La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°17-14868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-14868


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de son assureur, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2016), que, le 9 juillet 2011, alors que son navire, assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, était amarré dans un port, M. Y... a jeté à l'eau un réchaud à gaz qui avait pris feu à bord ; que la nappe de gaz enflammée qui s'en échappait a progressé jusqu'à un navire voisin, loué avec option d'achat par M. X...,

et en a endommagé la coque ; que ce dernier a assigné M. Y... et son assureur en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de son assureur, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2016), que, le 9 juillet 2011, alors que son navire, assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, était amarré dans un port, M. Y... a jeté à l'eau un réchaud à gaz qui avait pris feu à bord ; que la nappe de gaz enflammée qui s'en échappait a progressé jusqu'à un navire voisin, loué avec option d'achat par M. X..., et en a endommagé la coque ; que ce dernier a assigné M. Y... et son assureur en réparation de divers préjudices ;

Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer, le premier, responsable du sinistre et de les condamner en conséquence à payer à M. X... une certaine somme au titre de son préjudice immatériel, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, la personne qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont elle est responsable ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le réchaud de M. Y... ayant pris feu pour une cause indéterminée, il l'a jeté dans la mer et a coulé à pic avant que la nappe de gaz enflammé s'en échappant ait progressé jusqu'au bateau de M. X... ; qu'en imputant ainsi à M. Y... une faute d'imprudence, quand il ne pouvait lui être reproché d'avoir jeté son réchaud enflammé dans la mer par nécessité sans avoir pu prévoir qu'une nappe de gaz enflammée s'en échapperait et se propagerait jusqu'au bateau voisin, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que M. Y... exposait dans ses conclusions d'appel que le fait que des bulles de gaz se soient échappées de son réchaud lorsqu'il l'a jeté à l'eau et se soient enflammées à la surface constituait un événement fortuit de sorte qu'aucune faute ne lui était imputable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à l'exonérer de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dommage causé au navire de M. X... était survenu dans un port où les navires se trouvaient à proximité les uns des autres, après que M. Y... a, de son bord, lancé à la mer son réchaud dont s'échappait du gaz enflammé près d'un navire dont la coque était composée de polyester stratifié, la cour d'appel, sans avoir à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu retenir que ce fait constituait une imprudence et qu'il existait un lien de causalité direct entre cette faute, peu important qu'elle ait été sans lien causal avec la naissance de l'incendie dont l'origine est restée indéterminée, et la propagation de celui-ci à la coque du navire de la victime, pour en déduire, à bon droit, la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Bouthors   , avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande de réparation du préjudice résultant de la décote, à la revente, du navire endommagé, et d'avoir en conséquence refusé d'accueillir sa demande d'indemnisation établie de ce chef à hauteur de 62.621,22 euros ;

aux motifs propres qu'« n'étant pas le propriétaire du navire mais seulement son locataire M. X... n'a pas davantage qualité pour agir en réparation du prétendu préjudice découlant de la décote de sa valeur à la revente, alors d'une part, qu'il ne justifie pas avoir levé l'option d'achat et que, d'autre part, le mandat d'ester donné par le bailleur dans les conditions générales du contrat de location ne porte que sur l'action en résolution de la vente engagée contre le fournisseur du navire, et non sur l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un tiers » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « M. X... a acquis par crédit-bail son navire ; il n'est donc pas propriétaire ; il n'apporte pas la preuve du mandat que lui aurait conféré CGB Finance susceptibles de figurer dans les conditions générales du contrat qu'il ne produit pas ; l'article 1732 du Code civil qui met à la charge du locataire la réparation des dégradations de la chose louée, ne peut lui conférer cette qualité à agir dans la mesure où elles ne concernent que les dommages occasionnés par la faute du locataire et non par le fait de tiers comme en l'espèce ; en conséquence, M. X... ne justifie pas de la qualité pour demander une quelconque indemnité, ni au titre des réparations que par ailleurs son assureur Groupama proposé de prendre en charge, ni au titre de la décote à la vente d'un navire qui ne lui appartient pas encore ; ce préjudice dont par ailleurs l'évaluation ne repose sur aucun élément objectif, n'est en l'état ni né, ni actuel il ne se réalisera qu'éventuellement à la levée de l'option » ;

1) alors que, d'une part, hors les cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes en fonction de leur situation juridique, l'intérêt à agir du demandeur conditionne seul la recevabilité de la demande, conformément à l'article 31 du code de procédure civile ; que la demande de réparation de dommages matériels sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 2 du code civil alors applicable (auj. 1242 al. 2 CC), n'a pas la nature d'une action attitrée ; qu'en l'espèce, M. X... justifiait son intérêt personnel à solliciter la réparation du préjudice résultant de la décote du navire au regard de l'obligation de restitution conforme lui incombant, envers son crédit-bailleur, en vertu des conditions générales du crédit-bail du 21 décembre 2010 (conclusions, p. 5) ; que pour déclarer irrecevable le requérant, la cour énonce qu'il n'a pas qualité à agir dès lors qu'il n'est ni le propriétaire du navire, ni le mandataire du propriétaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le défaut d'intérêt à agir de M. X..., la cour a violé les dispositions précitées ;

2) alors que, d'autre part, il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... justifiait de son intérêt personnel à solliciter la réparation du préjudice résultant de la décote du navire au regard de l'obligation de restitution conforme lui incombant, envers son crédit-bailleur, en vertu des conditions générales du crédit-bail du 21 décembre 2010 (conclusions, p. 5) ; que pour déclarer irrecevable le requérant, la cour s'est bornée à observer qu'il n'était pas propriétaire du navire et n'avait reçu aucun mandat spécial de ce dernier (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner comme elle le devait, la recevabilité de la demande au regard des disposition du contrat de crédit-bail mettant à la charge de M. X... une obligation de résultat, la cour a violé les textes précités. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que Monsieur Y... est responsable du sinistre et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Monsieur X... la somme de 8000 euros au titre de son préjudice immatériel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M, X... agit à titre principal saur le fondement de l'article 1384 alinéa un du code civil relatif à la responsabilité objective du fait des choses, M. Y... et la. MAIF soutiennent que le litige relèverait des régimes de responsabilité-pour faute prouvée des articles L 5131-1 et suivants du code des transports relatif aux événements de mer ou de l'article 1384 alinéa deux relatif à la propagation des incendies.
Les dispositions du code des transports ne sont toutefois, applicables qu'aux abordages, circonstances étrangères au présent litige.
Celles de de l'article 1384 alinéa un du code civil ne sont pas davantage applicables à la cause, dès- tors qu'elles ne sont que subsidiaires à celles de l'article 1384 alinéa deux relatif à la responsabilité du fait des incendies effectivement applicables.
Il résulte en effet de ce dernier texte que celui qui détient un bien mobilier dam lequel un incendie a pris naissance est, lorsque celui-ci est attribué à sa faute, responsable des dommages causés aux tiers.
En l'occurrence, il ressort des explications de M. Y... lui-même que l'incendie a pris naissance dans son bateau par l'inflammation de son réchaud après qu'il eut changé la bouteille de gaz.
II est en outre indifférent que le feu ne se soit pas propagé de bateau à bateau mais procède de ce que M. Y... a jeté le réchaud à la mer et que la nappe de gaz; enflammé s'en échappant a progressé jusqu'au bateau voisin dès lors que l'incendie ait pris naissance dans le bateau de M. Y... et qu'il existe une relation directe et certaine, sans autre source d'inflammation entre cet incendie et les dommages subis par le bateau de M, X....
D'autre part, M. Y... était bien le détenteur du bateau sur lequel l'incendie a pris naissance, ainsi d'ailleurs que celui du réchaud enflammé, la circonstance qu'il l'ait jeté à la mer étant, contrairement à ce qu'il prétend toujours, impropre à lui faire perdre la garde de celui-ci.
II ne peut de surcroît prétendre que son comportement était exempt de faute, alors que le fait de jeter par-dessus bord, dans un port et à proximité d'autres bateaux un réchaud dont s'échappait du gaz enflammé constitue indubitablement une imprudence.
Enfin, il importe peu que cette faute de M. Y... ne soit pas en lien causal avec la naissance de l'incendie dans le bateau dont la cause demeure indéterminée, la responsabilité du détenteur navire étant aussi engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa deux lorsque sa faute a provoqué l'aggravation ou l'extension, comme en l'espèce, de l'incendie.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'applicabilité de l'article 1384 alinéa 2 :
Aux termes de cet article : « Celui qui détient, à un titre quelconque, toute ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute [...] » Monsieur X... soutient qu'il n'y a pas eu propagation directe du feu par le réchaud enflammé à la coque du navire, mais que l'incendie a été provoqué par le gaz en feu échappé du réchaud . Outre le fait qu'il existe un lien de causalité direct entre le jet du réchaud en feu qui a propagé l'incendie par le gaz enflammé à la coque du navire de Monsieur X..., sans intervention d'une autre source d'inflammation, il convient d'observer que Monsieur Y... avait la garde de l'ensemble soit celle du réchaud en feu mais aussi celle du gaz contenu dans ce réchaud. L'article 1384 alinéa 2, spécifique à la communication d'incendie, a donc vocation à régir les faits de l'espèce.
Sur la faute :
II incombe à Monsieur X..., conformément aux dispositions de l'article 1384 alinéa 2 précité de prouver la faute de Monsieur Y....
En l'espèce, Monsieur Y... a commis une faute d'imprudence. Alors que les navires étaient à proximité les uns des autres, Monsieur Y..., pour tenter d'éteindre l'incendie à bord de son voilier en aluminium, a pris le risque de lancer son réchaud en feu à la mer alors que se trouvait à proximité un navire dont la coque était composée de polyester stratifié. Il aurait été plus avisé d'utiliser les extincteurs dont il disposait à bord de son navire. Cette imprudence mettant enjeu la sécurité des autres navires au port, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité ce qu'il a par ailleurs spontanément admis dans son rapport de mer ».

ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, la personne qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont elle est responsable ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le réchaud de Monsieur Y... ayant pris feu pour une cause indéterminée, il l'a jeté dans la mer et a coulé à pic avant que la nappe de gaz enflammé s'en échappant ait progressé jusqu'au bateau de Monsieur X... ; qu'en imputant ainsi à Monsieur Y... une faute d'imprudence, quand il ne pouvait lui être reproché d'avoir jeté son réchaud enflammé dans la mer par nécessité sans avoir pu prévoir qu'une nappe de gaz enflammée s'en échapperait et se propagerait jusqu'au bateau voisin, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 2 du code civil.

ALORS QUE, d'autre part Monsieur Y... exposait dans ses conclusions d'appel que le fait que des bulles de gaz se soient échappées de son réchaud lorsqu'il l'a jeté à l'eau et se soient enflammées à la surface constituait un évènement fortuit de sorte qu'aucune faute ne lui était imputable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à exonérer Monsieur Y... de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14868
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-14868


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award