LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2018, la SCP Gadiou et Chevallier, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Azur Trinité, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant aux sociétés Great Lakes Reinsurance UK PLC, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd's France, Cabinet Didier, Sompo Japan Nipponkoa Martin et Boulart, Conforama France et XL Insurance company limited ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2018, la SCP Le Bret-Desaché, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd's France, et la société Cabinet Didier, accepter ce désistement ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2018, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Sompo Japan Nipponkoa Martin et Boulart, accepter ce désistement et renoncer à sa demande de condamnation de la demanderesse au pourvoi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Azur Trinité du désistement de son pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd's France, et à la société Cabinet Didier de leur acceptation du désistement ;
DONNE ACTE à la société Sompo Japan Nipponkoa Martin et Boulart de son acceptation du désistement et de sa renonciation à sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Azur Trinité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.