LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Euro Disney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Euro Disney associés (la société), le 19 décembre 2011, une mise en demeure au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations intitulées « indemnités d'habillage » correspondant au temps d'habillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la même journée ; que la société a saisi d'un recours une juridiction ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables de 2007 à 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC), calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et « hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; que, tel que le soutenait la société Euro Disney, par application combinée de la convention interentreprises du 17 février 1992 et de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 25 mai 1999, le temps d'habillage et de déshabillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la journée ouvre droit pour les salariés de la société Euro Disney au versement d'une indemnité non-assimilable à du temps de travail effectif ; que cette indemnité devait en conséquence être exclue de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de charges sociales Fillon en ce qu'elle est bien « versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'accord de branche étendu du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, lorsque le versement de celle-ci procède d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
Et attendu qu'ayant constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction dite « Fillon » au titre de la rémunération du temps d'habillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la même journée n'étaient pas versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, de sorte que le redressement était fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Disney associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro Disney associés et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Euro Disney associés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le redressement relatif à la réduction des cotisations sociales et à la neutralisation des temps d'habillage et de déshabillage, d'AVOIR déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile de France et d'AVOIR condamné la société EURO DISNEY à payer à l'URSSAF d'Ile de France les sommes de 2.423.872 € de cotisations et de 286.512 € de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la réduction de cotisations sur les bas salaires, dite réduction "Fillon" a été instituée par la loi 2003-47 du 17 janvier 2003. Elle a pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues, afférentes aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant. Les dispositions de l'article L. 241-13, qui reprennent au sein du code de la sécurité sociale, ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises. Il reste constant que cette réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations (au sens générique) auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié au moins annuellement. Alors que le législateur avait entendu se référer au titre des éléments de rémunérations, au taux horaire de la rémunération, qui avait donné lieu à des difficultés d'interprétation pour déterminer si les seules sommes dues au titre de la rémunération du temps de travail effectif devaient être prises en compte ou si au contraire l'assiette d'exonération comprenait des sommes versées à d'autres titres (accessoires, pauses, habillage, etc..), pour partie levées par l'article 14-1 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 ( art. L 241-15 code de la sécurité sociale), la loi dite TEPA du 21 août 2007 a entendu prendre en considération la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors majorations des heures supplémentaires et complémentaires. Cependant, la loi de finance du 19 décembre 2007 pour l'année 2008 a entendu exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction ou de l'exonération, la "rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007". Mais ni cette loi de finances, ni la loi TEPA ne permettent d'exclure du dénominateur les sommes qui sont versées en complément de rémunération mais pas pour un travail effectif, mais seulement si les employeurs les versent parce qu'elles ont 'été prévues par une convention collective ou un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007". Il convient de rappeler que statuant sur une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la limitation du bénéfice de l'exclusion de la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage prévue par l'article L. 241-13, III aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007 ne méconnaissait pas manifestement les exigences du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Même si, comme le rappelle la société Euro Disney Associés, en application de l'article L3121-3, l'employeur a l'obligation d'indemniser le temps d'habillage et déshabillage, celui-ci n'est, sauf exception, pas un temps de travail effectif. Il peut notamment être indemnisé sous forme de repos et n'est pas soumis aux règles relatives au salaire minimum par exemple. Les sommes versées en complément du salaire pour indemniser ce temps ne peuvent donc être exclues de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations 'Fillon' qu'à la condition nécessaire qu'elles soient versées en application d'une convention collective ou un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007. La société Euro Disney Associés indique elle-même qu'elle verse une indemnisation du temps d'habillage et déshabillage depuis sa création en 1992, mais en application d'une convention inter-entreprise et non d'une convention collective. Elle est par ailleurs soumise à la convention collective de branche étendue concernant les espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 laquelle ne contient aucune disposition relative à la rémunération ou à l'indemnisation des temps d'habillage et de déshabillage pour la tenue d'un seul poste. C'est à tort que la société Euro Disney Associés prétend que l'accord de branche du 1er avril 1999 aurait prévu une indemnité d'habillage pour un seul poste. Cette convention a expressément prévu que l'habillage prévu pour le deuxième poste était un temps de travail effectif et devait comme tel être rémunéré comme un salaire. Mais cet accord n'a rien prévu pour les temps d'habillage pour un seul poste, ce qui exclut que la convention ait prévu que le temps d'habillage pour un seul poste soit un temps de travail effectif. La société Euro Disney Associés a donc, en application de la convention collective , intégré dans son accord inter entreprise une référence à la prise en compte du deuxième poste d'habillage comme temps de travail effectif, et a continué de verser une indemnité pour l'habillage pour un seul poste mais non en application de la convention collective, mais en accord avec l'accord d'entreprise de 1992 qui ne peut être qualifié de convention collective et ne permet pas la neutralisation de sommes versées » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «Aux termes de l'article L.241-13III du Code de la sécurité sociale, le montant de la réduction Fillon est calculé chaque mois civil pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient. Ce coefficient est, en application de la loi n°2007-133 du 21 août 2007, applicable à compter du 1ER octobre 2007, fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L, 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Les temps d'habillage et de déshabillage rémunérés application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 sont exclus du dénominateur dans la formule de calcul prévue pour cette réduction, donc par définition des temps qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif. Les temps d'habillage et de déshabillage, s'ils sont assimilés à du temps de travail effectif dans la convention collective, entrent déjà dans le décompte des heures de travail et il n'y a donc pas lieu de leur faire bénéficier des dispositions favorables pour les salariés qui prennent des temps d'habillage en plus du temps de travail. En l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que l'employeur a neutralisé au dénominateur de la formule de calcul de la réduction FILLON les rémunérations des temps d'habillage et de déshabillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la même journée, ces rémunérations étant versées en application d'une convention collective inter-entreprises de 1992, d'abord sous forme d'indemnité de sujétion, puis à compter de 2000, d'indemnité d'habillage. Or, le cotisant est soumis à la convention collective de branche étendue qui concerne les Espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 qui ne contient pas de disposition relative à la rémunération des temps d'habillage et de déshabillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la même journée. Il est également soumis à l'accord de branche du 1er avril 1999 qui définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles et qui considère comme temps de travail effectif le temps d'habillage et déshabillage...nécessaire au changement de costume adapté à la tenue d'un second poste de travail dans la même journée. Toutefois, il ne précise pas si le temps d'habillage et de déshabillage pour un seul poste de travail dans la même journée est du temps de travail effectif. Il s'ensuit que les temps d'habillage et de déshabillage nécessaires à la tenue d'un seul poste au cours de la journée ne sont pas prévus par la convention ou l'accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et que la convention collective ne prévoit pas que ces temps ont la nature de temps de travail effectif. Leur rémunération ne peut ainsi être exclue de la rémunération annuelle brute prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon. Le chef de redressement relatif à la réduction des cotisations sociales et à la neutralisation des temps d'habillage et de déshabillage doit donc être maintenu. Par conséquent, il y a lieu de déclarer bien fondée la décision de la Commission de recours amiable, de débouter la société EURO DISNEY ASSOCIES de ses demandes et de condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 2 423 872 euros de cotisations et la somme de 286 512 euros de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables de 2007 à 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC), calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et « hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; que, tel que le soutenait la société EURO DISNEY, par application combinée de la convention interentreprises du 17 février 1992 et de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 25 mai 1999, le temps d'habillage et de déshabillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la journée ouvre droit pour les salariés de la société EURO DISNEY au versement d'une indemnité non-assimilable à du temps de travail effectif ; que cette indemnité devait en conséquence être exclue de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de charges sociales Fillon en ce qu'elle est bien « versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'accord de branche étendu du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.