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04/04/2018 | FRANCE | N°16-83270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2018, 16-83270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 16-83.270 FS-P+B

N° 458

AB8
4 AVRIL 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le trib

unal de police de Fréjus, contre le jugement de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 26 avril 2016, qui a renv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 16-83.270 FS-P+B

N° 458

AB8
4 AVRIL 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Fréjus, contre le jugement de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 26 avril 2016, qui a renvoyé M. Pascal X... et la société Les vignerons de Grimaud des fins de la poursuite du chef de mise en circulation de vin sans étiquetage conforme AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 102 et 120, § 1, g, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, 67 et 70 du règlement (CE) n° 607/2009 du 24 juillet 2009, 3 de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008, L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle et 591 du code de procédure pénale :

Vu les articles 67 et 70 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, ensemble les articles 17, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques ;

Attendu qu'il résulte des troisième et quatrième textes que des restrictions peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété, à condition qu'elles répondent à des objectifs d'intérêt général et soient proportionnées au regard du but poursuivi ;

Attendu que, selon le cinquième texte, pris en application notamment des deux premiers, l'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou indication à condition, d'une part, que tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite, d'autre part, que cette possibilité soit prévue dans le cahier des charges de l'appellation ou indication ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, après avoir adressé à la société Les vignerons de Grimaud, cave coopérative, un avertissement relatif à la mise en circulation de vin bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Côtes de Provence", dans des bouteilles revêtues de la mention "Cuvée du Golfe de Saint-Tropez" ou "Port Grimaud", en contravention avec l'article 5 du décret du 4 mai 2012 précité, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence Alpes Côte d'Azur a, à l'issue d'un second contrôle réalisé le 15 avril 2014 et dans la mesure où la société ne s'était pas mise en conformité avec cette réglementation, dressé un procès-verbal constatant la mise en circulation, sans étiquetage conforme, de 1 153 128 bouteilles de vin portant les mêmes mentions ; que la société et son représentant légal M. Pascal X... ont été poursuivis devant la juridiction de proximité de Fréjus pour ces contraventions punies, par l'article L. 214-2 (devenu R. 451-1), alinéa 1, du code de la consommation, de l'amende encourue pour les contraventions de troisième classe ;

Que, devant ladite juridiction, les prévenus ont fait valoir que la société était titulaire des marques "Cuvée du golfe de Saint-Tropez" et "le Grimaudin" qui avaient été enregistrées avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 interdisant de mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si cette possibilité n'est pas prévue par le cahier des charges y afférent, de sorte que l'application de ce texte devait être écartée comme portant atteinte au droit de propriété intellectuelle conféré par la marque ;

Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que le droit de propriété, dont la propriété intellectuelle est une composante, est un droit fondamental consacré par la Cour européenne des droits de l'homme et protégé par les articles 17 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 44 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 et l'accord OMC sur les droits de propriété qui touchent au commerce ; que le juge ajoute qu'en l'espèce, les marques "Cuvée du golfe de Saint-Tropez" et "Le Grimaudin" ont été déposées et enregistrées de bonne foi, antérieurement au décret du 4 mai 2012, qu'il n'existe aucun motif de nullité de l'enregistrement de ces marques et que leur usage est sérieux et utile ; que la juridiction de proximité en déduit que les marques enregistrées par la société Les Vignerons de Grimaud confèrent à leur titulaire un droit exclusif d'utilisation dont ne peut le priver le décret précité ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que :

- d'une part, si l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles permet de continuer à utiliser et à renouveler une marque contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, ne pèse sur la marque commerciale, aucune disposition ne prévoit la possibilité de poursuivre l'utilisation d'une marque contenant ou consistant en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernées lorsque cette marque n'est pas conforme aux règles que les Etats-membres établissent, en application des articles 67 et 70 du règlement du 14 juillet 2009 précité, concernant l'utilisation de ces unités géographiques ;

- d'autre part, l'article 5 du décret du 4 mai 2012 n'a pas pour effet d'interdire l'usage du nom d'une unité géographique plus petite que celle qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée mais seulement d'en préciser les conditions au regard des dispositions précitées du règlement du 14 juillet 2009, et la modification du cahier des charges, lorsqu'il ne prévoit pas une telle possibilité, peut être sollicitée par les producteurs intéressés dans les conditions prévues à l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013 précité, de sorte que les restrictions ainsi prévues, qui sont justifiées par la nécessité d'assurer la sauvegarde des intérêts de ces producteurs contre la concurrence déloyale et celle des consommateurs contre les indications susceptibles de les induire en erreur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des titulaires de marques commerciales antérieures qui contiennent ou consistent en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernées ;

- enfin, il est constant qu'à la date des faits, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Côtes de Provence" ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser les unités géographiques plus petites "Saint-Tropez" et "Port-Grimaud" et que l'étiquetage des bouteilles mises en circulation par les prévenus n'était dès lors pas conforme à la réglementation, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 26 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 612-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Fréjus et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83270
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Décret relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles - Application - Effet

Selon l'article 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques, l'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou indication à condition, d'une part, que tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite, d'autre part, que cette possibilité soit prévue dans le cahier des charges de l'appellation ou indication. Aucune disposition ne prévoit la possibilité de poursuivre l'utilisation d'une marque contenant ou consistant en un nom d'une telle unité géographique plus petite lorsque cette marque n'est pas conforme aux règles que les Etats-membres établissent concernant l'utilisation de ces unités en application des articles 67 et 70 du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009. L'article 5 du décret du 4 mai 2012 n'a pas pour effet d'interdire l'usage du nom d'une unité géographique plus petite que celle qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée mais seulement d'en préciser les conditions au regard des dispositions précitées du règlement du 14 juillet 2009, et la modification du cahier des charges, lorsqu'il ne prévoit pas une telle possibilité, peut être sollicitée par les producteurs intéressés, de sorte que les restrictions ainsi prévues, qui sont justifiées par la nécessité d'assurer la sauvegarde des intérêts de ces producteurs contre la concurrence déloyale et celle des consommateurs contre les indications susceptibles de les induire en erreur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des titulaires de marques commerciales antérieures qui contiennent ou consistent en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernée. Encourt en conséquence la censure le jugement qui, pour relaxer une coopérative qui était poursuivie pour mise en circulation de vin sans étiquetage conforme pour avoir fait figurer sur les étiquettes de vin bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Côte de Provence", les mentions "Cuvée du Golfe de Saint-Tropez" et "Port Grimaud", retient que les marques "Cuvée du golfe de Saint-Tropez" et "Le Grimaudin" enregistrées par la prévenue avant l'entrée en vigueur du décret confèrent à leur titulaire un droit exclusif d'utilisation dont ne peut la priver ce texte


Références :

article 3 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 

article 7 du règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 

articles 67 et 70 du règlement CE n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 

articles 102, § 2, et 120, § 1, g, du règ
lement UE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 

article 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Fréjus, 26 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2018, pourvoi n°16-83270, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.83270
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