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29/03/2018 | FRANCE | N°17-14058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2018, 17-14058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mars, prise en la personne de M. A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Vert émeraude (la SCI), de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2015), que la SCI, constituée entre Mme B..., M. X... et Mme Z..., a acquis un bien immobilier, donné à bail à une société dont M. X... et M. Y... sont les associés ; que Mme B... a obtenu en référé la désignation d'un expert, notamment aux

fins d'évaluation des parts de la SCI ; qu'après dépôt du rapport le 30 avril 201...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mars, prise en la personne de M. A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Vert émeraude (la SCI), de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2015), que la SCI, constituée entre Mme B..., M. X... et Mme Z..., a acquis un bien immobilier, donné à bail à une société dont M. X... et M. Y... sont les associés ; que Mme B... a obtenu en référé la désignation d'un expert, notamment aux fins d'évaluation des parts de la SCI ; qu'après dépôt du rapport le 30 avril 2011, Mme B... a assigné la SCI, M. X..., M. Y... et Mme Z... aux fins d'être autorisée à se retirer de la SCI et d'obtenir le rachat de ses parts par celle-ci ; qu'un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014 a autorisé le rachat, sursis à statuer sur l'évaluation des parts sociales et désigné un expert à cette fin ; qu'à défaut de versement par les parties de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai imparti, sa désignation est devenue caduque ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. X..., M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait la valeur des parts sociales ;

Mais attendu que, la SCI, M. X..., M. Y... et Mme Z... n'ayant pas invoqué l'erreur grossière de l'expert dans leurs conclusions d'appel, la SCI s'étant bornée à solliciter une réévaluation de l'estimation du technicien afin de tenir compte de l'effondrement du marché immobilier à Marrakech à la suite de la crise économique et des attentats terroristes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Verre Emeraude , prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. A..., M. X..., M. Y... et Mme Z... font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord avait été signé le 24 janvier 2006 entre la SCI, M. X..., Mme B... et M. Y..., qui avait reçu procuration de représenter Mme Z..., et dont la qualité de mandataire n'avait pas été mise en cause par l'intéressée elle-même, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Verre émeraude, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. A..., M. X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. G... et Y..., de Mme Z... et de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Mme Z... et la SELARL Mars, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la valeur de chaque part sociale à la somme de 2 303,60 euros et condamné la SCI Verre Emeraude à payer à Mme Nathalie B... la somme de 76 018,80 euros en représentation de la valeur de l'ensemble de ses parts sociales ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à la cour de se prononcer sur la valeur de rachat par la SCI Verre Emeraude des parts sociales détenues par Nathalie B... ; que les conclusions et moyens des parties sur la valeur des parts sociales ont été exposés dans l'arrêt de cette cour rendu le 30 janvier 2014 auquel il est expressément renvoyé ; qu'en application de l'article 1843-4 du code civil, la valeur de ces parts est fixée par expert judiciaire ; qu'en raison de la caducité de la désignation d'un nouvel expert, la valeur doit être fixée à partir du rapport d'expertise de Mme Choux-Tamisier, désignée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Versailles du 9 juillet 2009, rapport déposé le 30 avril 2011 ; que si les parties ont demandé dans leurs écritures la correction de certains éléments de calcul de l'expert, aucune n'allègue que le rapport d'expertise est affecté d'une erreur grossière, d'où il suit que les conclusions de l'expert s'imposent à la juridiction saisie ; que l'expert, après examen détaillé : - des comptes de la SCI Verre Emeraude en 2006, 2007 et 2008, - des travaux exécutés pour l'exploitation du fonds de commerce hôtelier, - des arriérés de loyer de la société d'exploitation Autrement Maroc, - de la valeur de l'immeuble, a conclu que l'évaluation d'une part sociale de la SCI Verre Emeraude, sous réserve de la position de la juridiction saisie sur l'imputation de certains travaux, l'expert ayant considéré qu'il n'entrait pas dans sa mission de se prononcer sur ce point, s'élève : - en retenant un loyer mensuel de 2.200 € à compter du 1er mars 2007, à 2.073,36€, - en retenant un loyer mensuel de 2.237,48 € à compter de cette même date, à 2.081,60 €, que l'expert laissant le choix à la juridiction entre ces deux montants de loyer ; que, sur le montant du loyer de référence pratiqué par la SCI Verre Emeraude, que cette société fait valoir que, suivant contrat du 6 juillet 2006, elle a donné l'immeuble à bail à la SARL Autrement Maroc pour un loyer fixé en dirhams marocains à un montant équivalent à 90,50 € pendant la période des travaux puis, après achèvement des travaux, à 2.265,45 € ; que Mme B... soutient qu'à compter de l'achèvement des travaux, suivant avenant du 1er mars 2007, le loyer a été fixé à un montant équivalent à 2.261,97 € ; que, sur cet élément de calcul, l'analyse des parties conduit à retenir, entre les deux montants proposés par l'expert, un loyer de 2.237,48 € ;
que les travaux ci-dessus évoqués sont des travaux d'aménagement du riad pour 6.200 € et 16.000 € dont le paiement par deux des associés a donné lieu à inscription au crédit de leur compte-courant, soit : - pour 16.000 € au compte-courant de Mme Z..., - pour 6.200 € au compte-courant de M. X..., le surplus du compte-courant de cet associé correspondant à une dépense de mobilier, non affectée par l'expert dans les charges de la SCI ; que la SCI Verre Emeraude fait valoir, à cet égard, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'acte signé le 24 janvier 2006, dénommé « accord conclu entre la SCI Emeraude et chacun des associés », traitant de la charge des travaux en question, dès lors que cet accord n'a pas été signé par l'une des associés, Mme Z... ; que l'intimée soutient, au contraire, que l'accord du 24 janvier 2006 a été signé au nom de Mme Z... par M. Y... qui représentait cette associée, M. Y... ayant, en tout état de cause, acquis ensuite les parts de cette associée ; que l'accord du 24 janvier 2006 prévoyait qu'une société à responsabilité limitée à constituer louerait le riad à la SCI et prendrait à sa charge tous les frais « d'aménagements, ameublements, embellissement, entretien, etc. » ; que cette société à responsabilité limitée a été constituée sous le nom de Autrement Maroc ; que par contrat en date du 10 mars 2006, M. X..., en violation de l'accord du 24 janvier 2006, a engagé la SCI « à réaliser l'ameublement et la décoration de l'immeuble suivant les devis qui devront être soumis pour acceptation au représentant de la SCI » et « à faire les virements de fonds nécessaires dès acceptation des devis, sans autorisation de Mme B... » ; que par acte sous seing privé du 24 janvier 2006 (pièce n° 4 de l'intimée) un accord a été conclu entre les associés de la SCI Verre Emeraude, M. X..., Mme B... et M. Y..., lequel déclarait représenter Mme Z... ; que si la procuration donnée à M. Y... n'est pas produite, la qualité de mandataire de ce dernier n'a pas été mise en cause par les parties aussi bien dans cet acte, signé le même jour par toutes les parties, qu'ultérieurement par Mme Z..., ce dont il résulte une ratification tacite de cet acte par le mandant ; qu'au chapitre « Accords et engagements de principe », ledit accord stipule qu' « Une SARL loue à la SCI Verre Emeraude un bâtiment nu. Tous les aménagements, ameublements, embellissements, entretien, etc. seront à la charge de la SARL » ; que par acte sous seing privé du 10 mars 2006, M. X..., agissant en qualité de gérant de la SC Verre Emeraude et M. Y..., agissant en qualité de représentant de la SARL Autrement Maroc, ont conclu un « contrat de prestations » stipulant notamment : - que la SARL Autrement Maroc réaliserait « l'ameublement et la décoration complète de l'immeuble suivant les devis qui devront être soumis pour acceptation au représentant de la SCI », - que la SCI Verre Emeraude ferait « les virements de fonds nécessaires dès acceptation des devis » ; que, comme l'a relevé le tribunal, cet engagement contractuel souscrit par M. X..., amis à la charge de la SCI Verre Emeraude des charges non prévues dans son mandat social tel que découlant de l'accord du 24 janvier 2006 ; qu'il n'est donc pas opposable à Mme B... ; qu'il convient dès lors, l'expert s'en étant remis à la juridiction sur ce point, de réduire les sommes figurant au compte-courant de Mme Z... et de M. X..., respectivement de 16.000 € et 6.200 € ; que conformément à la méthode de calcul proposée dans ce cas par l'expert (p.33 de son rapport), ceci a pour effet de réduire l'actif net (négatif) de la société, compte tenu du loyer mensuel de 2.237,48 € retenu, le faisant passer de - 274.339,81 € à - 252.139,81 €, avec pour conséquence une valeur de part sociale réévaluée à 2.303,60 €, soit, pour les 33 parts détenues par Mme B..., une valeur totale de 76.018,80 € ; sur la réévaluation de la valeur de cette part à la date la plus proche du remboursement, que la société appelante, dans des écritures du 24 mai 2012, sollicite qu'il soit tenu compte de l'effondrement du marché immobilier à Marrakech suite à la crise économique et aux attentats terroristes ; que Mme B..., dans ses écritures du 23 juillet 2012, soutient que les calculs de l'expert ne tiennent pas compte des arriérés de loyers depuis le 31 décembre 2008, de la créance de la SCI Verre Emeraude sur la SARL Autrement Maroc correspondant à des charges imputées à tort à la première avant le 31 décembre 2008 et, éventuellement, postérieurement à cette date, ainsi que de la diminution de la dette de remboursement du crédit depuis le 31 décembre 2008 ; que la valeur des parts sociales doit être fixée à la date la plus proche du remboursement de ces parts ; que toutefois, la décision prise par la cour d'ordonner une nouvelle expertise, principalement pour se conformer à ce principe, s'est heurtée à la carence des parties, tant la SCI Verre Emeraude que Mme B... s'étant abstenues de verser dans le délai imparti la consignation mise à leur charge ; que, selon l'article 1843-4 du code civil, la valeur des parts est fixée à dire d'expert ; qu'une nouvelle évaluation sans recours à un expert se heurte à cette disposition d'ordre public ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de chaque part sociale à 2.303,60 € et le montant du rachat de l'ensemble des parts sociales de Mine B... par la SCI Verre Emeraude à la somme de 76.018,80 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame B... demande que la valeur telle qu'évaluée par l'expert soit modifiés sur deux fondements : 1) qu'en premier lieu, elle se réfère à un accord entre associés, signé le 24.1.2006, qui stipulait qu'une SARL louerait à la SCI un bâtiment nu, et que tous les aménagements, ameublements, embellissements, entretien etc... seraient à la charge de la SARL ; qu'elle soutient que le bail qui a été finalement conclu avec la SARL Autrement Maroc fait peser sur la SCI Verre Emeraude des frais d'aménagement, qui lui ont donc été imputés à tort ; 2) qu'en second lieu, elle demande à ce que la valeur de la société, qui ne tient compte que des loyers perçus et des remboursement de prêt effectués au 31.12.2008, soit actualisée pour tenir compte de la créance de loyer jusqu'en 2011 d'une part, et de la diminution du passif bancaire d'autre part ; qu'aux termes de l'article 1843-4 du code civil, « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; que par application de ces dispositions, et conformément à une jurisprudence constante, c'est à l'expert seul, et non au tribunal, qu'il appartient de procéder à l'évaluation des parts ; que la présente juridiction n'est donc habilitée ni à prendre en compte des éléments différents de ceux qui ont été retenus par l'expert, ni à actualiser ses conclusions, étant en outre précisé que l'expert a déposé son rapport en avril 2011 en indiquant qu'il n'avait pas eu connaissance des comptes postérieurs à 2008 ; que ces éléments ne sont pas plus en possession du tribunal ; qu'en l'espèce, toutefois, l'expert a arrêté une valeur, mais laissé une marge d'appréciation, suivant qu'il serait retenu ou non que les dépenses exposées par la SCI Verre Emeraude lui sont imputables ; qu'il limite cette marge d'appréciation aux sommes de 6.200 euros et 16.000 euros, qui ont été payées par les deux autres associés, et intégrées dans leurs comptes courants d'associés ; qu'il convient à cet égard de souligner que la plus grande partie des travaux dont se prévaut Madame B... comme imputés à tort à la SCI ne sont nullement des dépenses d'aménagements, d'ameublements, d'embellissements, ou d'entretien, mais qu'ils s'agit de véritables travaux de construction, qui avaient d'ailleurs en grande partie été prévus dès la constitution de la société, et avaient fait l'objet d'un complément d'emprunt de 80.000 euros ; que, pour autant, la somme de 22.200 euros retenue par l'expert comme litigieuse correspond en effet à des travaux d'aménagement et de décoration, que la société n'aurait pas dû exposer si l'accord du 26.1.2006 avait été respecté ; que Madame B... est donc fondée à demander à ce qu'elle soit exclue des comptes courants d'associés de Madame Z... et de Monsieur X... ; que l'actif net négatif sera donc ramené à 252.964 euros, et la valeur de 100 % des parts sociales fixée à 230.360 euros ; que la part sociale doit par conséquent être évaluée à la somme de 2.303,60 euros, soit pour les 33 parts détenues par Madame B... la somme de 76.018,80 euros ; que la SCI Verre Emeraude sera donc condamnée à payer à Madame B... cette somme au titre du remboursement de ses parts ;

1°) ALORS QU'en l'absence d'accord des parties, l'expert fixe la valeur des droits sociaux de l'associé d'une société civile de droit commun qui se retire à la date la plus proche de celle de son remboursement, à peine de commettre une erreur grossière justifiant le rejet de ses conclusions ; que la cour d'appel a constaté que, dans son rapport daté du 30 avril 2011, l'expert avait évalué les parts sociales de la SCI Verre Emeraude à la date du 31 décembre 2008, ce qui légitimait la demande des parties au litige tendant à voir rejeter ses conclusions pour que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à la date d'arrêté des comptes qu'elles invoquaient ; qu'en ne déduisant pas de ses constatations que l'expert avait commis une erreur grossière justifiant le rejet de ses conclusions, faute pour l'évaluation des parts sociales d'être réalisée à la date la plus proche de son remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en l'absence d'accord des parties, l'expert fixe la valeur des droits sociaux de l'associé d'une société civile de droit commun qui se retire à la date la plus proche de celle de son remboursement, à peine de commettre une erreur grossière justifiant le rejet de ses conclusions ; que la cour d'appel a relevé que les parties avaient demandé le rejet du rapport d'expertise déposé le 30 avril 2011 fixant la valeur des parts sociales de la SCI Verre Emeraude au 31 décembre 2008 pour tenir compte de l'évolution de cette valeur depuis cette date ; qu'en retenant pourtant ce rapport d'expertise au soutien de sa décision, dont elle constatait qu'il avait retenu une date d'évaluation éloignée de plusieurs années de la date du remboursement, au prétexte que les parties n'alléguaient pas que le rapport d'expertise était affecté d'une erreur grossière, quand il lui appartenait de donner cette qualification juridique aux critiques élevées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la valeur de chaque part sociale à la somme de 2 303,60 euros et condamné la SCI Verre Emeraude à payer à Mme Nathalie B... la somme de 76 018,80 euros en représentation de la valeur de l'ensemble de ses parts sociales ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à la cour de se prononcer sur la valeur de rachat par la SCI Verre Emeraude des parts sociales détenues par Nathalie B... ; que les conclusions et moyens des parties sur la valeur des parts sociales ont été exposés dans l'arrêt de cette cour rendu le 30 janvier 2014 auquel il est expressément renvoyé ; qu'en application de l'article 1843-4 du code civil, la valeur de ces parts est fixée par expert judiciaire ; qu'en raison de la caducité de la désignation d'un nouvel expert, la valeur doit être fixée à partir du rapport d'expertise de Mme F... , désignée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Versailles du 9 juillet 2009, rapport déposé le 30 avril 2011 ; que si les parties ont demandé dans leurs écritures la correction de certains éléments de calcul de l'expert, aucune n'allègue que le rapport d'expertise est affecté d'une erreur grossière, d'où il suit que les conclusions de l'expert s'imposent à la juridiction saisie ; que l'expert, après examen détaillé : - des comptes de la SCI Verre Emeraude en 2006, 2007 et 2008, - des travaux exécutés pour l'exploitation du fonds de commerce hôtelier, - des arriérés de loyer de la société d'exploitation Autrement Maroc, - de la valeur de l'immeuble, a conclu que l'évaluation d'une part sociale de la SCI Verre Emeraude, sous réserve de la position de la juridiction saisie sur l'imputation de certains travaux, l'expert ayant considéré qu'il n'entrait pas dans sa mission de se prononcer sur ce point, s'élève : - en retenant un loyer mensuel de 2.200 € à compter du 1er mars 2007, à 2.073,36€, - en retenant un loyer mensuel de 2.237,48 € à compter de cette même date, à 2.081,60 €, que l'expert laissant le choix à la juridiction entre ces deux montants de loyer ; que, sur le montant du loyer de référence pratiqué par la SCI Verre Emeraude, que cette société fait valoir que, suivant contrat du 6 juillet 2006, elle a donné l'immeuble à bail à la SARL Autrement Maroc pour un loyer fixé en dirhams marocains à un montant équivalent à 90,50 € pendant la période des travaux puis, après achèvement des travaux, à 2.265,45 € ; que Mme B... soutient qu'à compter de l'achèvement des travaux, suivant avenant du 1er mars 2007, le loyer a été fixé à un montant équivalent à 2.261,97 € ; que, sur cet élément de calcul, l'analyse des parties conduit à retenir, entre les deux montants proposés par l'expert, un loyer de 2.237,48 € ; que les travaux ci-dessus évoqués sont des travaux d'aménagement du riad pour 6.200 € et 16.000 € dont le paiement par deux des associés a donné lieu à inscription au crédit de leur compte-courant, soit : - pour 16.000 € au compte-courant de Mme Z..., - pour 6.200 € au compte-courant de M. X..., le surplus du compte-courant de cet associé correspondant à une dépense de mobilier, non affectée par l'expert dans les charges de la SCI ; que la SCI Verre Emeraude fait valoir, à cet égard, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'acte signé le 24 janvier 2006, dénommé « accord conclu entre la SCI Emeraude et chacun des associés », traitant de la charge des travaux en question, dès lors que cet accord n'a pas été signé par l'une des associés, Mme Z... ; que l'intimée soutient, au contraire, que l'accord du 24 janvier 2006 a été signé au nom de Mme Z... par M. Y... qui représentait cette associée, M. Y... ayant, en tout état de cause, acquis ensuite les parts de cette associée ; que l'accord du 24 janvier 2006 prévoyait qu'une société à responsabilité limitée à constituer louerait le riad à la SCI et prendrait à sa charge tous les frais « d'aménagements, ameublements, embellissement, entretien, etc. » ; que cette société à responsabilité limitée a été constituée sous le nom de Autrement Maroc ; que par contrat en date du 10 mars 2006, M. X..., en violation de l'accord du 24 janvier 2006, a engagé la SCI « à réaliser l'ameublement et la décoration de l'immeuble suivant les devis qui devront être soumis pour acceptation au représentant de la SCI » et « à faire les virements de fonds nécessaires dès acceptation des devis, sans autorisation de Mme B... » ; que par acte sous seing privé du 24 janvier 2006 (pièce n° 4 de l'intimée) un accord a été conclu entre les associés de la SCI Verre Emeraude, M. X..., Mme B... et M. Y..., lequel déclarait représenter Mme Z... ; que si la procuration donnée à M. Y... n'est pas produite, la qualité de mandataire de ce dernier n'a pas été mise en cause par les parties aussi bien dans cet acte, signé le même jour par toutes les parties, qu'ultérieurement par Mme Z..., ce dont il résulte une ratification tacite de cet acte par le mandant ; qu'au chapitre « Accords et engagements de principe », ledit accord stipule qu' « Une SARL loue à la SCI Verre Emeraude un bâtiment nu. Tous les aménagements, ameublements, embellissements, entretien, etc. seront à la charge de la SARL » ; que par acte sous seing privé du 10 mars 2006, M. X..., agissant en qualité de gérant de la SC Verre Emeraude et M. Y..., agissant en qualité de représentant de la SARL Autrement Maroc, ont conclu un « contrat de prestations » stipulant notamment : - que la SARL Autrement Maroc réaliserait « l'ameublement et la décoration complète de l'immeuble suivant les devis qui devront être soumis pour acceptation au représentant de la SCI », - que la SCI Verre Emeraude ferait « les virements de fonds nécessaires dès acceptation des devis » ; que, comme l'a relevé le tribunal, cet engagement contractuel souscrit par M. X..., amis à la charge de la SCI Verre Emeraude des charges non prévues dans son mandat social tel que découlant de l'accord du 24 janvier 2006 ; qu'il n'est donc pas opposable à Mme B... ; qu'il convient dès lors, l'expert s'en étant remis à la juridiction sur ce point, de réduire les sommes figurant au compte-courant de Mme Z... et de M. X..., respectivement de 16.000 € et 6.200 € ; que conformément à la méthode de calcul proposée dans ce cas par l'expert (p.33 de son rapport), ceci a pour effet de réduire l'actif net (négatif) de la société, compte tenu du loyer mensuel de 2.237,48 € retenu, le faisant passer de - 274.339,81 € à - 252.139,81 €, avec pour conséquence une valeur de part sociale réévaluée à 2.303,60 €, soit, pour les 33 parts détenues par Mme B..., une valeur totale de 76.018,80 € ; sur la réévaluation de la valeur de cette part à la date la plus proche du remboursement, que la société appelante, dans des écritures du 24 mai 2012, sollicite qu'il soit tenu compte de l'effondrement du marché immobilier à Marrakech suite à la crise économique et aux attentats terroristes ; que Mme B..., dans ses écritures du 23 juillet 2012, soutient que les calculs de l'expert ne tiennent pas compte des arriérés de loyers depuis le 31 décembre 2008, de la créance de la SCI Verre Emeraude sur la SARL Autrement Maroc correspondant à des charges imputées à tort à la première avant le 31 décembre 2008 et, éventuellement, postérieurement à cette date, ainsi que de la diminution de la dette de remboursement du crédit depuis le 31 décembre 2008 ; que la valeur des parts sociales doit être fixée à la date la plus proche du remboursement de ces parts ; que toutefois, la décision prise par la cour d'ordonner une nouvelle expertise, principalement pour se conformer à ce principe, s'est heurtée à la carence des parties, tant la SCI Verre Emeraude que Mme B... s'étant abstenues de verser dans le délai imparti la consignation mise à leur charge ; que, selon l'article 1843-4 du code civil, la valeur des parts est fixée à dire d'expert ; qu'une nouvelle évaluation sans recours à un expert se heurte à cette disposition d'ordre public ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de chaque part sociale à 2.303,60 € et le montant du rachat de l'ensemble des parts sociales de Mine B... par la SCI Verre Emeraude à la somme de 76.018,80 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame B... demande que la valeur telle qu'évaluée par l'expert soit modifiés sur deux fondements : 1) qu'en premier lieu, elle se réfère à un accord entre associés, signé le 24.1.2006, qui stipulait qu'une SARL louerait à la SCI un bâtiment nu, et que tous les aménagements, ameublements, embellissements, entretien etc... seraient à la charge de la SARL ; qu'elle soutient que le bail qui a été finalement conclu avec la SARL Autrement Maroc fait peser sur la SCI Verre Emeraude des frais d'aménagement, qui lui ont donc été imputés à tort ; 2) qu'en second lieu, elle demande à ce que la valeur de la société, qui ne tient compte que des loyers perçus et des remboursement de prêt effectués au 31.12.2008, soit actualisée pour tenir compte de la créance de loyer jusqu'en 2011 d'une part, et de la diminution du passif bancaire d'autre part ; qu'aux termes de l'article 1843-4 du code civil, « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; que par application de ces dispositions, et conformément à une jurisprudence constante, c'est à l'expert seul, et non au tribunal, qu'il appartient de procéder à l'évaluation des parts ; que la présente juridiction n'est donc habilitée ni à prendre en compte des éléments différents de ceux qui ont été retenus par l'expert, ni à actualiser ses conclusions, étant en outre précisé que l'expert a déposé son rapport en avril 2011 en indiquant qu'il n'avait pas eu connaissance des comptes postérieurs à 2008 ; que ces éléments ne sont pas plus en possession du tribunal ; qu'en l'espèce, toutefois, l'expert a arrêté une valeur, mais laissé une marge d'appréciation, suivant qu'il serait retenu ou non que les dépenses exposées par la SCI Verre Emeraude lui sont imputables ; qu'il limite cette marge d'appréciation aux sommes de 6.200 euros et 16.000 euros, qui ont été payées par les deux autres associés, et intégrées dans leurs comptes courants d'associés ; qu'il convient à cet égard de souligner que la plus grande partie des travaux dont se prévaut Madame B... comme imputés à tort à la SCI ne sont nullement des dépenses d'aménagements, d'ameublements, d'embellissements, ou d'entretien, mais qu'ils s'agit de véritables travaux de construction, qui avaient d'ailleurs en grande partie été prévus dès la constitution de la société, et avaient fait l'objet d'un complément d'emprunt de 80.000 euros ; que, pour autant, la somme de 22.200 euros retenue par l'expert comme litigieuse correspond en effet à des travaux d'aménagement et de décoration, que la société n'aurait pas dû exposer si l'accord du 26.1.2006 avait été respecté ; que Madame B... est donc fondée à demander à ce qu'elle soit exclue des comptes courants d'associés de Madame Z... et de Monsieur X... ; que l'actif net négatif sera donc ramené à 252.964 euros, et la valeur de 100 % des parts sociales fixée à 230.360 euros ; que la part sociale doit par conséquent être évaluée à la somme de 2.303,60 euros, soit pour les 33 parts détenues par Madame B... la somme de 76.018,80 euros ; que la SCI Verre Emeraude sera donc condamnée à payer à Madame B... cette somme au titre du remboursement de ses parts ;

1°) ALORS QUE la ratification tacite d'un acte conclu par le mandant suppose la preuve d'une manifestation de volonté certaine d'être lié par les obligations souscrites par le mandataire ; que la cour d'appel a jugé que, même si Mme Z... ne l'avait pas signé, l'accord intitulé « accord conclu entre la SCI Emeraude et chacun des associés » conclu le 24 janvier 2006 entre M. X..., Mme B... et M. Y... lierait les associés de la SCI Verre Emeraude en relevant que M. Y... avait déclaré à l'acte représenter Mme Z..., aucune procuration n'étant toutefois produite, et que les parties présentes ne s'y étaient pas opposées, motifs qui ne permettaient pas d'apprécier l'intention du mandant prétendu d'être engagé par l'action de M. Y... et étaient donc inopérants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1985 du code civil ;

2°) ALORS QU'en jugeant que Mme Z... aurait tacitement ratifié l'accord du 24 janvier 2006 signé par M. Y... au prétexte qu'elle ne l'aurait pas remis en cause ultérieurement, sans constater qu'il aurait été mis en oeuvre et qu'elle aurait ainsi eu l'occasion de contester son engagement avant la procédure engagée par Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14058
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-14058


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14058
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