La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2018 | FRANCE | N°17-16009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-16009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2010, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Epicuria (la société), une lettre d'observations, en date du 7 juin 2010, comportant un redressement de cotisations sur les ré

munérations de salariés non déclarés ; que l'URSSAF lui ayant notifié, ensuite, le 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2010, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Epicuria (la société), une lettre d'observations, en date du 7 juin 2010, comportant un redressement de cotisations sur les rémunérations de salariés non déclarés ; que l'URSSAF lui ayant notifié, ensuite, le 14 novembre 2012 une mise en demeure, puis le 24 janvier 2013 une contrainte pour avoir paiement de cotisations et majorations de retard, la société a saisi de deux recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, l'arrêt retient que la signification est considérée comme faite à personne morale lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que l'huissier a bien délivré, le 24 janvier 2013, à l'adresse de la société la signification de la contrainte ; que le représentant légal n'a engagé aucune procédure en inscription de faux à l'encontre de l'huissier et que la remise de l'acte emporte que la signification a été faite à personne habilitée à la recevoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier instrumentaire avait mentionné dans l'acte du 24 janvier 2013 que la signification à personne, à domicile ou résidence s'étant avérée impossible, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérification faite que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, le copie de l'acte avait été déposée en son étude, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Epicuria.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 26 février 2015 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de la société Epicuria SARL à la contrainte signifiée le 24 janvier 2013 ;

Aux motifs propres que « Il est constant que la contrainte en cause a été signifiée le 24 janvier 2013. Mais la société conteste, d'abord, que l'Urssaf ait eu le droit de délivrer une contrainte alors que le délai d'un mois de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'était pas écoulé, ensuite qu'elle ait été faite à personne, au sens de l'article 654 du code de procédure civile, alors que M. Y... se trouvait en congés à cette date. L'Urssaf ne conclut pas précisément sur ce point mais conclut à l'irrecevabilité de l'opposition. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la « signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ». Dans le cas d'espèce, la société ne conteste pas que la signification ait été bien faite par l'huissier le 24 janvier 2013. Elle se contente d'affirmer qu'elle n'a pas été faite à la personne de M. Y... et que ce dernier n'a pu par conséquent en prendre connaissance qu'après son retour de congés. Outre que M. Y... ne justifie en aucune manière qu'il était en congés le 24 janvier 2013, la cour doit relever que l'huissier a bien délivré à l'adresse de la société la signification de la contrainte en cause ; que le procès-verbal de signification ne fait mention d'aucune difficulté quelconque, ni d'aucune réserve qui aurait été émise à cette occasion. Or, la signification est considérée comme faite à personne, s'agissant d'une personne morale, non seulement si elle est faite au représentant légal (certes, à l'époque, M. Y...) mais également à un fondé de pouvoir ou à « toute personne habilitée à cet effet ». M. Y... n'a engagé aucune procédure en inscription de faux à l'encontre de l'huissier ayant procédé à la signification. La remise de celle-ci par l'huissier, le jour dit, emporte qu'elle a été remise à une personne habilitée à la recevoir. Dès lors, cette signification portant indication précise des voies et délai de recours, la société Epicuria disposait d'un délai de 15 jours à compter du 24 janvier, pour former opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle n'a fait opposition que le 15 février 2013. Dès lors cette opposition est tardive et doit être déclarée irrecevable. La décision du TASS sera donc confirmée sur ce point. Mais dès lors que l'opposition est irrecevable, il n'y a pas lieu à statuer sur le fond » (arrêt, p. 3 et 4) ; que la cour notera, au surplus, que M. Y... a fait l'objet d'une condamnation définitive par le tribunal correctionnel pour le travail dissimulé de M. Z... et Mme A..., que les factures qu'il dit avoir réglées sont rédigées en langue polonaise et d'un montant qui ne varie pas (1 000 euros ou 1 400 euros) ; que les intéressés ont déclaré que les entreprises qu'ils avaient créées en Pologne avaient pour clients exclusif M. Y... ; que la société a admis à l'audience qu'elle ne pouvait produire aucune facture d'aucune sorte pour le ménage ni pour l'entretien des espaces verts ou des bâtiments ; qu'il est significatif que, dans ce qui est présenté comme un contrat de sous-traitance, la fourniture d'un logement pour la somme mensuelle de 100 euros, à M. Z... ou Mme A..., figurent sous une rubrique » avantages », typique d'une relations salariale ; que la liberté d'aller et venir ou, pour Mme A..., de faire des gardes d'enfants, ne concerne que les périodes pendant lesquelles un salarié aurait été libre de ses mouvements (samedi ou dimanche ; certains après-midi pour Mme A...) ; que la durée du travail dissimulé est établie, quoi qu'ait pu retenir par ailleurs le ministère public devant le tribunal correctionnel, par la circonstance précitée que la société n'a fourni aucune facture d'un autre prestataire pour la période de redressement retenue par l'Urssaf ; que la société n'est pas fondée à se plaindre d'une violation du principe du contradictoire dès lors que, d'une part, le contrôle initial n'a pas été diligenté à l'initiative de l'Urssaf et que, d'autre part, elle a eu accès aux pièces de la procédure à l'occasion du procès pénal ;

Et aux motifs réputés adoptés que « aux termes des articles R. 133-3 alinéa 3 et R. 612-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « l'exécution de la contrainte peut être interrompue par inscription au Secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans les quinze jours à compter de la signification ». « La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative soit auprès d'un organisme de Sécurité Sociale ou de Mutualité sociale agricole ». Il résulte des éléments du dossier que la contrainte en cause a été signifiée le 24 janvier 2013. Le demandeur n'a cependant formulé son opposition auprès du Secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d'Oise que le 15/02/2013 soit hors du délai légal prévu par les textes susvisés. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la présente opposition irrecevable pour forclusion » (jugement, p. 3) ;

Alors 1°) que l'appelant avait invoqué l'interdiction pour l'Urssaf de délivrer une contrainte dès le 24 janvier 2013 dans la mesure où le délai d'un mois après l'envoi de la mise en demeure, prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, n'était pas écoulé ; qu'en s'absentant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel, pour considérer que la signification de l'acte de contrainte était intervenue le 24 janvier 2013, a relevé que « l'huissier a bien délivré à l'adresse de la société, la signification de la contrainte en cause [et] que le procès-verbal de signification ne fait mention d'aucune difficulté quelconque, ni d'aucune réserve qui aurait été émise à cette occasion » (arrêt, p. 4 § 1) et que « la remise de celle-ci par l'huissier, le jour dit, emporte qu'elle a été remise à une personne habilitée à la recevoir » (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait du procès-verbal de signification que la signification n'avait pu être effectuée à personne, celui-ci indiquant que « la signification à personne, à domicile ou à résidence s'étant avérée impossible, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte [
] » la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, et violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) que, subsidiairement, la signification doit être faite à personne ; que la signification à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'à peine de nullité, l'acte de signification doit, lorsque l'acte a été remis à une personne habilitée autre que le représentant légal ou un fondé de pouvoir, mentionner le nom, le prénom et la qualité de cette personne ; qu'en l'espèce, pour considérer que la signification de la contrainte délivrée par l'URSSAF effectuée le 24 janvier 2013 était régulière, la cour d'appel a jugé que la remise de l'acte de signification, le jour dit, emportait qu'elle avait été remis à une personne habilitée à la recevoir (arrêt, p. 4 § 4) et qu'il n'était pas démontré que le dirigeant était en congé ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule remise de l'acte de signification par l'huissier, sans mention de l'identité et de la qualité de la personne à qui cette remise avait été faite, ne suffit pas à établir que cette remise a été faite à une personne habilitée à cet effet, sans que la personne habilitée n'ait d'ailleurs à démontrer qu'elle était absente le jour de la signification, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que le juge ne peut statuer à la fois sur la recevabilité et le bien-fondé d'une contestation ; qu'en se fondant également, pour justifier l'irrecevabilité de la contrainte, sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ensemble les principes prohibant l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16009
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-16009


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award