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29/03/2018 | FRANCE | N°17-14081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2018, 17-14081


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 19 février 2016, rectifié le 23 septembre 2016), que, par acte du 28 avril 2008, Anna X... a promis de vendre un immeuble à la société Bourbon développement (la société Bourbon) sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la signature de l'acte authentique étant fixée au 31 janvier 2009 ; que cet acte prévoyait la faculté pour le vendeur de mettre l'acquéreur en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition

suspensive, le défaut de justification à la date fixée au contrat étant s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 19 février 2016, rectifié le 23 septembre 2016), que, par acte du 28 avril 2008, Anna X... a promis de vendre un immeuble à la société Bourbon développement (la société Bourbon) sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la signature de l'acte authentique étant fixée au 31 janvier 2009 ; que cet acte prévoyait la faculté pour le vendeur de mettre l'acquéreur en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive, le défaut de justification à la date fixée au contrat étant susceptible d'entraîner la caducité de la promesse de vente ; que, le 20 janvier 2009, le vendeur a signé avec l'acquéreur un avenant reportant la date de signature au 31 décembre 2011,les autres dispositions de l'acte initial étant inchangées ; que, le 10 octobre 2011, M. Jean-Patrick X..., venant, avec Mme Marie-Françoise X..., aux droits d'Anna X... décédée, a mis en demeure la société Bourbon de justifier de l'obtention du prêt sous peine de caducité de l'acte ; qu'en l'absence de réponse, il lui a signifié, le 6 décembre 2011, la caducité de la promesse de vente ; qu'estimant cette rupture abusive, la société Bourbon a assigné M. Jean-Patrick X... et Mme Marie-Françoise X... en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Bourbon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes :

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que l'avenant fixant une nouvelle date pour la réitération de la vente avait maintenu expressément l'ensemble des dispositions de la promesse et qu'il ne pouvait s'en déduire que Anna X... avait renoncé aux stipulations du contrat, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'était pas tenue suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs que M. Jean-Patrick X... n'avait pas commis de faute ni engagé sa responsabilité en délivrant une mise en demeure à la société Bourbon, puis, en se prévalant de la caducité de la promesse de vente, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourbon développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourbon développement et la condamne à payer M. Jean-Patrik X... et Mme Marie-Françoise X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bourbon développement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au premier arrêt attaqué (CA Saint Denis, 19 février 2016, RG n°14/00765) d'AVOIR dit que M. Jean Patrick X... n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Bourbon développement, d'AVOIR débouté la société Bourbon développement de sa demande de dommages-intérêts et d'AVOIR condamné la société Bourbon développement aux dépens et au paiement de frais irrépétibles au profit des consorts X...,

AUX MOTIFS QUE sur les effets de l'avenant signé entre les parties, en application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise ; que par l'effet d'une promesse synallagmatique en date du 28 avril 2008 Anna B...                   , veuve X... s'est engagée à vendre et la Société Bourbon développement, une parcelle de terre pour un prix 2 700 000,00 euro ; que cette convention contenait d'une part plusieurs conditions suspensives liées notamment à l'obtention d'un permis de construire et l'obtention d'un financement avec des dates précisément fixées pour la réalisation de ces conditions et d'autre part un terme pour la signature de l'acte authentique à l'expiration duquel il est stipulé que l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter ; que le terme initialement prévu était fixé au 31 janvier 2009 ; que par l'effet d'un acte sous seing privé en date du 20 janvier 2009 intitulé « avenant au compromis de vente du 28 avril 2008 », les parties ont convenu de : « proroger le compromis en fixant la signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 31 décembre 2011 » ; qu'elles ont ainsi entendu repousser le terme initialement stipulé pour la signature de l'acte authentique et le fixer à une date postérieure précisément indiquée ; que les parties ont expressément indiqué que « le reste des dispositions du compromis de vente signé le 28 avril 2008 est inchangé » ; qu'elles ont intitulé leur nouvel accord « avenant au compromis de vente » ; qu'eu égard aux stipulations parfaitement claires de l'avenant, il ne peut être valablement soutenu, qu'il y ait eu entre les parties la volonté de passer « un nouveau contrat » ; qu'au contraire elles ont entendu rattacher la prorogation du terme à la convention initiale laquelle définissait la nature du contrat, son objet, le prix et réglementait les rapports entre les parties ; sur la clause concernant l'obtention du prêt, que la convention conclue le 28 avril 2008 contenait une condition suspensive d'obtention d'un prêt ; que la réalisation de cette condition était enfermée dans un délai précis puisque pour que la condition se réalise, l'acquéreur devait avoir réceptionné l'offre de crédit de la banque au plus tard le 30 novembre 2008 ; que la convention prévoit expressément que cette condition suspensive d'obtention d'un crédit est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, ce dernier pouvant en outre à tout moment renoncer à son bénéfice et notifier au vendeur qu'il dispose des sommes nécessaires pour le financement de l'opération ; que la convention prévoit également et ce, de manière expresse, qu'à l'issue du délai convenu entre les parties, et en l'absence d'information de la part de l'acquéreur quant à l'obtention ou pas de l'offre de prêt le vendeur a la faculté de mettre l'acquéreur en demeure de lui justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition, et que passé un délai de huit jours en l'absence de justificatifs, la condition sera censée défaillie, le vendeur retrouvant son entière liberté et l'acquéreur pouvant recouvrer le dépôt de garantie ; qu'or à la date du 20 janvier 2009, date de signature de l'avenant prorogeant le terme, cette condition n'était pas réalisée ; que cette circonstance entraînait la caducité de la promesse de vente, dont cependant seul l'acquéreur pouvait se prévaloir en l'absence de mise en demeure préalable de la part du vendeur d'avoir à produire les justificatifs d'obtention ou de non obtention du prêt ; qu'il ne peut être utilement soutenu, qu'en signant l'avenant au compromis de vente lequel prorogeait le terme initialement convenu, Anna B...                    veuve X... a renoncé à se prévaloir de la caducité de la clause, non stipulée à son profit et qu'en outre elle renonçait aux stipulations du contrat ; qu'en effet la non réalisation de la condition suspensive n'avait pas pour effet d'entraîner la caducité de la « clause » mais d'entraîner la caducité de la promesse de vente dans sa totalité , à laquelle les parties d'un commun accord en prorogeant le terme entendaient renoncer ; que la sanction de la défaillance d'une condition suspensive n'est pas l'application distributive de la promesse de vente, expurgée des conditions suspensives défaillies mais la caducité de la promesse elle-même ; que par conséquent la promesse de vente a été maintenue entre les parties dans les conditions initialement fixées avec la possibilité pour le vendeur de solliciter une information à l'acquéreur quant aux modalités de financement du prix et la sanction contractuellement prévue en cas de défaillance de sa part dans l'information sollicitée ; qu'aux termes de la convention le vendeur avait la faculté de mettre en demeure l'acquéreur de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition relative à l'obtention d'un prêt par lettre recommandée avec avis de réception ; que passé un délai de huit jours la convention prévoit qu'à défaut de justificatifs, la condition est censée défaillie et que la promesse est caduque de plein droit le vendeur retrouvant son entière liberté ; que par conséquent Jean Patrick X... pouvait en application de la convention mettre en demeure le 10 octobre 2011 la société Bourbon développement d'avoir à le renseigner sur l'obtention d'un prêt ; que la SARL Bourbon développement qui n'avait pas informé au préalable le vendeur de ses intentions quant au financement de la transaction, n'a pas réagi à la mise en demeure et n'a à aucun moment informé le vendeur de la situation quant au financement de l'immeuble ; qu'en se prévalant plusieurs mois plus tard soit le 6 décembre 2011 de la caducité de la promesse de vente Françoise X... s'est conformée aux stipulations de la convention liant les parties ; que dès lors Françoise X... n'a pas commis de faute à l'égard de la SARL Bourbon développement en délivrant une mise en demeure à l'acquéreur relative à l'obtention d'un prêt et en se prévalant plusieurs mois plus tard de la sanction prévue au contrat faute d'information de la part de l'acquéreur quant au financement de l'opération ; que la responsabilité contractuelle de Françoise X... n'est pas engagée et la SARL Bourbon développement doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que la décision entreprise sera réformée dans l'ensemble de ses dispositions, sans qu'il ne soit besoin pour la Cour de statuer sur le moyen développé par Mme Françoise X... tiré de l'inopposabilité à son égard des actes accomplis par son frère,

1- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Bourbon développement avait souligné que l'argumentation des consorts X... était contradictoire, et donc irrecevable, dès lors qu'ils soutenaient tout à la fois que la vente était parfaite depuis le 31 mars 2009 et que le contrat de vente était caduc depuis le 6 décembre 2011 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, l'acte du 28 avril 2008 prévoyait la possibilité pour le vendeur, à compter du 30 novembre 2008, de mettre en demeure l'acquéreur de justifier de l'obtention ou non d'un prêt, la promesse devenant caduque en cas de défaut de réponse de l'acquéreur sous huitaine ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme cela était soutenu, en s'abstenant de mettre en demeure l'acquéreur entre le 30 novembre 2008 et le 20 janvier 2009, et en concluant à cette date un avenant marquant sa volonté de mener la vente à terme, le vendeur n'avait pas renoncé sans équivoque à son droit de mettre en demeure l'acquéreur de justifier de l'obtention ou non d'un prêt et de réclamer la caducité du contrat en cas de défaut de réponse de l'acquéreur, peu important que le contrat n'ait pas été nové sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble des principes régissant la renonciation à un droit.

3- ALORS QUE la renonciation à un droit peut ne porter que sur une des clauses d'un contrat ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait être soutenu que le vendeur avait renoncé à certaines seulement des stipulations de l'acte du 28 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant la renonciation à un droit.

4- ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut, sans faute, se prévaloir de la caducité d'un contrat après y avoir renoncé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé qu'en signant l'avenant de prorogation, les parties avaient renoncé d'un commun accord à invoquer la caducité de la promesse ; qu'en jugeant pourtant que le vendeur avait ensuite pu, sans faute, se prévaloir d'une telle caducité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Saint Denis, 23 septembre 2016, RG n°16/00368) d'AVOIR rectifié les erreurs matérielles entachant l'arrêt du 19 février 2016 et d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir constater une omission de statuer,

AUX MOTIFS QUE sur la rectification d'erreur matérielle, aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; que l'arrêt du 19 février 2016 en page 13 statuait sur la responsabilité contractuelle de Jean Patrick X..., qui s'est seul prévalu de la caducité de la promesse de vente et a délivré sous sa signature la mise en demeure à l'acquéreur ; que c'est donc par erreur qu'il a été mentionné le nom de Françoise X... au lieu du nom de Jean Patrick X... dans les motifs à la page 13 : - au paragraphe débutant par « En se prévalant » et se finissant « les parties », - au paragraphe débutant par « dès lors » et se finissant par « l'opération », - au paragraphe débutant par « la responsabilité contractuelle » et se finissant par « de dommages et intérêts » ; qu'il sera fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle dans les conditions précisées au dispositif ; sur l'omission de statuer, qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ; que « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité » ; que les consorts X... estiment que la cour n'a pas formellement statué sur la responsabilité de Françoise X... alors qu'il lui avait été demandé d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum Jean Patrick et Françoise X... au paiement d'une somme de 2 201 428,50 euro ; que la cour relève qu'il est constant que Françoise X... n'est pas à l'origine de la faute contractuelle invoquée par la SARL Bourbon développement à l'appui de sa demande de dommages et intérêts et qu'elle ne pouvait être tenue qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme Anna A... , d'une faute commise à l'égard d'un co contractant par Jean Patrick X... laquelle n'a pas été retenue par la cour ; que la Cour a infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et a ainsi répondu à la demande formulée ; qu'elle n'a pas omis de statuer ; que la demande tendant à réparer une omission de statuer sera rejetée ; que les dépens de l'instance resteront à la charge du trésor public,

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 février 2016, sur le fondement du premier moyen, justifie la cassation de l'arrêt rectificatif du 23 septembre 2016 attaqué par le présent moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14081
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-14081


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14081
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