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04/04/2018 | FRANCE | N°17-15785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-15785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2017), que Mme X... (la victime), salariée de la société Usine Thévenin de Naux (l'employeur), a été victime, le 17 janvier 2012, d'un malaise sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, après une expertise médicale technique, a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale

;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, al...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2017), que Mme X... (la victime), salariée de la société Usine Thévenin de Naux (l'employeur), a été victime, le 17 janvier 2012, d'un malaise sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, après une expertise médicale technique, a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que, dans son rapport, l'expert, après avoir constaté, au titre de l'état pathologique antérieur de la victime, l'existence de « traitements dans le cadre de troubles bipolaires depuis 2009 » et la mise en place, « avant le 17 janvier 2012 (
) d'un traitement au long cours associant neuroleptiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques », a relevé que « l'imputabilité pose problème en fonction de l'état antérieur signalé », qu'on « ne retrouve pas de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident du travail et les conditions de travail » et à la question qui était posée de « dire si le malaise présenté par Mme X... le 17 janvier 2012 est imputable au travail », l'expert a répondu « non » ; qu'en retenant que l'expert n'avait pas conclu que l'accident résultait uniquement d'un état pathologique antérieur, quand celui-ci excluait de manière claire et précise que le malaise subi soit imputable au travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, et ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, l'employeur faisait valoir que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes avait conclu au rejet de l'imputabilité au travail « car état antérieur et disproportion entre les troubles et les conditions de survenue du malaise » ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport d'expertise du docteur Z... ne permettait pas d'exclure tout lien avec le travail, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'employeur d'où il résultait qu'un autre rapport médical avait conclu que les troubles invoqués par la salariée résultaient uniquement d'un état pathologie antérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert médical, désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, n'a pas conclu que l'accident résultait uniquement d'un état pathologique antérieur, mais qu'il n'avait pas trouvé de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident du travail et les conditions de travail décrites ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant, hors toute dénaturation, de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir qu'il n'était pas établi que l'accident de Mme X... avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel, qui n'était pas, en outre, tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait pas être écartée de telle sorte que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Usine Thévenin de Naux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Usine Thévenin de Naux

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... rapportait la preuve qu'elle avait été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2012 et ordonné la régularisation du dossier de Mme X... en vue de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE le 17 janvier 2012, alors que Mme Isabelle X... occupait son poste de travail, celle-ci a répondu à un appel téléphonique d'un client vers 15 heures avec lequel elle a eu un entretien téléphonique tendu ; qu'un tel entretien est précisément établi puisqu'il résulte de la description même que l'employeur en fait dans la lettre de licenciement adressée à la salariée le 15 février 2012, ce que n'est pas de nature à remettre en cause l'emploi des adjectifs « courtoise et normale » par la salariée pour qualifier la conversation avec le client dans une lettre du 16 mars 2012 adressée à l'employeur qui n'avait d'autre but que de contester son licenciement ; qu'une salariée de la SARL Usine Thevenin de Naux atteste avoir été témoin du départ de Mme Isabelle X... vers 15 heures parce qu'elle était souffrante ; que le jour même le médecin traitant plaçait Madame Isabelle X... en arrêt de travail pour une durée de 7 jours qui sera régulièrement renouvelé ; que Mme Isabelle X... établit ainsi la matérialité de l'accident au temps et au lieu de travail ; que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité sont donc réunies, contrairement à ce que soutient la SARL Usine Thevenin de Naux et il importe peu d'ailleurs à cet effet que la déclaration d'accident du travail soit intervenue au mois d'avril 2012 ; que les appelantes prétendent ensuite mais à tort que cette présomption simple doit être écartée au vu des conclusions de l'expert technique, désigné à la demande de Mme Isabelle X... ; qu'en effet le docteur Z... n'a pas conclu que l'accident résulte uniquement d'un état pathologique –ce qui est seul de nature à renverser la présomption– mais qu'il n'a pas « retrouvé de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident de travail et les conditions de travail décrites » ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident du 17 janvier 2012 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Mme Isabelle X... a souscrit le 23 avril 2012 une déclaration d'accident du travail relatif à un événement survenu le 17 janvier 202 vers 15 heures en indiquant que « prise d'un malaise, j'ai effectivement dû quitter mon lieu de travail pour me rendre chez un médecin » ; que selon le certificat médical initial établi le 3 mai 2012, Mme X... souffre de « crises d'angoisses majeures nécessitant un traitement injectable et un suivi spécialisé » et une hospitalisation est à prévoir ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 17 janvier 2012, qu'elle a été hospitalisée à la maison de santé de [...] à partir du 31 janvier 2012 et que des avis de prolongation d'arrêt de travail ont continué à être établis à partir du 15 février 2012 ; que de plus son employeur lui a adressé le 18 janvier 2012 un courrier lui demandant des explications « suite à (son) brutal départ de l'entreprise du 17/01/12 vers 15H00 (
) sans avoir pris la peine d'en avertir la direction », auquel elle a répondu dès le lendemain en l'informant qu'elle avait été prise d'un malaise l'obligeant à quitter son poste pour se rendre d'urgence chez un médecin en n'ayant pu avertir aucun membre de la direction ; qu'une collègue de travail atteste que Mme X... était souffrante et qu'aucun incident majeur ni baisse d'activité n'ont été constatés vis-à-vis du client « C... » ; qu'à cet égard, il ressort de la lettre de licenciement du 15 février 2012 que Mme X... a eu « un entretien téléphonique tendu avec M. A... responsable des achats de l'entreprise C... », à la suite duquel elle a quitté brutalement son poste de travail, en précisant qu'elle avait été dans l'impossibilité de répondre à ce client quant au détail du chargement de chaque container ; que les éléments du dossier établissent que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail de plusieurs mois ayant débuté le 17 janvier 2012, avec une hospitalisation dans une maison de santé en psychiatrie générale, et que cette cessation d'activité st intervenue après un événement certain, s'agissant d'une conversation téléphonique difficile au cours de son travail ; que dès lors, même si le certificat initial n'a été établi que le 3 mai 2012, Mme X... rapporte la preuve d'un événement certain survenu le 17 janvier 2012 vers 15 heures par le fait ou à l'occasion de son travail d'employée de bureau qui a entraîné une affection, a priori psychique, qui a été constatée le jour même ; qu'en conséquence en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail de la part de la caisse, cet événement du 17 janvier 2012 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

1/ ALORS, d'une part, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que dans son rapport, l'expert, après avoir constaté, au titre de l'état pathologique antérieur de la victime, l'existence de « traitements dans le cadre de troubles bipolaires depuis 2009 » et la mise en place, « avant le 17 janvier 2012 (
) d'un traitement au long cours associant neuroleptiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques », a relevé que « l'imputabilité pose problème en fonction de l'état antérieur signalé », qu'on « ne retrouve pas de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident du travail et les conditions de travail » et à la question qui était posée de « dire si le malaise présenté par Mme X... le 17/01/2012 est imputable au travail », l'expert a répondu « non » ; qu'en retenant que l'expert n'avait pas conclu que l'accident résultait uniquement d'un état pathologique antérieur, quand celui-ci excluait de manière claire et précise que le malaise subi soit imputable au travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, et ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2/ ALORS, d'autre part, et en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, l'employeur faisait valoir que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes avait conclu au rejet de l'imputabilité au travail « car état antérieur et disproportion entre les troubles et les conditions de survenue du malaise » (conclusions, p. 9, in fine et 10, in limine) ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport d'expertise du docteur Z... ne permettait pas d'exclure tout lien avec le travail, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'employeur d'où il résultait qu'un autre rapport médical avait conclu que les troubles invoqués par la salariée résultaient uniquement d'un état pathologie antérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15785
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-15785


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15785
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