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29/03/2018 | FRANCE | N°17-14736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2018, 17-14736


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2017), que la société anonyme d'économie mixte de construction immobilière de Bègles (la SAEMCIB), aux droits de laquelle se trouve la société Vilogia, a confié à la société Cap ingelec, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, la maîtrise d'œuvre des travaux de restructuration de l'installation de chauffage d'un immeuble et à la société Saita entreprise (la société Saita), assurée auprès de la société Axa France IARD, la

réalisation des travaux de connexion de deux chaufferies et la création de deux so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2017), que la société anonyme d'économie mixte de construction immobilière de Bègles (la SAEMCIB), aux droits de laquelle se trouve la société Vilogia, a confié à la société Cap ingelec, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, la maîtrise d'œuvre des travaux de restructuration de l'installation de chauffage d'un immeuble et à la société Saita entreprise (la société Saita), assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation des travaux de connexion de deux chaufferies et la création de deux sous-stations ; que la société Saita a sous-traité à la société Découpe béton les travaux d'installation et de branchement au réseau ; que, des carottages ayant été effectués dans le radier de l'immeuble, la SAEMCIB, craignant les conséquences que ces percements pourraient avoir sur la solidité de l'ouvrage, a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis a réceptionné l'ouvrage avec une réserve demandant que le radier soit rebouché après avis de l'expert ; que la SAEMCIB a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ; que la société Saita a appelé en garantie son sous-traitant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Saita fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la SAEMCIB ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le maître de l'ouvrage, qui, avant de signer le procès-verbal de réception dans lequel il avait formulé une réserve sur les percements apparents, avait pris l'initiative de faire désigner un expert dont la mission était de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l'ouvrage existant et avait ainsi fait part de ses craintes quant à la solidité du radier, ne pouvait pas soutenir qu'au jour de la réception il n'avait aucune idée de l'ampleur possible du désordre et de sa nature, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Saita, débitrice de la garantie de parfait achèvement, avait également engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Saita fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée contre la société Axa France IARD ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le maître de l'ouvrage, qui, avant de signer le procès-verbal de réception dans lequel il avait formulé une réserve sur les percements apparents, avait pris l'initiative de faire désigner un expert dont la mission était de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l'ouvrage existant et avait ainsi fait part de ses craintes quant à la solidité du radier, ne pouvait pas soutenir qu'au jour de la réception il n'avait aucune idée de l'ampleur possible du désordre et de sa nature, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages, réservés à la réception, n'étaient pas couverts par l'assurance de responsabilité obligatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société Saita contre la société Découpe béton, l'arrêt retient que l'entrepreneur principal n'a pas fait appeler son sous-traitant aux opérations d'expertises qui lui sont inopposables et qu'aucun constat technique n'a été effectué prouvant une faute à l'occasion de la prestation d'exécution qui lui était demandée par le professionnel titulaire du marché ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause les sociétés Cap ingelec et Zurich insurance PLC ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie formé par la société Saita contre la société Découpe béton, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Découpe béton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y... , avocat aux Conseils, pour la société Saita entreprise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 3 juin 2014 en ce qu'il a condamné la société Saita Entreprise à payer à la société anonyme d'économie mixte de construction de Begles la somme de 31.500 €uros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

AUX MOTIFS QUE l'existence même des désordres correspondant au vu des conclusions de l'expert à des carottages dans le radier emportant solution de continuité dans le ferraillage n'est pas contestée ; qu'il résulte en effet des pièces que le désordre est constitué par sept carottages effectués entre le 27 mai et le 1er juin 2011 par Saita dans la dalle de type radier sans création de renforts permettant le transfert de charge ; que bien que la qualification soit contestée, il n'en demeure pas moins que les travaux, qui portaient certes sur un existant, consistaient en la restructuration complète de l'installation de chauffage de tout l'immeuble de dix étages comprenant deux chaufferies et la connexion de deux sous-stations pour un coût supérieur à 180.000 euros de sorte que par leur ampleur ils constituaient bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il est parfaitement exact que pour qu'un désordre soit de nature décennale, il doit compromettre la solidité de l'ouvrage, soit le rendre impropre à sa destination ; que contrairement aux énonciations du tribunal, il ne s'agit pas là d'une condition cumulative ; qu'or l'expert a bien noté que les carottages réalisés étaient préjudiciables à la tenue mécanique du radier ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il subsiste une difficulté tenant au procès-verbal de réception ; qu'en effet, la garantie de l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer que pour les désordres cachés à la réception ; qu'or, les carottages étaient parfaitement apparents à la réception et ont fait l'objet d'une réserve ; qu'on ne saurait soutenir que le maître de l'ouvrage a formulé cette réserve sans avoir conscience de l'ampleur du désordre qui demeurerait donc caché, compte tenu des termes mêmes du procès-verbal de réception et de la chronologie ; qu'en effet, la réserve est ainsi formulée reboucher le radier après avis de l'expertise engagée par la Saemcib (aux droits de laquelle se trouve Vilogia) ; que ce procès-verbal a été signé le 10 mai 2012 alors que le maître de l'ouvrage avait pris l'initiative de solliciter une expertise précisément sur ce problème de radier ; que l'expertise avait déjà été ordonnée, et si la première réunion n'avait pas encore eu lieu, la mission de l'expert était précisément de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l'ouvrage existant ; que dès lors, le maître de l'ouvrage qui avait des craintes quant à la solidité du radier et qui avait fait nommer un expert ne saurait soutenir qu'au jour de la réception il n'avait aucune idée de l'ampleur possible du désordre et de sa nature ; qu'il ne saurait de même être soutenu par Saita que le désordre demeure de nature décennale alors que l'expertise était en cours ; que, dès lors les désordres ne pouvaient être de nature décennale ; qu'il s'en déduit que le litige doit s'analyser au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'ancien article 1147 du code civil étant toutefois observé que contrairement aux affirmations d'Axa la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil n'était pas expiré ; qu'en effet, si Axa se prévaut, sans la produire, d'une assignation au fond en date du 30 avril 2013, elle invoque comme point de départ un procès-verbal de réception du 25 avril 2012 ; qu'or, si le procès-verbal de réception a été pré-établi à cette date, c'est au 10 mai 2012 qu'il a été signé par le maître de l'ouvrage, seule date pouvant être retenue par la cour ; que le régime applicable est donc bien celui de la responsabilité contractuelle de droit commun en concours avec la garantie de parfait achèvement ; que c'est d'abord la garantie de parfait achèvement correspondant à une garantie légale qui doit toutefois être appliquée ; que cette garantie est due par l'entrepreneur et donc par Saita ; qu'elle est engagée en l'espèce puisqu'il existait bien une réserve à la réception portant sur les percements et ce dans les termes rappelés ci-dessus ; que l'expert a en outre constaté que ces percements avaient pour conséquence une fragilité du radier ; que le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à hauteur de 45.000 euros dans des conditions qui ne sont pas discutables de sorte que la somme doit être admise ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités encourues, la question est étudiée par l'expert désigné par ordonnance de référé du 19 mars 2012 ; que la cour en retient qu'aux termes du dossier de consultation établi par le bureau d'études Cap Ingelec, le titulaire devait les pénétrations du réseau chaleur dans les bâtiments et qu'en proposant de faire pénétrer les canalisations au niveau des soubassements sans se soucier de la faisabilité technique, le maitre d'oeuvre a une part de responsabilité dans le désordre ; que, et alors que l'entrepreneur Saita évoque des sondages décidés lors de la réunion de chantier du 27 mai 2011, le même jour, le maître d'ouvrage écrivait au maître d'oeuvre Cap Ingelec « ce jour une entreprise réalise le percement de la chaufferie » et le 1er juin au même, il désigne « carrément des travaux de pénétration » et que l'expert les retient comme « des percements du dallage totalement démesurés » ; que l'expert attribue donc une part prépondérante du désordre à Saita en ce qu'elle a entrepris des percements ou les a fait entreprendre sans disposer du plan de recollement et une part moindre à Cap Ingelec qui en sa qualité de maitre d'oeuvre qui a préconisé le percement des soubassements sans s'assurer de sa faisabilité technique ; que la cour fait siennes ces conclusions qu'elle retient comme le tribunal à hauteur de 70 % pour l'entrepreneur et 30 % pour le maître d'oeuvre ; qu'elle ne retient donc pas la responsabilité du maître d'ouvrage, sans qualification particulière en la matière qui a laissé aux termes du CCAP à l'entreprise l'ensemble des études et travaux nécessaires à la réalisation et au parfait achèvement des ouvrages objet de présent marché ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE la garantie décennale s'applique aux vices cachés ou à ceux qui font l'objet de réserves à la réception lorsqu'ils se révèlent dans toute leur ampleur après ; qu'en retenant que les désordres préjudiciables à la tenue mécanique du radier résultant des carottages apparents à la réception avaient fait l'objet de réserves excluant leur nature décennale par l'apposition de la formule « reboucher le radier après avis de l'expertise engagée par la Saemcib » sur le procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage, quand il ne résultait de cette mention qu'une obligation de faire, sans aucune précision sur la nature ou l'ampleur des dommages causés au radier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE la garantie décennale s'applique aux vices cachés ou à ceux qui font l'objet de réserves à la réception lorsqu'ils se révèlent dans toute leur ampleur après ; qu'en retenant que l'expertise ordonnée par le maître de l'ouvrage avant la réception traduisait la connaissance qu'il avait du caractère décennal des désordres occasionnés par le carottage effectué, après avoir néanmoins relevé que la mission de l'expert était précisément de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l'ouvrage existant et que la première réunion d'expertise s'était tenue après la signature du procès-verbal de réception du 10 mai 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 3 juin 2014 en ce qu'il a condamné Axa à garantir son assuré et débouté la société Saita de sa demande de condamnation de la compagnie Axa France à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;

AUX MOTIFS QUE l'existence même des désordres correspondant au vu des conclusions de l'expert à des carottages dans le radier emportant solution de continuité dans le ferraillage n'est pas contestée ; qu'il résulte en effet des pièces que le désordre est constitué par sept carottages effectués entre le 27 mai et le 1er juin 2011 par Saita dans la dalle de type radier sans création de renforts permettant le transfert de charge ; que bien que la qualification soit contestée, il n'en demeure pas moins que les travaux, qui portaient certes sur un existant, consistaient en la restructuration complète de l'installation de chauffage de tout l'immeuble de dix étages comprenant deux chaufferies et la connexion de deux sous-stations pour un coût supérieur à 180.000 euros de sorte que par leur ampleur ils constituaient bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il est parfaitement exact que pour qu'un désordre soit de nature décennale, il doit compromettre la solidité de l'ouvrage, soit le rendre impropre à sa destination ; que contrairement aux énonciations du tribunal, il ne s'agit pas là d'une condition cumulative ; qu'or l'expert a bien noté que les carottages réalisés étaient préjudiciables à la tenue mécanique du radier ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il subsiste une difficulté tenant au procès-verbal de réception ; qu'en effet, la garantie de l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer que pour les désordres cachés à la réception ; qu'or, les carottages étaient parfaitement apparents à la réception et ont fait l'objet d'une réserve ; qu'on ne saurait soutenir que le maître de l'ouvrage a formulé cette réserve sans avoir conscience de l'ampleur du désordre qui demeurerait donc caché, compte tenu des termes mêmes du procès-verbal de réception et de la chronologie ; qu'en effet, la réserve est ainsi formulée reboucher le radier après avis de l'expertise engagée par la Saemcib (aux droits de laquelle se trouve Vilogia) ; que ce procès-verbal a été signé le 10 mai 2012 alors que le maître de l'ouvrage avait pris l'initiative de solliciter une expertise précisément sur ce problème de radier ; que l'expertise avait déjà été ordonnée, et si la première réunion n'avait pas encore eu lieu, la mission de l'expert était précisément de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l'ouvrage existant ; que dès lors, le maître de l'ouvrage qui avait des craintes quant à la solidité du radier et qui avait fait nommer un expert ne saurait soutenir qu'au jour de la réception il n'avait aucune idée de l'ampleur possible du désordre et de sa nature ; qu'il ne saurait de même être soutenu par Saita que le désordre demeure de nature décennale alors que l'expertise était en cours ; que, dès lors les désordres ne pouvaient être de nature décennale ; qu'il s'en déduit que le litige doit s'analyser au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'ancien article 1147 du code civil étant toutefois observé que, contrairement aux affirmations d'Axa, la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil n'était pas expirée ;

ET AUX MOTIFS QUE Saita sollicite la garantie de son assureur Axa qui s'y oppose ; que Saita excipe de deux moyens pour ce faire tenant au principal à l'assurance garantie décennale obligatoire et au subsidiaire à une direction du procès par l'assureur ; que le fondement retenu par la cour est celui de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil ; que les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité ; qu'il n'est pas invoqué d'extension spécifique de garanties, de sorte que la police souscrite par Saita n'est pas mobilisable pour ces désordres ; que, quant à la direction du procès, contrairement aux affirmations de Saita, il ne peut être retenu par la cour qu'Axa aurait fait représenter son assuré comme elle-même ; qu'en effet, alors qu'Axa s'est faite représenter devant le juge des référés, Saita est mentionnée comme non-comparante ; que lors des opérations d'expertise, il n'apparaît pas davantage que le conseil d'Axa ait été également celui de Saita ; que quant aux dires transmis à l'expert, ils l'étaient au seul nom d'Axa et rappelaient expressément l'existence d'une réserve dans le procès-verbal de réception ; que c'est cette même réserve qui a été à l'origine de la prise de position d'Axa sur une non garantie deux mois après l'assignation au fond sans qu'il soit justifié par Saita d'une initiative procédurale d'Axa en son nom ; qu'on ne peut donc pas en l'espèce caractériser de direction du procès par l'assureur. Axa n'est donc tenue à garantie et le jugement sera infirmé de ce chef ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation sur la nature de la responsabilité encourue par la société Saita entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaché par le deuxième moyen de cassation, en application de l'article 624 du code de procédure civile en l'état du lien de dépendance entre la garantie due par l'assureur et la nature de la responsabilité de l'assuré ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la garantie décennale s'applique aux vices cachés ou à ceux qui font l'objet de réserves à la réception lorsqu'ils se révèlent dans toute leur ampleur après ; qu'en retenant que les désordres préjudiciables à la tenue mécanique du radier résultant des carottages apparents à la réception avaient fait l'objet de réserves excluant leur nature décennale par l'apposition de la formule « reboucher le radier après avis de l'expertise engagée par la Saemcib » sur le procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage, quand il ne résultait de cette mention qu'une obligation de faire, sans aucune précision sur la nature ou l'ampleur des dommages causés au radier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

3°/ ALORS DE DERNIERE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la garantie décennale s'applique aux vices cachés ou à ceux qui font l'objet de réserves à la réception lorsqu'ils se révèlent dans toute leur ampleur après ; qu'en retenant que l'expertise ordonnée par le maître de l'ouvrage avant la réception traduisait la connaissance qu'il avait du caractère décennal des désordres occasionnés par le carottage effectué, après avoir néanmoins relevé que la mission de l'expert était précisément de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l'ouvrage existant et que la première réunion d'expertise s'était tenue après la signature du procès-verbal de réception du 10 mai 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté la société Saita de toutes ses demandes à l'encontre de la sarl Découpe Beton ;

AUX MOTIFS QU'elle [la cour] ne retient pas non plus celle [la responsabilité] du sous-traitant Decoup Beton que Saita n'a pas fait appeler aux opérations d'expertise qui lui sont donc inopposables, et alors qu'aucun constat technique n'a été effectué prouvant une faute à l'occasion de la prestation d'exécution qui lui était demandée par le professionnel titulaire du marché ; qu'ainsi, par motifs substitués, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en statuant comme elle le fait quand ni le caractère non contradictoire du rapport d'expertise à l'égard du sous-traitant, ni la preuve d'une faute n'étaient susceptible d'exonérer la société Découpe Béton, sous-traitante, de sa responsabilité contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre, la société Saita, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14736
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-14736


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14736
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