LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 17-11.438 et P 17-11.764 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alain Z..., salarié de plusieurs entreprises de 1965 à 2006, a été atteint d'un mésothéliome pleural gauche dont il est décédé le [...] ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris la maladie, puis le décès en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant indemnisé les ayants droit d'Alain Z..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'avant-dernier employeur de la victime, la société Kone ;
Sur le second moyen du pourvoi n° J 17-11.438, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1 à L. 452-3, R. 441-1, R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu que pour rejeter les demandes du FIVA, l'arrêt énonce que la décision de prise en charge de la caisse étant inopposable à la société Kone, il en résulte que celle-ci ne peut se voir réclamer les conséquences de l'éventuelle faute inexcusable quelle aurait commise, la caisse devant seule supporter la charge de l'indemnisation des préjudices subis par le salarié ou ses ayants droits du fait de la maladie en cause et du décès qui en est résulté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, ni le FIVA agissant par subrogation légale, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° P 17-11.764, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire inopposable à la société Kone la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie puis du décès du salarié, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il est constant que, par courrier du 18 octobre 2010, la caisse a informé la société Kone de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et de la possibilité de contester cette décision dans les deux mois devant la commission de recours amiable, énonce que c'est à tort que le premier juge a considéré que, faute d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, cette société ne pouvait contester l'opposabilité de la décision de la caisse ; qu'en effet, si une telle décision doit être en principe contestée devant la commission de recours amiable de la caisse concernée dans les deux mois de sa notification, cela n'empêche en aucune mesure qu'elle soit contestée à l'occasion d'une recherche de la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la prise en charge avait été régulièrement notifiée par la caisse à la société Kone qui n'avait pas formé de recours dans le délai utile de sorte que la contestation de l'opposabilité de cette décision n'était plus ouverte à cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Kone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kone à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la même somme ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi n°J 17-11.438, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté le FIVA de ses demandes tendant à la reconnaissance et à l'indemnisation de la faute inexcusable de la société Kone à l'origine de la maladie et du décès de M. Z...
AUX MENTIONS QU' en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé d'instruire l'affaire ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de M. Olivier Fourmy président, Mme Régine Nirde-Dorail conseiller, Mme Elisabeth Watrelot conseiller"
ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer de sorte que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'absence de mention du nom du magistrat ayant assisté seul à l'audience des débats, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de la composition de la formation ayant rendu l'arrêt attaqué a violé l'article 447 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté le FIVA de ses demandes tendant à la reconnaissance et à l'indemnisation de la faute inexcusable de la société Kone à l'origine de la maladie et du décès de M. Z...
AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité à la société Kone de la décision de prise en charge par la CPAM, il est constant que, par courrier en date du 18 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a informé la société Kone de la prise en charge de la maladie « mésothéliome malin primitif de la plèvre inscrite au tableau N 30 Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante» à titre professionnel et de la possibilité de contester cette décision dans les deux mois devant la commission de recours amiable ; que la société conteste que la décision de prise en charge lui soit opposable au motif qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter le dossier avant que la décision n'intervienne ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que, faute d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société Kone ne pouvait contester l'opposabilité de la décision de la caisse ; qu'en effet, si une telle décision doit être en principe contestée devant la commission de recours amiable de la caisse concernée dans les deux mois de sa notification, cela n'empêche en aucune mesure qu'elle soit contestée à l'occasion d'une recherche de la faute inexcusable de l'employeur ; que la situation est quelque peu particulière ici dans la mesure où l'enquête de la CPAM a été diligentée, comme il se doit, à l'égard du dernier employeur (la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale), en l'espèce la société Veritas, tandis que le FIVA a choisi de diligenter sa demande de reconnaissance inexcusable à l'encontre de la société Kone (ce qui était possible dans une situation de pluralité d'employeurs comme ici) ; que la société Kone ne peut prétendre ne pas avoir été informée de ce qu'une procédure relative à la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle était conduite par la CPAM ; qu'en effet, l'enquêteur de la caisse a rencontré Mme Audrey A..., représentant la société Kone, entre juin et septembre 2010 ; que Mme A... avait d'ailleurs indiqué à l'enquêteur qu'elle lui adresserait un courrier «faisant le point sur les états de service de M. Z...» ; que la société Kone avait d'ailleurs été informée, par courrier du 22 juillet 2010, que la caisse n'avait pu prendre sa décision initiale de prise en charge dans le délai de trois mois et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; que de plus, le décès d'Alain Z... résulte directement de la maladie reconnue prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; qu'enfin, la société Kone a été informée du caractère professionnel du décès par courrier en date du [...] ; que certes, la société Kone n'était plus l'employeur d'Alain Z... au moment de la décision de prise en charge ; que la CPAM n'avait dès lors aucune obligation de l'informer de la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'il demeure que la société Kone n'a pas été informée de cette possibilité et que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; que la décision de prise en charge de la maladie puis du décès au titre de la législation sur les risques professionnels ne lui est pas opposable ; que sur les conséquences de l'inopposabilité à la société Kone du caractère professionnel de la maladie et du décès d'Alain Z..., dès lors que la décision de prise en charge de la CPAM est inopposable à la société Kone, il en résulte que celle-ci ne peut se voir réclamer les conséquences de l'éventuelle faute inexcusable quelle aurait commise, la CPAM devant seule supporter la charge de l'indemnisation des préjudices subis par M. Z... ou ses ayants droits du fait de la maladie en cause et du décès qui en est résulté ; que par voie de conséquence, si la société Kone était fondée à appeler en la cause les sociétés Thyssenkrupp et Veritas, autres employeurs d'Alain Z..., cette mise en cause devient sans objet ; que sur les réclamations du FIVA à l'égard de la caisse d'assurance maladie, Il n'existe pas de contestation entre le FIVA et la CPAM, sauf en ce qui concerne le préjudice d'agrément, que le FIVA a indemnisé et pour lequel il demande à être remboursé ; que la cour observe, sur ce point, que s'il est constant que l'incapacité permanente d'Alain Z... a été considérée comme totale dès le 24 octobre 2010 et que le décès est intervenu six mois après, rien dans le dossier ne vient démontrer l'existence de fa pratique d'une activité sportive, associative, de loisirs ou autre spécifique ; que le FIVA ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en déclarant inopposables à la société Kone les décisions de la CPAM des Yvelines de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. Z..., déclarée le 14 avril 2010, et de son décès et en déboutant en conséquence le FIVA de son action subrogatoire en reconnaissance et en indemnisation de la faute inexcusable de cette entreprise à l'origine de la maladie professionnelle dont M. Z... est décédé, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3, R. 441-1, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant énoncé qu'il résultait de l'inopposabilité à la société Kone de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie que cette société ne pouvait se voir réclamer les conséquences de l'éventuelle faute inexcusable qu'elle aurait commise, la caisse devant seule supporter la charge de l'indemnisation des préjudices subis par M. Z... ou ses ayants droit du fait de la maladie en cause et de son décès qui en était résulté, la cour d'appel qui a cependant débouté le FIVA de son action subrogatoire en reconnaissance et en indemnisation de la faute inexcusable de la société Koné à l'origine de la maladie et du décès de M. Z..., n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé L. 452-1 à L. 452-3, R. 441-1, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en déclarant inopposables à la société Kone les décisions de la CPAM des Yvelines de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. Z..., déclarée le 14 avril 2010, et de son décès et en déboutant en conséquence le FIVA de son action subrogatoire en reconnaissance et en indemnisation de la faute inexcusable de cette entreprise à l'origine de la maladie professionnelle dont M. Z... est décédé tout en constatant qu'il n'y avait pas de contestation entre le FIVA et la CPAM, sauf en ce qui concerne le préjudice d'agrément, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé L. 452-1 à L. 452-3, R. 441-1, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le FIVA ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait dit la maladie dont M. Z... était décédé imputable à la faute inexcusable de la société Kone, avait fixé les conséquences indemnitaires de cette faute et avait dit que la CPAM des Yvelines verserait au FIVA, au titre de l'indemnisation des préjudices de M. Z..., la somme totale de 103 139 euros et au titre de l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit, la somme totale de 44 600 euros, la cour d'appel qui a infirmé ce jugement sans fournir le moindre motif au soutien de sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° P 17-11.764, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM des Yvelines
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par la Cour, ainsi composée :
« En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président,
Mme Régine NIRDE-DORAIL, conseiller,
Mme Elisabeth WATRELOT, conseiller » ;
ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; que l'arrêt énonce, à la rubrique « Composition de la Cour », qu' « en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant chargé d'instruire l'affaire » ; qu'en ne mentionnant pas le nom du magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a tenu seul l'audience des débats en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'un au moins des magistrats qui ont délibéré a assisté aux débats, en violation des articles 447 et 945-1 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les décisions de prise en charge de la maladie puis du décès d'Alain Z... au titre de la législation professionnelle inopposables à la société Kone et, en conséquence, sans objet l'action récursoire de la société Kone à l'encontre des sociétés Thyssenkruppe Ascenseurs et Bureau Veritas ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que, par courrier en date du 18 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a informé la société Kone de la prise en charge de la maladie « mésothéliome malin primitif de la plèvre inscrite au tableau 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » à titre professionnel et de la possibilité de contester cette décision dans les deux mois devant la commission de recours amiable ; que la société conteste que la décision de prise en charge lui soit opposable au motif qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter le dossier avant que la décision n'intervienne ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que, faute d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société Kone ne pouvait contester l'opposabilité de la décision de la caisse ; qu'en effet, si une telle décision doit être en principe contestée devant la commission de recours amiable de la caisse concernée dans les deux mois de sa notification, cela n'empêche en aucune mesure qu'elle soit contestée à l'occasion d'une recherche de la faute inexcusable de l'employeur ; que la situation est quelque peu particulière ici dans la mesure où l'enquête de la CPAM a été diligentée, comme il se doit, à l'égard du dernier employeur (la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale), en l'espèce, a société Veritas tandis que le FIVA a choisi de diligenter sa demande de reconnaissance inexcusable à l'encontre de la société Kone (ce qui était possible dans le cas d'une pluralité d'employeurs comme ici) ; que la société Kone ne peut prétendre ne pas avoir été informée de ce qu'une procédure relative à la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle était conduite par la CPAM ; qu'en effet, l'enquêteur de la caisse a rencontré Mlle A..., représentant de la société Kone entre juin et septembre 2010 : que Mlle A... avait d'ailleurs indiqué à l'enquêteur qu'elle lui adresserait un courrier « faisant le point sur les états de service de M. Z... » ; que la société Kone avait d'ailleurs été informée, par courrier du 22 juillet 2010, que la caisse n'avait pas pu prendre sa décision initiale de prise en charge dans le délai de trois mois et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; que de plus, le décès de M. Z... résulte directement de la maladie reconnue prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; qu'enfin, la société Kone a été informée du caractère professionnel du décès par courrier en date du [...] ; que certes la société Kone n'était pus l'employeur d'A. Z... au moment de la décision de prise en charge ; que la CPAM n'avait dès lors aucune obligation de l'informer de la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'il demeure que la société Kone n'a pas été informée de cette possibilité et que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; que la décision de prise en charge de la maladie puis du décès au titre de la législation sur les risques professionnels ne lui est pas opposable ;
1. – ALORS QU' une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle régulièrement notifiée à l'employeur et non contestée dans le délai de deux mois devient définitive et rend opposable à l'employeur les conséquences financières de cette maladie ; qu'il est constant que la CPAM des Yvelines a notifié à la société Kone la prise en charge de la maladie de la victime, le 18 octobre 2010, et le caractère professionnel de son décès, le [...] et que la société Kone n'a pas contesté ces décisions dans le délai réglementaire de deux mois ; qu'elles sont donc devenues définitives à l'égard de la société Kone et lui sont opposables ; qu'en retenant pourtant, pour dire inopposables à la société Kone les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de M. Z..., que ces décisions pouvaient être contestées à l'occasion d'une recherche de la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
2. - ALORS QU' en cas de pluralité d'employeurs, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée est régulière dès lors qu'elle a été contradictoirement diligentée à l'égard du dernier employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que « l'enquête de la CPAM a été diligentée comme il se doit, à l'égard du dernier employeur, en l'espèce la société Veritas » ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à la société Kone la décision de prise en charge de la maladie et du décès de M. Z..., que le principe du contradictoire de la procédure d'instruction n'avait pas été respectée par la caisse primaire à l'égard de la société Kone, dont elle avait constaté qu'il n'était pas l'employeur ou le dernier employeur de la victime, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;