La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2018 | FRANCE | N°17-11814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2018, 17-11814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme Y..., salariée de La Poste, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément poste ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément poste, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptib

les de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme Y..., salariée de La Poste, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément poste ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément poste, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Mme Y..., agent contractuel (ACO), avait produit au soutien de sa demande un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de complément poste et celles versées chaque mois, sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent ; qu'elle avait ainsi satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur elle ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de La Poste qu'elle justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne se comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la discrimination ne peut être utilement invoquée à défaut de préciser son origine : sexe, origine, handicap, état de santé, activités syndicales notamment ; que la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que le complément poste perçu par l'ensemble des agents de La Poste, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'ainsi, il est nécessaire de comparer la situation de Martine Y..., salariée de droit privé, par rapport à un fonctionnaire placé dans la même situation et de rechercher s'il existe concrètement une ou plusieurs raisons objectives justifiant la différence de complément poste ; que ces raisons objectives doivent être recherchées dans le niveau de fonction et/ou la maîtrise du poste ; qu'en l'espèce, Martine Y..., laquelle est entrée au service de La Poste sous contrat à durée déterminée (requalifié en contrat à durée indéterminée) en date du 2 septembre 1996, a été classée niveau II.2 à compter du 19 juillet 2007 et exerce depuis les fonctions de guichetier confirmé, se borne à produire un tableau élaboré par ses soins par lequel elle compare le montant de son complément poste perçue de juin 2008 à 2015 au montant du complément poste seuil haut perçu par un fonctionnaire indéterminé de niveau II.2 ; que la comparaison effectuée par l'appelante ne permet pas de vérifier, d'une part, qu'elle est dans la même situation qu'un fonctionnaire déterminé de même niveau percevant un complément poste seuil haut et d'autre part, qu'il n'existe pas, concrètement, de raisons objectives de justifier la différence de montant de complément poste ; que l'employeur, pour sa part, produit les bulletins de salaire correspondant à un fonctionnaire déterminé de niveau équivalent et a élaboré un tableau comparatif du complément poste perçu par ce fonctionnaire avec celui perçu par l'appelante ; que la comparaison opérée par La Poste ne fait pas apparaître de différence de montant du complément poste ; qu'une mesure d'instruction n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, cette demande formée par Mme Y... sera rejetée ; qu'ainsi l'appelante ne démontre pas l'existence d'une inégalité de traitement relative au complément poste à son égard ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Mme Y..., agent contractuel (ACO), avait produit au soutien de sa demande un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de complément poste et celles versées chaque mois, sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent ; qu'elle avait ainsi satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur elle ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de La Poste qu'elle justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant Mme Y... de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11814
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence de montant du complément poste - Conditions - Fonctions - Appréciation - Détermination - Portée

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Contrat de travail - Salaire - Elément du salaire - Complément poste - Montant - Attribution - Différence de traitement - Principe d'égalité de traitement - Atteinte - Conditions - Fonctions identiques ou similaires - Charge de la preuve - Détermination - Portée PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Conditions - Situations identiques ou similaires - Portée

Ayant constaté que le salarié ne se comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était caractérisée


Références :

principe d'égalité de traitement

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 décembre 2016

Sur le contentieux dit du "complément poste", à rapprocher :Soc., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-24948, Bull. 2015, V, n° 250 (rejet), et les arrêts cités ;

Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10373, Bull. 2016, V, n° 211 (2) (cassation partielle) ;Soc., 4 avril 2018, pourvoi n° 16-27703, Bull. 2018, V, n° 63 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ;Soc., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-11680, Bull. 2018, V, n° 65 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2018, pourvoi n°17-11814, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 64

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award