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29/03/2018 | FRANCE | N°17-15305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-15305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Josiane A..., Mme Michèle A..., M. Jean-Louis A..., Mme Joëlle A..., Mme Véronique A..., M. Jean-Marie A..., M. Lionel A..., Mme Elodie A... et M. Mickaël A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Marie-Thérèse A... ;

Donne acte à Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. F..., M. B..., Mme C..., épouse D..., ainsi qu'à Mme Josiane A..., Mme Michèle A..., M. Jean-Louis A..., Mme Joëlle A..., Mme Véronique A..., M. Jean-Marie A..., M. Lionel A..., Mme Elodie A... et M.

Mickaël A..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est di...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Josiane A..., Mme Michèle A..., M. Jean-Louis A..., Mme Joëlle A..., Mme Véronique A..., M. Jean-Marie A..., M. Lionel A..., Mme Elodie A... et M. Mickaël A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Marie-Thérèse A... ;

Donne acte à Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. F..., M. B..., Mme C..., épouse D..., ainsi qu'à Mme Josiane A..., Mme Michèle A..., M. Jean-Louis A..., Mme Joëlle A..., Mme Véronique A..., M. Jean-Marie A..., M. Lionel A..., Mme Elodie A... et M. Mickaël A..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Total raffinage marketing et la commune de Port-la-Nouvelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 13 septembre 2016 et 24 janvier 2017), que, le 1er février 1999, des émanations de gazole provenant de canalisations souterraines exploitées par la société Dépôt pétrolier de Port la Nouvelle ont entraîné une pollution du quartier d'habitation situé à proximité du dépôt de stockage d'hydrocarbures dont cette société a été déclarée responsable ; que Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. F..., M. B..., Mme C..., épouse D..., ainsi que Mme Josiane A..., Mme Michèle A..., M. Jean-Louis A..., Mme Joëlle A..., Mme Véronique A..., M. Jean-Marie A..., M. Lionel A..., Mme Elodie A... et M. Mickaël A..., ayants droit de Marie-Thérèse A... (les riverains), ont sollicité, en leur qualité de riverains de ce quartier, l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les riverains font grief à l'arrêt de rejeter en l'état leur demande d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en retenant, pour rejeter en l'état la demande d'indemnisation des riverains pour perte de valeur immobilière de leurs habitations, que le préjudice n'est ni actuel ni certain dès lors qu'aucune situation de vente effective ne permet d'apprécier la réalité d'un comportement du marché de nature à caractériser une perte de valeur du bien, tout en relevant qu'il ressort du rapport du cabinet ICF l'existence d'une pollution résiduelle dans les logements en cause, ce dont il résultait que le préjudice allégué était certain et actuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1382, devenu1240, du code civil ;

2°/ qu'est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en retenant, pour rejeter en l'état la demande d'indemnisation des riverains pour perte de valeur immobilière de leurs habitations, qu'il ressort du rapport du cabinet ICF que la pollution résiduelle relevée dans les logements ne témoigne pas de la présence d'enjeux sanitaires, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'un préjudice en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la pollution résiduelle relevée dans les logements ne témoignait pas de la présence d'enjeux sanitaires et qu'aucune situation de vente effective ne permettait d'apprécier la réalité d'un comportement du marché de nature à caractériser une perte de valeur de ces biens, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif inopérant, a estimé que le préjudice allégué tenant à la dépréciation de 30 % des biens n'était pas certain ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. F..., M. B..., Mme C..., épouse D..., ainsi que Mme Josiane A..., Mme Michèle A..., M. Jean-Louis A..., Mme Joëlle A..., Mme Véronique A..., M. Jean-Marie A..., M. Lionel A..., Mme Elodie A... et M. Mickaël A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. F..., M. B..., Mme C..., épouse D..., et Mme Josiane A..., Mme Michèle A..., M. Jean-Louis A..., Mme Joëlle A..., Mme Véronique A..., M. Jean-Marie A..., M. Lionel A..., Mme Elodie A... et M. Mickaël A..., ès qualités ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté en l'état la demande d'indemnisation des propriétaires riverains Alain B..., Monique X..., Régina D..., Gérard Y..., Guy Z..., H... F... et Marie-Thérèse A... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la perte de la valeur immobilière des habitations : que les sept riverains dans l'instance réclament une indemnisation correspondant à une perte de valeur de 30 % de leurs biens immobiliers ; que l'expert propose de retenir cette évaluation du préjudice sur la base des estimations des biens de chacun par les attestations de deux agences immobilières distinctes, au motif que tout acquéreur éventuel tiendrait nécessairement compte dans son offre de la persistance connue de la pollution ; que les riverains présentent à la cour les attestations d'estimation par une troisième agence immobilière, et réclament l'indemnisation de la perte de 30 % sur la moyenne des trois estimations ; que cependant, il n'est pas contesté que le rapport du cabinet ICF constate que la pollution résiduelle relevée dans les logements ne témoigne pas de la présence d'enjeux sanitaires ; que par ailleurs, aucune situation de vente effective ne permet d'apprécier la réalité d'un comportement du marché de nature à caractériser une perte de valeur du bien ; que le dispositif des écritures en appel pour les riverains réclame à titre subsidiaire une provision « dans l'hypothèse où la cour considère qu'une expertise immobilière doit être ordonnée » sans pour autant en réclamer la mise en oeuvre ; que la cour n'estime pas opportun d'ordonner d'office une nouvelle mesure d'expertise à ce titre ; qu'en l'absence d'un préjudice actuel certain, la demande d'indemnisation sera rejetée ; que les droits des propriétaires restent réservés si une situation de vente ultérieure permet d'établir une corrélation certaine avec la pollution d'hydrocarbures de 1999 » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la prétention des propriétaires riverains à obtenir une indemnisation correspondant à une perte de valeur de 30% de leur bien immobilier, la cour expose à l'issue des motifs de son arrêt sous l'intitulé « sur la perte de la valeur immobilière des habitations » : « En l'absence d'un préjudice actuel certain, la demande d'indemnisation sera rejetée. Les droits des propriétaires restent réservés si une situation de vente ultérieure permet d'établir une corrélation certaine avec la pollution d'hydrocarbures. » ; que le contenu de la requête et les observations en réponse de la société Dépôt pétrolier de Port la nouvelle conduisent à demander à la cour l'interprétation de sa décision ; que la motivation de l'arrêt retient sans équivoque d'une part que la demande d'indemnisation est rejetée en l'état par la cour, d'autre part que les droits éventuels à indemnisation restent réservés dans des circonstances distinctes de la situation à l'état ; que la cour en déduit que pour une meilleure compréhension de sa décision, il convient d'ajouter au dispositif la mention suivante : * Rejette en l'état la demande d'indemnisation des propriétaires riverains Alain B..., Monique X..., Régina D..., Gérard Y..., Guy Z..., H... F... , Marie-Thérèse A... ; la mention sur la réserve des droits constitue seulement l'explication du rejet en l'état » ;

ALORS 1°) QU'est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en retenant, pour rejeter en l'état la demande d'indemnisation des riverains pour perte de valeur immobilière de leurs habitations, que le préjudice n'est ni actuel ni certain dès lors qu'aucune situation de vente effective ne permet d'apprécier la réalité d'un comportement du marché de nature à caractériser une perte de valeur du bien, tout en relevant qu'il ressort du rapport du cabinet ICF l'existence d'une pollution résiduelle dans les logements en cause, ce dont il résultait que le préjudice allégué était certain et actuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1382, désormais article 1240 du code civil ;

ALORS 2°) QU'est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en retenant, pour rejeter en l'état la demande d'indemnisation des riverains pour perte de valeur immobilière de leurs habitations, qu'il ressort du rapport du cabinet ICF que la pollution résiduelle relevée dans les logements ne témoigne pas de la présence d'enjeux sanitaires, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'un préjudice en violation de l'article 1382, désormais article 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation des riverains de la commune de Port-la-Nouvelle à la somme de 10 000 euros chacun et, partant, d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires au titre de la persistance de leur préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la perte de jouissance des jardins pollués : que les riverains réclament une indemnisation à ce titre sur la base de 10 % supplémentaires de perte de valeur du bien, en relevant que les mesures effectuées au printemps 2014 dans les parcelles ont mis en évidence la présence de polluants dans le sol, et que la persistance d'hydrocarbures dans le sous-sol des terrains leur interdit d'effectuer des plantations ou de laisser des enfants jouer sans craindre un risque pour la santé ; que cependant, en l'absence de risque sanitaire actuel et d'élément de preuve à dire d'expert, la demande d'indemnisation de ces préjudices ne sera pas retenue » ;

ALORS 1°) QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant, pour débouter les riverains de leurs demandes indemnitaires pour perte de jouissance persistante concernant leurs jardins pollués, sur l'absence d'élément de preuve à dire d'expert, quand l'expert judiciaire avait expressément relevé qu'« encore aujourd'hui, les mesures de gaz de sol effectuées en avril/mai 2014 dans les parcelles [...] et [...] ont mis en évidence la présence de polluants dans le sol de ces parcelles », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation du principe susvisé ;

ALORS 2°) QU'est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en se fondant, pour débouter les riverains de leurs demandes indemnitaires pour perte de jouissance persistante concernant leurs jardins pollués, sur l'absence de risque sanitaire, la cour d'appel a statué par un motif impropre en violation de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15305
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-15305


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15305
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