La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°17-14700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-14700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du [...]                                   et la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2016), qu'à la suite d'un dégât des eaux provoqué le 25 juillet 2006 par M. Z..., plombier chauffagiste, l'appartement de M. et Mme X..., loué

à Mme C..., a été rendu inhabitable ; que ceux-ci, indemnisés par leur assureur des frais de remise en état de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du [...]                                   et la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2016), qu'à la suite d'un dégât des eaux provoqué le 25 juillet 2006 par M. Z..., plombier chauffagiste, l'appartement de M. et Mme X..., loué à Mme C..., a été rendu inhabitable ; que ceux-ci, indemnisés par leur assureur des frais de remise en état de l'appartement, ont fait assigner M. Z... et son assureur, la société MAAF assurances, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs pertes de loyers jusqu'au 30 juin 2011 pour tenir compte du délai d'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport en mars 2011 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner M. Z... et la société MAAF assurances à leur payer la seule somme de 25 300 euros, en réparation de leur préjudice tiré de la perte de loyers, et de les débouter du surplus de leur demande, tendant à voir M. Z... et la société MAAF assurances leur payer la somme totale de 43 148 euros à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le responsable d'un dommage est tenu d'indemniser intégralement la victime, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ; qu'en affirmant néanmoins, pour limiter l'indemnisation, par M. Z... et la société MAAF assurances, du préjudice subi par M. et Mme X..., que le dommage trouvait également sa cause dans le comportement de Mme E... C... , qui avait eu pour conséquence de retarder les opérations d'expertise, et qui devait être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en affirmant néanmoins, pour limiter l'indemnisation, par M. Z... et la société MAAF assurances, du préjudice subi par M. et Mme X..., que ces derniers n'avaient pas procédé à l'expulsion de Mme C... dès le 9 novembre 2007, bien que disposant à cette date d'un titre exécutoire, ce qui avait eu pour conséquence de retarder les opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la résistance mise par Mme C... au règlement de la procédure d'expulsion de celle-ci engagée par les époux X... leur a causé un préjudice lié à l'allongement de la durée de l'expertise et que le délai d'une telle expertise menée dans des conditions normales aurait dû être de douze mois, auquel pouvait s'ajouter un délai de huit mois allant jusqu'en mars 2008, date de la reprise des expulsions, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de lien de causalité entre la faute de M. Z... et la perte des loyers postérieurs à mars 2008, a décidé que celui-ci et son assureur n'avaient pas à l'indemniser ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... et la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Z... et la MAAF à payer à Monsieur et Madame X... la seule somme de 25.300 euros, en réparation de leur préjudice tiré de la perte de loyers, et d'avoir débouté ces derniers du surplus de leur demande, tendant à voir Monsieur Z... et la MAAF à leur payer la somme totale de 43.148 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE les appelants contestent le jugement en ce qu'il a limité leur droit à indemnisation pour la perte des loyers à 15 mois et ils demandent de le fixer à quatre années, soit le temps de la durée de l'expertise, car cette dernière n'a pas été retardée par l'expulsion des locataires mais par la lenteur de l'expert et la locataire qui a changé cinq fois de conseil, ce qui fait le calcul suivant jusqu'au dépôt de l'expert, le 31 mars 2011, auquel ils ajoutent le temps des travaux : 1.100 euros de loyers x 54 mois et 7 jours = 59.648 euros ; que la MAAF et Monsieur Z... demandent la confirmation sur ce point, rappelant que l'expert a retenu la responsabilité de la locataire ; que les appelants ont tardé à transmettre des pièces liées au sinistre et qu'enfin, l'expert a tardé à déposer le rapport ; que selon l'expert, les murs et plafonds ont été dégradés, ainsi que les planchers et le mobilier de cuisine ; que l'appartement était inhabitable ; que du plâtre se détache des murs et plafonds ; que le plancher est soulevé ; que le coût des travaux s'élève à 28.236,38 euros ; que les travaux peuvent être réalisés dans un délai de deux mois, auquel il doit être ajouté un mois pour obtenir l'intervention de l'entreprise, soit trois mois ; qu'il a distingué ces périodes : 25 juin 2006 au 3 février 2009, le temps de la procédure d'expulsion qui a duré plusieurs années ; du 4 février 2009 jusqu'au jugement à intervenir, délai allongé par le fait que la locataire n'a pas communiqué ses pièces ; qu'il est exact que Madame C..., locataire, dispensée de payer une indemnité d'occupation, a largement abusé de la situation en conservant le logement, en retardant les opérations d'expertise alors qu'elle l'utilisait pour un besoin professionnel, et non pas à l'habitation contrairement à l'accord survenu ; qu'en conséquence, les premiers juges ont justement pris en compte cette situation pour limiter l'indemnisation ; que toutefois, les époux X... ne justifient pas avoir demandé l'expulsion et avoir obtenu un refus à la suite du jugement du 9 novembre 2007 ordonnant cette mesure, ce qui aurait fait perdre à Madame C... son intérêt à retarder l'expertise (cinq changements de conseil, demande de report de réunion, non transmission des pièces, non-paiement de la provision ) ; qu'en effet, ce logement n'était pas utilisé à l'habitation ; que la locataire n'était pas assurée ; que le logement était inhabitable, justifiant l'expulsion ; qu'il en est résulté un retard pour les appelants à produire des devis, alors que ces derniers pouvaient être établis dès la première réunion d'expertise (présence d'un artisan), alors qu'ils ne l'ont été qu'en septembre 2009, soit plus de trois années après les faits, et que l'expert, s'agissant du montant de la réparation du plancher, a été dans l'obligation de procéder à une nouvelle réunion seulement en mai 2010, après celle inutile de juillet 2009, ayant déposé le rapport en mars 2011 ; qu'en conséquence, les premiers juges ont justement pris en compte cette situation pour limiter l'indemnisation ; que toutefois, ce délai d'un an retenu peut être augmenté car les faits sont de fin juillet 2006, le jugement d'expulsion du 9 novembre 2007 ; qu'il doit être ajouté 8 mois d'indemnisation, soit la somme de 8 800 euros, ce qui porte l'indemnisation à mars 2008, date de reprise des expulsions ; qu'en effet, les réparations de l'appartement sont distinctes de l'expertise en cours qui pouvait se poursuivre ; que la somme due est donc de 16.500 euros, plus 8.800 euros, soit 25.300 euros ; que Monsieur Z... et son assureur, la MAAF, doivent être condamnés à payer cette somme ;

1°) ALORS QUE le responsable d'un dommage est tenu d'indemniser intégralement la victime, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ; qu'en affirmant néanmoins, pour limiter l'indemnisation, par Monsieur Z... et la MAAF, du préjudice subi par Monsieur et Madame X..., que le dommage trouvait également sa cause dans le comportement de Madame E... C... , qui avait eu pour conséquence de retarder les opérations d'expertise, et qui devait être prise en compte, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en affirmant néanmoins, pour limiter l'indemnisation, par Monsieur Z... et la MAAF, du préjudice subi par Monsieur et Madame X..., que ces derniers n'avaient pas procédé à l'expulsion de Madame C... dès le 9 novembre 2007, bien que disposant à cette date d'un titre exécutoire, ce qui avait eu pour conséquence de retarder les opérations d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 1382, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU' il appartient à l'expert de procéder à la mission qui lui a été confiée par le juge ; que si l'expert peut demander aux parties de lui remettre tout document qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, il doit, en cas de carence des parties, en informer le juge qui peut l'autoriser à déposer son rapport en l'état ; qu'il n'appartient pas, en revanche, aux parties d'effectuer, dans le cadre de l'expertise, d'autres diligences que celles consistant à fournir à l'expert les éléments en leur possession ; qu'en affirmant néanmoins, pour limiter l'indemnisation, par Monsieur Z... et la MAAF, du préjudice subi par Monsieur et Madame X..., que ces derniers avaient tardé à produire les devis demandés par l'expert, bien que le chiffrage de travaux ne leur ait pas incombé, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à leur encontre, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 275 du Code de procédure civile, ensemble l'article 11 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, seul le fait fautif de la victime est de nature à limiter le préjudice causé par la faute du responsable ; qu'en affirmant néanmoins, pour limiter l'indemnisation, par Monsieur Z... et la MAAF, du préjudice qu'ils avaient subi, que Monsieur et Madame X... n'avaient transmis des devis de travaux qu'au mois de septembre 2009, de sorte que la procédure d'expertise avait été retardée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la note aux parties n° 8, en date du 21 juillet 2009, que l'expert diligenté n'avait demandé lesdits devis à Monsieur et Madame X... qu'à cette date, en leur précisant qu'ils pouvaient lui être transmis jusqu'à la fin du mois de septembre 2009, de sorte qu'aucune faute de nature à limiter leur indemnisation ne pouvait être retenue à leur encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14700
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-14700


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award