LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2017), que, par acte du 27 janvier 2006, la société ATS a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que la réception a été prononcée avec réserves ; qu'un jugement du 4 juin 2007 a ordonné à la société ATS d'effectuer des travaux de reprise ; qu'un jugement du 8 avril 2009 a condamné la société ATS à remettre à M. et Mme X... le certificat de conformité concernant l'achèvement des travaux de la maison sous astreinte ; qu'un jugement du 17 décembre 2012 a condamné la société ATS à verser à M. et Mme X... une somme au titre de travaux de reprise ; que M. et Mme X... ont demandé la liquidation de l'astreinte prononcée le 8 avril 2009 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de liquider le montant de l'astreinte à la somme de 46 800 euros ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 17 décembre 2012 avait condamné la société ATS à verser à M. et Mme X... une somme de 3 993,09 euros au titre des travaux de reprise, retenu, sans violation du principe de la contradiction ni modification de l'objet du litige, que, par l'effet de cette décision, cette société se trouvait déchargée de l'obligation d'achever les travaux par le versement de leur contrepartie en argent et relevé que la société ATS ne justifiait avant cette décision d'aucun motif d'inexécution du jugement du 8 avril 2009, la cour d'appel, qui a déduit, de ces seuls motifs, que le montant de l'astreinte devait être liquidée à cette somme, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Francis X..., Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 8 avril 2009 de la juridiction de proximité de Niort à l'encontre de la société ATS à la somme de 46.800 euros, pour la seule période courant du 20 avril 2010 au 17 décembre 2012, d'avoir limité en conséquence à la somme de 46.800 euros la condamnation de la société ATS à l'égard de M. et Mme X... et d'avoir ainsi rejeté la demande de liquidation de l'astreinte présentée par M. et Mme X... pour la période postérieure au 17 décembre 2012
AUX MOTIFS QUE « l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" et que "l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère". Par jugement du 8 avril 2009 signifié le 16 avril suivant, la juridiction de proximité de Niort a condamné sous astreinte la S.A.R.L. A.T.S. à remettre aux époux Francis X... et Martine Y... le certificat de conformité des travaux réalisés sur une maison située à [...] (49). Par jugement du 2 juin 2010, la juridiction de proximité de Poitiers a liquidé cette [astreinte] à la somme de 18.350 €. Ce jugement a été signifié à la personne du représentant légal de la société A.T.S le 12 décembre 2012 (acte annulant et remplaçant celui du 6 décembre 2012). Par jugement du 17 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Niort a condamné la S.A.R.L. ATS à payer aux époux Francis X... et Martine Y... les sommes de 3.993,09 € (montant hors taxes) et de 740 € en principal, et celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par attestation du 16 septembre 2014, le maire de la commune d'[...] a certifié que "le Permis de Construire n° [...] délivré le 23 novembre 2005 à Monsieur X... Françis ... n'a fait l'objet : - Ni d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier, - ni d'une Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux". Par l'effet du jugement du 17 décembre 2012, la S.A.R.L. ATS s'est trouvée déchargée de l'obligation d'achever les travaux de reprise, puisqu'ayant été condamnée au versement de leur contrepartie en argent. Il ne peut dès lors lui être postérieurement imputé le défaut de déclaration d'achèvement des travaux et d'établissement du certificat de conformité litigieux. La S.A.R.L. ATS ne justifie antérieurement à ce jugement d'aucun motif d'inexécution de celui du 8 avril 2009. L'astreinte prononcée par ce dernier jugement sera en conséquence liquidée pour la période courant du 20 avril 2010 au 17 décembre 2012, soit 972 jours, à la somme de 48.600 € (972 x 50 €). Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef. »
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'aucune astreinte n'était due postérieurement au jugement du 17 décembre 2012, dès lors que la société ATS s'était trouvée déchargée de l'obligation d'achever les travaux de reprise par l'effet de ce jugement et qu'il ne pouvait donc plus lui être postérieurement imputé le défaut de déclaration d'achèvement des travaux et d'établissement du certificat de conformité litigieux ; que, cependant, la société ATS n'avait pas soutenu que le jugement du 17 décembre 2012 aurait mis fin à son obligation de déclarer l'achèvement et la conformité des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. et Mme X... concluaient à la confirmation du jugement ayant liquidé l'astreinte pour la période du 20 avril 2010 au 20 septembre 2014 ; que, si la société ATS sollicitait la réduction de l'astreinte, elle n'en demandait pas la suppression pour la période postérieure au jugement du 17 décembre 2012 ; qu'en refusant de liquider l'astreinte pour la période postérieure au jugement du 17 décembre 2012, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, pour liquider le montant de l'astreinte à un montant inférieur à celui qui avait été accordé en première instance, la cour d'appel a retenu que « par l'effet du jugement du 17 décembre 2012, la S.A.R.L. ATS s'est trouvée déchargée de l'obligation d'achever les travaux de reprise, puisqu'ayant été condamnée au versement de leur contrepartie en argent » et qu'il ne pouvait « dès lors lui être postérieurement imputé le défaut de déclaration d'achèvement des travaux et d'établissement du certificat de conformité litigieux » ; qu'en statuant ainsi sans relever que la société ATS avait eu un comportement justifiant que l'astreinte ne soit pas liquidée postérieurement au 17 décembre 2012 ou avait rencontré des difficultés pour déposer une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, alors même que le jugement du 17 décembre 2012 ne concernait pas les obligations du vendeur sur ce point, la cour a statué selon des critères étrangers aux termes de la loi, violant ainsi l'article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que, pour supprimer toute astreinte postérieurement au 17 décembre 2012, la cour d'appel a retenu que « par l'effet du jugement du 17 décembre 2012, la S.A.R.L. ATS s'est trouvée déchargée de l'obligation d'achever les travaux de reprise, puisqu'ayant été condamnée au versement de leur contrepartie en argent » et qu'il ne pouvait « dès lors lui être postérieurement imputé le défaut de déclaration d'achèvement des travaux et d'établissement du certificat de conformité litigieux » ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'inexécution de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS QUE le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu de délivrer la chose et ses accessoires, au nombre desquels figurait, avant le 1er octobre 2007, le certificat de conformité et, depuis cette date, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; que ce certificat et cette déclaration dépendent de la seule conformité des travaux au permis de construire et peuvent être obtenus ou déposés même s'il existe des défauts de conformité avec les prévisions du contrat qui n'ont pas un caractère substantiel ou des malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments d'équipement essentiels impropres à leur utilisation ; que cependant, pour refuser de liquider l'astreinte postérieurement au 17 décembre 2012, la cour d'appel a retenu que le défaut de déclaration d'achèvement des travaux et d'établissement du certificat de conformité ne pouvait être imputé à la société ATS, vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que la société ATS avait été déchargée de l'obligation d'achever les travaux de reprise, la cour d'appel a violé les articles L.462-1 et R.462-1 du code de l'urbanisme, R.460-1 à R.460-4 dudit code dans leur version antérieure au décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 et R.261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6°) ALORS QUE le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 27 janvier 2006 entre la société ATS et M. et Mme X... mettait à la charge du vendeur l'obligation de déposer une déclaration d'achèvement des travaux et d'obtenir un certificat de conformité ; qu'il était précisé que l'achèvement devait s'entendre au sens de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation selon lequel « l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé [
] lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, [
] les défauts de conformité avec les prévisions du contrat [n'étant] pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation » ; que cependant, pour refuser de liquider l'astreinte postérieurement au 17 décembre 2012, la cour d'appel a retenu que le défaut de déclaration d'achèvement des travaux et d'établissement du certificat de conformité ne pouvait être imputé à la société ATS, vendeur de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que la société ATS avait été déchargée de l'obligation d'achever les travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 févr. 2016 ;
7°) ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir que le litige relatif aux désordres et malfaçons affectant les travaux de construction, qui avait donné lieu au jugement du 17 décembre 2012, était dénué d'incidence sur celui relatif au certificat de conformité, ce certificat ainsi que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne concernant que la conformité des travaux au permis de construire et non leur qualité (conclusions de M. et Mme X..., p.3 dernier paragraphe et p.4 §1 et 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.