La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°17-16873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-16873


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 mai 2014, lo

rs d'une épreuve de course pédestre à obstacles, la "Frappadingue Rhône X'Trem", Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 mai 2014, lors d'une épreuve de course pédestre à obstacles, la "Frappadingue Rhône X'Trem", Mme X... a été heurtée, en sortant d'un toboggan, par une concurrente qui n'a pas été identifiée ; qu'ayant été blessée, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et l'octroi d'une provision ;

Attendu que, pour accueillir ses demandes, l'arrêt énonce que la victime verse deux nouvelles attestations des premiers témoins suffisamment précises pour établir la réalité de l'accident causé par une autre concurrente ; que l'un des témoins précise qu'il a assisté à l'accident et insiste sur l'imprudence commise par celle-ci qui suivait de trop près la victime sur le toboggan, que l'autre témoin indique qu'il filmait la scène avec sa caméra et a vu son amie se faire percuter lors de la sortie du toboggan ; que ces éléments caractérisent une infraction de blessures involontaires causées à Mme X... par la participante inconnue et établissent son droit à indemnisation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever une violation des règles de la course pédestre à obstacles pratiquée présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mlle X... établissait qu'elle avait été victime le 25 mai 2014 d'une infraction de blessures involontaires résultant de la maladresse, l'imprudence ou l'inattention, commise par une personne non identifiée et d'AVOIR, en conséquence, ordonné une expertise médicale de Mlle X... confiée au Dr A..., alloué à Mme X... une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... verse aux débats deux nouvelles attestations des premiers témoins suffisamment précises pour établir la réalité de l'accident causé par une autre concurrente : d'une part, M. Jérôme B... a précisé qu'il a bien assisté à l'accident et insiste sur l'imprudence commise par la candidate qui suivait de trop près la victime sur le toboggan, d'autre part, M. Guy C... précise qu'il filmait la scène avec sa caméra GoPro (accrochée à sa tête) et a bien vu son amie se faire percuter lors de la sortie du toboggan ; que ces éléments caractérisent une infraction de blessures involontaires causées par la participante inconnue à Mme X... et établissent son droit à indemnisation ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 4 février 2015 et d'ordonner une expertise médicale de la victime ; que les éléments médicaux versés aux débats justifient l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros » ;

ALORS QUE les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué, constitutive d'un délit ; qu'en jugeant que Mme X... établissait avoir été victime le 25 mai 2014, dans le cadre de la course « la Frappadingue Rhône x'trem » d'une infraction de blessures involontaires résultant de la maladresse, l'imprudence ou l'inattention, commise par une personne non identifiée, sans constater que cette personne avait méconnu les règles applicables à la compétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16873
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Concurrent d'une compétition sportive - Condition

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction - Caractère matériel - Violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale SPORTS - Responsabilité - Faute - Violation des règles du jeu - Violation constitutive d'une infraction pénale - Portée

Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive, telle une course pédestre à obstacles, qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale


Références :

article 706-3 du code de procédure pénale 

articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2016

A rapprocher :2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 03-15808, Bull. 2004, II, n° 485 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-16873, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 63

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award