variable selon les prestations, il y a obligation pour ces organismes de porter plainte au pénal en se constituant partie civile. De plus, en l'espèce, concernant M. Y... Robert les dispositions de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale et celles du décret n° 2006-1744 du 23 décembre 2006 relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude doivent s'appliquer » ; qu'il est également produit une seconde correspondance en date du 25 octobre 2007 émanant toujours des deux contrôleurs du travail, cette fois-ci adressée au substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez ; que les contrôleurs précisent dans cette correspondance que : « Les éléments recueillis lors de l'enquête et les diverses auditions dont celle de M. Y... Robert démontent que : - ce dernier est le seul responsable de l'exploitation agricole. En effet c'est M. Y... Robert qui gère l'exploitation et recrute des salariés, contacte le service de l'ANPE, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, du conseil général, détermine les conditions de rémunération du personnel placé sous son autorité et fixe les conditions de travail de ces derniers. L'enquête démontre que M. Y..., après avoir recruté son personnel pour les besoins de l'exploitation, ira jusqu'à se porter personnellement caution auprès d'un bailleur pour obtenir un appartement mis à disposition de cette main -d oeuvre : M. F... et Mlle G.... Il ira même jusqu'à établir avec Mlle G... un pseudo contrat de travail lui permettant en toute illégalité d'obtenir des prestations familiales, ceci compte tenu de son état lié à sa grossesse. » ; qu'ils ajoutent également dans ladite correspondance que : « M. Y... est placé de fait à la tête de la SCEA. Il dispose d'une totale indépendance. Dans ses déclarations, M. Y... parle de l'exploitation comme de son "affaire" ; la requalification de M. Robert Y... en gérant de fait s'impose à l'évidence. M. E... déclare de son côté ne percevoir aucun dividende. Ses prestations sont facturées à la SCEA par l'entreprise de travaux agricoles qu'il dirige par ailleurs » ; que les contrôleurs affirment enfin : « il y a de la part de M. Y... une fraude vis-à-vis des organismes de retraite puisque celui-ci se déclare associé non participant et perçoit indûment et en toute connaissance de cause une prestation alors qu'il continue d'exercer durant cette même période son activité professionnelle en omettant sciemment de s'inscrire comme chef d'exploitation » ; que la Mutualité Sociale Agricole démontre ainsi que, sous la gérance de M. E..., au cours de l'année 2007, c'est en réalité M. Y... qui était le gérant de fait de l'exploitation et qui participait d'une manière active et effective aux travaux de l'exploitation, ce qui justifie son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole et la réclamation de cet organisme en paiement d'un indu ; que c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu retenir qu'il résultait des investigations menées par les services de l'inspection du travail conjointement avec la gendarmerie que M. Y... gérant de fait intégralement l'exploitation de sorte qu'il y avait lieu de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la Mutualité Sociale Agricole l'indu réclamé ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER EN TOUT OU PARTIE ADOPTÉS, QU'en application de l'article L 722-10 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, aux membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ; qu'en l'espèce, il appartient à la MSA, qui a procédé à l'affiliation d'office de M. Y... par décision du 14 avril 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, de démontrer que ce dernier était bien comme elle le prétend gérant de fait de la SCEA sur la période litigieuse du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 ; que la MSA produit aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2007, adressé par deux contrôleurs du travail dépendant du service départemental de l'inspection du travail au directeur de la MSA Tarn Aveyron Lot, et selon lequel une enquête préliminaire a été menée sous l'autorité de monsieur le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez, diligentée par la gendarmerie de [...] ; qu'il est également produit un second courrier en date du 25 octobre 2007 adressé par les deux mêmes contrôleurs du travail à monsieur le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez, ce courrier précisant que les contrôleurs sont intervenus conjointement avec les services de la gendarmerie de [...] sous l'effet d'une réquisition judiciaire en application des articles 16 à 19 et 75 à 78 du code de procédure pénale ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M. Y..., il est parfaitement établi que les constatations dont il est fait état dans ce courrier et rapportées à monsieur le substitut du procureur de la République ont bien été effectuées par les deux contrôleurs du travail, MM. C... et D..., en présence des gendarmes ; que ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire et il n'y a pas lieu d'exiger des services du Parquet la communication intégrale des auditions effectuées lors de l'enquête ; que dans ce second courrier, lequel rend compte des investigations menées sur l'exploitation, MM. C... et D... indiquent que l'audition de M. Y... fait apparaître que celui-ci participe pleinement à l'activité de l'exploitation ; qu'en effet, c'est lui qui recrute et licencie le personnel, détermine les conditions de rémunération du personnel placé sous son autorité et fixe les conditions de travail des salariés, contacte les services de l'ANPE, de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, du conseil général, dirige l'activité ; qu'il a établi un pseudo contrat de travail à Mlle G... afin que celle-ci obtienne en toute illégalité des prestations familiales ; qu'il a lui-même déclaré « M. E..., le gérant est rarement sur place puisqu'il exploite et réside à [...] , distant de 28 kilomètres, et c'est moi qui suis présent sur l'exploitation », affirmation confirmée par M. E... ; qu'ils poursuivent en indiquant que M. Serge E... a déclaré être gérant de droit de la SCEA depuis le 14 janvier 2008, participer avec M. Y... aux travaux sur l'exploitation, facturer son activité de travaux agricoles à la SCEA Y... ; qu'il convient de relever que si M. E... a attesté avoir été gérant de droit de la SCEA Y... pour les années 2006 et 2007, il n'est produit aucun procès-verbal d'assemblée générale attestant de cette désignation ; que M. Y... produit pour sa part un document daté du 22 décembre 2008 intitulé « Avenant de l'article 10 des statuts-Mise à jour des associés suite aux changements de gérants » ; que selon ce document, M. E... aurait exercé la fonction de gérant de la SCEA pour les années 2006 et 2007 et démissionné le 31 décembre 2007 ; M. H...  aurait racheté les parts de ce dernier pour devenir gérant majoritaire à compter du 1er janvier 2008, avant de « déserter » la SCEA au cours de l'exercice

2008  ; et dans ces conditions un nouveau gérant aurait été désigné en la personne de M. Lionel I... à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il est toutefois produit le procès-verbal d'assemblée générale de novembre 2007, selon lequel M. Serge E... aurait démissionné en juillet 2007 ; qu'or, il résulte d'un courrier en date du 24 octobre 2009 adressé par M. H... à la MSA. Tarn Aveyron Lot qu'en réalité M. H... n'a exercé la fonction de gérant que du 9 juillet au 26 juillet 2008 ; que la date de son départ est d'ailleurs corroborée par les propres annotations manuscrites portées par M. Y... sur un courrier qu'il lui avait adressé le 26 juillet 2008, M. Y... indiquant : « Faux, parti sans avertir à [...] à l'aube du 21 juillet 08 » ; qu'ainsi, l'ensemble des pièces produites aux débats fait apparaître que sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, bien que M. E... ait affirmé avoir été désigné en qualité de gérant de droit de la SCEA, cette gérance n'a pas été pourvue juridiquement ; que surtout, il résulte des investigations menées conjointement par les services de l'inspection du travail et la gendarmerie qu'en réalité c'est M. Robert Y... qui gérait intégralement l'exploitation, recrutait et licenciait le personnel, fixait sa rémunération, était en contact avec les différentes administrations, participait aux travaux ; que ces faits ont été confirmés par M. E... et sont d'ailleurs partiellement reconnus par M. Y... dans les annotations manuscrites portées sur les courriers reçus de la MSA. Ils sont également corroborés par le fait que de juillet 2007 au 31 décembre 2007, M. E... n'était plus présent sur l'exploitation et n'avait pas encore été remplacé, de sorte que M. Y... était alors nécessairement gérant de fait de la SCEA ; que concernant la période du 1er janvier au 31 mars 2008, cette situation était identique, M. H... ayant déclaré n'avoir réellement exercé la fonction de gérant que du 9 au 26 juillet 2008 ; que par conséquent, c'est à bon droit que la MSA. a procédé à l'affiliation d'office de M. Robert Y... au régime des non-salariés agricoles avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 ; que la décision d'affiliation du 14 avril 2008 sera donc confirmée ; que la loi du 17 décembre 2008 modifiant l'article L. 732-39 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime ayant été promulguée postérieurement à la période litigieuse, elle est inapplicable au cas d'espèce ; que M. Robert Y... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur au sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; que la bonne foi ne fait pas obstacle à la répétition ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Robert Y... a perçu sur la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 des prestations vieillesse retraite agricole auxquelles il ne pouvait prétendre en raison de l'impossibilité de cumuler ces prestations avec une activité de non salarié agricole ; que par conséquent, il convient de condamner M. Robert Y... à payer à la MSA. Midi Pyrénées Nord la somme de 10 498,32 € en répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008, date de la réclamation ;

1) alors d'une part que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur des « lettres » des contrôleurs du travail faisant référence à l'audition de M. Y... par les services de la gendarmerie sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir qu'aucun procès-verbal n'était joint à ces lettres, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de vérifier si la citation et l'interprétation qu'en avaient faite les contrôleurs était fidèle à leur contenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;

2) alors d'autre part et en tout état de cause qu'en jugeant qu'il résulterait des lettres des contrôleurs du travail des 16 juillet et 25 octobre 2007 la participation de l'associé de la société civile agricole à l'exploitation « au cours de l'année 2007 », ce qu'ils ne précisaient pas pour leur part, et en tout cas sans rechercher si toute la période de redressement, du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 était concernée par leur affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 722-10, 5°, L 731-30 et L 732-29 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1235 (actuel 1302) et 1376 (actuel 1302-1) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16443
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-16443


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16443
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