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04/04/2018 | FRANCE | N°17-13988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-13988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 novembre 2016), que la société Ficobam (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures - le remboursement de sommes versées de 2012 à 2013 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu' il n'y a pas

lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 novembre 2016), que la société Ficobam (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures - le remboursement de sommes versées de 2012 à 2013 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le même moyen, pris en ses deux autres branches :

Attendu que la société Ficobam fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen,

1°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale, ni celui d'une taxe parafiscale, mais constitue une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'en retenant que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêtait, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 34 de la Constitution et le principe de légalité de l'impôt ;

2°/ que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés correspond au chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale pour le paiement de la TVA, c'est-à-dire aux montants figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 ; que sont dès lors exclues de l'assiette taxable de la contribution sociale de solidarité les opérations situées en dehors du champ d'application de la TVA française ; qu'en retenant que la SAS Guyane Automobile ne pouvait prétendre être exonérée du paiement de la contribution sociale de solidarité à laquelle elle était assujettie en raison de sa forme juridique, quand elle constatait que la TVA française n'était pas applicable au chiffre d'affaires réalisé par cette société en Guyane, de sorte qu'elle n'avait jamais procédé à la déclaration de chiffre d'affaires CA3 indispensable à la détermination de l'assiette de ladite contribution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 294,1 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en recouvrement, sur la base du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées, de la contribution sociale de solidarité des sociétés, laquelle constitue une imposition de toutes natures distincte de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Et attendu que l'arrêt retient que la société, en sa qualité de société par actions simplifiées, entre dans la catégorie des personnes morales expressément visées à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et ne se prévaut d'aucune des exonérations énumérées à l'article L. 651-2, lesquelles ne la concernent pas, est assujettie à la contribution sociale de solidarité, sans qu'elle puisse, pour valablement s'y opposer, calquer sur les règles fiscales de la territorialité de la TVA, l'assiette de la contribution sociale de solidarité qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la société était tenue au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et ne pouvait prétendre au remboursement d'un indu par la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ficobam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ficobam et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures - la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ficobam

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS FICOBAM de sa demande tendant à obtenir le remboursement la contribution sociale de solidarité sur les sociétés versée en 2011, 2012 et 2013 au RSI ;

Aux motifs que « l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale a institué une contribution sociale de solidarité, et liste toute les sociétés et entreprises qui doivent l'acquitter dont notamment, au 1°, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ; que par ailleurs, l'article L. 651-2 énumère certaines exonérations ; qu'enfin, l'article L. 651-5 prévoit : « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il résulte de ces dispositions que la société FICOBAM, dont il n'est pas discutable et pas discuté qu'elle entre, en sa qualité de société par actions simplifiées, dans la catégorie des personnes morales expressément visées à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et qui ne se prévaut d'aucune des exonérations énumérées à l'article L. 651-2, lesquelles ne la concernent pas, est assujettie à la contribution sociale de solidarité, sans que l'appelante puisse, pour valablement s'y opposer, calquer sur les règles fiscales de la territorialité de la TVA, l'assiette de la contribution sociale de solidarité qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale ; que si en pratique, l'assiette de la contribution sociale de solidarité, telle que définie à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, se confond avec le chiffre d'affaires que les sociétés commerciales doivent porter sur leur déclaration de TVA, néanmoins celles à qui la TVA n'est pas applicable, comme dans le cas spécifique de la Guyane, ne peuvent pour autant prétendre être exonérées du paiement de cette contribution à laquelle elles sont assujetties du fait de leur forme juridique, en application du droit autonome de la sécurité sociale, sauf à apporter la preuve que leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, en l'occurrence celui figurant sur le compte de résultat, n'est pas la contrepartie d'opérations commerciales réalisées pour leur propre compte, ce qu'en l'espèce la société FICOBAM ne démontre pas ; que le jugement déféré sera donc confirmé » (arrêt attaqué, p. 3) ;

1°) ALORS QUE l'inconstitutionnalité de l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 651-3 du même code privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique de sorte qu'il devra être annulé par voie de conséquence de la décision à intervenir par le Conseil Constitutionnel sur la QPC de l'exposante.

2°) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale, ni celui d'une taxe parafiscale, mais constitue une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'en retenant que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêtait, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L 651-3 et L 651-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 34 de la Constitution et le principe de légalité de l'impôt.

3°) ALORS QUE l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés correspond au chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale pour le paiement de la TVA, c'est-à-dire aux montants figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 ; que sont dès lors exclues de l'assiette taxable de la contribution sociale de solidarité les opérations situées en dehors du champ d'application de la TVA française ; qu'en retenant que la SAS FICOBAM ne pouvait prétendre être exonérée du paiement de la contribution sociale de solidarité à laquelle elle était assujettie en raison de sa forme juridique, quand elle constatait que la TVA française n'était pas applicable au chiffre d'affaires réalisé par cette société en Guyane, de sorte qu'elle n'avait jamais procédé à la déclaration de chiffre d'affaires CA3 indispensable à la détermination de l'assiette de ladite contribution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13988
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 28 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-13988


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13988
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