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04/04/2018 | FRANCE | N°17-14961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-14961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 18 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X... a bénéficié de prolongations d'arrêt de travail du 23 février au 10 juin 2015 ; que la caisse du régime social des indépendants des Alpes (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie au titre de cette période, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité socia

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, al...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 18 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X... a bénéficié de prolongations d'arrêt de travail du 23 février au 10 juin 2015 ; que la caisse du régime social des indépendants des Alpes (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie au titre de cette période, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que par ailleurs, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sociales sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; qu'enfin, le décret n° 2015-101 du 2 février 2015 est entré en vigueur, s'agissant de la modification des droits des assurés en cas d'arrêt de travail, à compter du 4 février 2015 ; qu'en considérant que la date à prendre en considération pour apprécier si les droits de M. X... se trouvaient modifiés par l'entrée en vigueur de ce décret était celle du point de départ de chacune des périodes de prolongation litigieuses, postérieures au 4 février 2015, cependant que la seule date pertinente était celle de l'arrêt de travail initial, à savoir celle du 14 juin 2014, dès lors que M. X... s'est trouvé sans interruption en arrêt de travail depuis cette date, de sorte que les disposition du décret du 2 février 2015 n'étaient pas applicables à sa situation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2 du code civil, outre l'article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 et l'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu que les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s'appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret ; que procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., placé en arrêt maladie le 14 juin 2014, a bénéficié de plusieurs prolongations constitutives à chaque fois de nouveaux arrêts puisque soumis à appréciation médicale, et que, dès lors, les dispositions du décret susmentionné s'appliquent bien à sa situation, à compter de la première prolongation postérieure à sa parution, soit le 23 février 2015, et constaté que M. X... ne conteste pas qu'en vertu du nouveau calcul, ses revenus sont inférieurs au plancher lui permettant de percevoir des prestations, le tribunal en a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas bénéficier des indemnités journalières pour la période courant du 23 février au 10 juin 2015 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Jamal X... de son recours aux fins de perception d'indemnités journalières entre le 23 février 2015 et le 10 juin 2015, suite à l'accident du travail survenu le 14 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE le décret n° 2015-101 du 2 février 2015 a modifié les règles de calcul des prestations en espèces servies notamment au titre de l'assurance maladie du régime social des indépendants et s'applique aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain du jour de publication du décret ; que M. Jamal X... a été placé en arrêt maladie du 14 juin 2014 et se trouvait encore dans cette position lors de la parution du décret en raison de plusieurs prolongations constitutives à chaque fois de nouveaux arrêts puisque soumis à appréciation médicale ; que dès lors, les dispositions du décret susvisé s'appliquent bien à sa situation, à compter de la première prolongation postérieure à sa parution, soit le 23 février 2015, sachant qu'il ne conteste pas qu'en vertu du nouveau calcul, ses revenus sont inférieurs au plancher lui permettant de percevoir des prestations ;

ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que par ailleurs, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sociales sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; qu'enfin, le décret n° 2015-101 du 2 février 2015 est entré en vigueur, s'agissant de la modification des droits des assurés en cas d'arrêt de travail, à compter du 4 février 2015 ; qu'en considérant que la date à prendre en considération pour apprécier si les droits de M. X... se trouvaient modifiés par l'entrée en vigueur de ce décret était celle du point de départ de chacune des périodes de prolongation litigieuses, postérieures au 4 février 2015 (jugement attaqué, p. 3, alinéa 6), cependant que la seule date pertinente était celle de l'arrêt de travail initial, à savoir celle du 14 juin 2014, dès lors que M. X... s'est trouvé sans interruption en arrêt de travail depuis cette date, de sorte que les disposition du décret du 2 février 2015 n'étaient pas applicables à sa situation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2 du code civil, outre l'article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 et l'article D.613-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14961
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES - Maladie - Indemnités journalières - Régime - Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 - Application dans le temps - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Indemnités journalières - Régime - Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 - Application dans le temps - Détermination - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Sécurité sociale - Assurance des non salariés - Maladie - Indemnités journalières - Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 - Prolongation d'un arrêt de travail après l'entrée en vigueur du décret - Portée

Les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s'appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret. Procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct


Références :

article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 article D. 613-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-14961, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 73

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14961
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