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04/04/2018 | FRANCE | N°17-14287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-14287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, opéré par l'URSSAF de Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), celle-ci a notifié à la société Enthalpia Nord-Ouest (la société), un redressement suivi d'une mise en demeure, pour plusieurs de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Atte

ndu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, opéré par l'URSSAF de Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), celle-ci a notifié à la société Enthalpia Nord-Ouest (la société), un redressement suivi d'une mise en demeure, pour plusieurs de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la détermination de la qualité d'employeur au sens de ces dispositions est indépendante de la personnalité morale du débiteur des cotisations ; qu'en l'espèce, la société Enthalpia Nord-Ouest faisait valoir, dans ses écritures, que nonobstant la signature du protocole VLU visé par l'avis de contrôle du 5 mai 2008, centralisant les paiements entre les mains de la société Hominis, société mère du groupe Hominis, chacun des établissements de la société Enthalpia Nord-Ouest calculait et réglait, sous sa seule responsabilité, les cotisations et charges sociales afférentes à son fonctionnement et assumait ainsi, en fait, dans ses rapports avec l'URSSAF, les obligations d'employeur afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle ; qu'elle en déduisait que ces établissements devaient bénéficier des garanties d'un contrôle contradictoire, ce qui n'avait pas été le cas, l'avis de contrôle du 5 mai 2008 ne leur ayant pas été adressé ; qu'en retenant, pour valider ce contrôle, que «
l'avis de contrôle doit être adressé à l'employeur, qui, en l'espèce, est la S.A.S Enthalpia Nord-Ouest, seule dotée de la personnalité juridique, possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements » la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de considérations inopérantes, insusceptibles de caractériser la qualité exclusive d'employeur redevable des cotisations objet du contrôle, de cette société, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société, seule dotée de la personnalité juridique et possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements, est l'employeur et qu'elle a bien été avisée du contrôle ;

Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que le destinataire de l'avis de contrôle était la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions objet du contrôle litigieux, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que sous couvert d'une violation de articles L. 227-6 du code de commerce,1998 du code civil, R. 243-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enthalpia Nord-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Enthalpia Nord-Ouest et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Enthalpia Nord-Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS Enthalpia Nord Ouest de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à l'Urssaf de Lorraine la somme de la somme de 616 € au titre des redressements opérés, incluant la somme de 12 406 € au titre des majorations de retard initialement décomptées " outre les majorations de retard complémentaires à parfaire au jour du règlement intégral des cotisations" ;

AUX MOTIFS QUE "La S.A.S. Enthalpia Nord Ouest soutient [
] que l'URSSAF aurait dû envoyer un avis de contrôle à chacun de ses établissements, ce qui n'a pas été fait ; que cependant, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avis de contrôle doit être adressé à l'employeur, qui, en l'espèce, est la S.A.S Enthalpia Nord Ouest, seule dotée de la personnalité juridique, possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements ; que cette dernière a bien été avisée du contrôle ; que dès lors, ce moyen doit être écarté (
)" (arrêt p.5 §.4) ;

ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la détermination de la qualité d'employeur au sens de ces dispositions est indépendante de la personnalité morale du débiteur des cotisations ; qu'en l'espèce, la SAS Enthalpia Nord Ouest faisait valoir, dans ses écritures, que nonobstant la signature du protocole VLU visé par l'avis de contrôle du 5 mai 2008, centralisant les paiements entre les mains de la SAS Hominis, société mère du groupe Hominis, chacun des établissements de la Société Enthalpia Nord Ouest calculait et réglait, sous sa seule responsabilité, les cotisations et charges sociales afférentes à son fonctionnement et assumait ainsi, en fait, dans ses rapports avec l'Urssaf, les obligations d'employeur afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle ; qu'elle en déduisait que ces établissements devaient bénéficier des garanties d'un contrôle contradictoire, ce qui n'avait pas été le cas, l'avis de contrôle du 5 mai 2008 ne leur ayant pas été adressé ; qu'en retenant, pour valider ce contrôle, que "
l'avis de contrôle doit être adressé à l'employeur, qui, en l'espèce, est la S.A.S Enthalpia Nord Ouest seule dotée de la personnalité juridique, possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements" la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de considérations inopérantes, insusceptibles de caractériser la qualité exclusive d'employeur redevable des cotisations objet du contrôle, de cette société, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS Enthalpia Nord Ouest de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à l'Urssaf de Lorraine la somme la somme de 114 616 € au titre des redressements opérés, incluant la somme de 12 406 € au titre des majorations de retard initialement décomptées " outre les majorations de retard complémentaires à parfaire au jour du règlement intégral des cotisations" ;

AUX MOTIFS QUE "Les premiers juges ont retenu que l'URSSAF a procédé au contrôle litigieux, opéré par méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation, sous la seule autorisation de procéder de la sorte donnée par Monsieur Y..., directeur général de la S.A.S Hominis et Monsieur Z...., son directeur administratif et financier ; que ces personnes ne sont pas les représentants de la S.A.S. Enthalpia Nord Ouest, en sorte que les autorisations qu'elles ont données sont sans valeur ; que ce défaut d'autorisation régulière ne permettait pas à l'URSSAF de procéder au contrôle selon les techniques mentionnées ci-dessus ; que les premiers juges ont ainsi annulé le redressement et débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle ;

QU'à hauteur d'appel, l'URSSAF expose que la S.A.S. Enthalpia Nord Ouest a bien été destinataire de l'avis de contrôle, ce qui est constant, l'avis de contrôle du 5 mai 2008 étant produit ; que l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé est signé par Monsieur Z..., lequel mentionne qu'il est responsable administratif de l'entreprise Enthalpia Nord Ouest ; que la caisse justifie également de l'envoi des lettres d'observations du 15 décembre 2008 à la S.A.S. Enthalpia Nord Ouest ;

QUE l'URSSAF expose qu'elle a procédé à certaines opérations de contrôle en recourant à la technique de l'échantillonnage et de l'extrapolation, prévue à l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ; que cet article prévoit que « Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article. Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent » ;

QU'en l'espèce, l'URSSAF produit l'accusé de réception des documents prévus par les dispositions ci-dessus avant utilisation des méthodes d'échantillonnage, accusé de réception signé le 2 juin 2008 par Monsieur Y... en qualité « de directeur général de l'entreprise Enthalpia Nord Ouest », cette qualité étant mentionnée de sa main sur l'accusé de réception ;

QU'il y a lieu de rappeler que l'URSSAF opérait également le contrôle de la S.A.S Hominis et d'autres filiales Enthalpia et que les diverses sociétés chapeautées par la S.A.S Hominis, sont représentées par cette dernière dans le protocole d'accord passé entre la S.A.S Hominis et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur la centralisation du versement des cotisations sociales, dans lequel la S.A.S. Hominis s'engage au nom de ses filiales Enthalpia ; que ce protocole prévoit notamment que la paie de l'ensemble des salariés du groupe est tenue au sein de la S.A.S Hominis et que cette dernière procède au versement des cotisations assises sur les salaires à un organisme de recouvrement unique, au lieu de s'adresser à des organismes différents selon le siège de chacune de ses filiales ;

QUE dès lors, l'URSSAF n'avait pas à vérifier la réalité des déclarations écrites de Messieurs Z... et Y... lorsque ceux-ci, qui ont des liens organiques avec la S.A.S. Enthalpia Nord Ouest, se désignent comme ses représentants, ayant qualité pour signer tout document et donner toute autorisation relativement aux opérations de contrôle menées par l'URSSAF ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé les opérations de contrôle pour défaut d'accord sur l'usage du procédé d'échantillonnage et d'extrapolation, lesquels ont été valablement utilisés (
)" ;

1°) ALORS QUE seuls le président ou le directeur général nommé par les statuts disposent d'un pouvoir de représentation de la SAS et sont susceptibles de l'engager par les actes qu'ils accomplissent en son nom ; que par ailleurs, le mandat apparent ne peut naître que de la croyance légitime du tiers au pouvoir de représentation de son interlocuteur, ce qui suppose que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier l'étendue de ces pouvoirs ; que ne constitue pas une telle circonstance la seule constatation que la personne physique se présentant comme représentant légal d'une société par actions simplifiée au jour du contrôle détient un mandat social dans la société mère ayant conclu avec l'Acoss, plusieurs années auparavant, un protocole de versement en un lieu unique engageant ses filiales ; qu'en prenant en considération, pour retenir que "
l'URSSAF n'avait pas à vérifier la réalité des déclarations écrites de Messieurs Z... et Y... lorsque ceux-ci, qui ont des liens organiques avec la S.A.S. Enthalpia Nord Ouest, se désignent comme ses représentants, ayant qualité pour signer tout document et donner toute autorisation relativement aux opérations de contrôle", l'unique circonstance que les diverses "
filiales Enthalpia
chapeautées par la S.A.S Hominis, sont représentées par cette dernière dans le protocole d'accord passé entre la S.A.S Hominis et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur la centralisation du versement des cotisations sociales, dans lequel la S.A.S. Hominis s'engage au nom de ses filiales Enthalpia", la Cour d'appel a violé les articles L.227-6 du Code de commerce et 1998 du Code civil ;

2°) ALORS en outre QU'il ressortait des mentions du protocole VLU produit devant elle que le représentant légal de la SAS Hominis ayant signé ce protocole au nom de cette société et de ses filiales était "Monsieur Jean-Louis A..., président" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ces mentions autorisaient les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf à ne pas vérifier, quatre années plus tard, la réalité des pouvoirs de Monsieur Y... pour représenter la S.A.S. Enthalpia Nord Ouest en qualité de directeur général, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

3°) ALORS encore QUE la désignation en application de l'article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par les différentes sociétés d'un groupe ayant mandaté à cette fin leur société mère ne saurait priver ces dernières et leurs établissements, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; qu'il appartient en conséquence aux inspecteurs du recouvrement chargés de ce contrôle de s'assurer de son organisation dans des conditions respectant les droits de la défense de chaque personne redevable des cotisations faisant l'objet du contrôle, sans pouvoir se retrancher derrière une apparence de représentation découlant du protocole de versement en un lieu unique ; qu'en se déterminant aux termes de motifs selon lesquels l'unique circonstance que les diverses "
filiales Enthalpia
chapeautées par la S.A.S Hominis, sont représentées par cette dernière dans le protocole d'accord passé entre la S.A.S Hominis et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur la centralisation du versement des cotisations sociales, dans lequel la S.A.S. Hominis s'engage au nom de ses filiales Enthalpia" dispensait l'Urssaf de "
vérifier la réalité des déclarations écrites de Messieurs Z... et Y... lorsque ceux-ci, qui ont des liens organiques avec la S.A.S. Enthalpia Nord Ouest, se désignent comme ses représentants, ayant qualité pour signer tout document et donner toute autorisation relativement aux opérations de contrôle", la Cour d'appel a violé derechef l'article 1998 du Code civil, ensemble les articles R.243-8 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations de fait puisées hors des conclusions des parties ; qu'en dispensant l'Urssaf de "
vérifier la réalité des déclarations écrites de Messieurs Z... et Y... lorsque ceux-ci, qui ont des liens organiques avec la S.A.S. Enthalpia Nord Ouest, se désignent comme ses représentants, ayant qualité pour signer tout document et donner toute autorisation relativement aux opérations de contrôle", sans préciser l'origine de ses constatations de fait quant à l'existence de tels "liens organiques" qui ne ressortait ni des conclusions des parties, ni des pièces produites devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14287
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-14287


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14287
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