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29/03/2018 | FRANCE | N°16-24326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 16-24326


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que la société Dunmas Inc. (la société), propriétaire d'un yacht, le « Lys d'O », l'a assuré auprès des sociétés Ace European Group Limited, Allianz Global Corporate and Specialty AG, AIG Europe Limited, Hanse Marine Versicherung AG, Helvetia International Versicherung AG, Kravag Logistics Versicherung AG, et Zurich Insurance PLC (les assureurs), en souscrivant une police « Multirisques Plaisance » garantissant notamment les pertes et dommages s

ubis par le navire par suite de naufrage ; que suivant un avenant du 4...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que la société Dunmas Inc. (la société), propriétaire d'un yacht, le « Lys d'O », l'a assuré auprès des sociétés Ace European Group Limited, Allianz Global Corporate and Specialty AG, AIG Europe Limited, Hanse Marine Versicherung AG, Helvetia International Versicherung AG, Kravag Logistics Versicherung AG, et Zurich Insurance PLC (les assureurs), en souscrivant une police « Multirisques Plaisance » garantissant notamment les pertes et dommages subis par le navire par suite de naufrage ; que suivant un avenant du 4 juin 2008, la valeur agréée du navire a été fixée à 3 480 000 USD ; que le « Lys d'O » ayant fait naufrage le 28 février 2010 et les assureurs ayant refusé leur garantie, la société les a assignés en exécution du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner les assureurs à lui payer l'équivalent en euros, au jour de l'arrêt, de la somme de 750 000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, les intérêts dus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts, et de la débouter, par conséquent, de sa demande de condamnation à la somme de 3 500 000 USD à compter du jour de l'événement, soit le 28 février 2010, avec intérêts légaux à compter de cette date et capitalisation desdits intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des assurances, applicable à l'assurance dommage couvrant un navire de plaisance, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que le caractère d'ordre public du principe indemnitaire posé par cette disposition n'interdit pas l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité excédant la valeur vénale du navire au jour du sinistre et fixant celle-ci à la valeur à neuf de ce navire dans la limite de la valeur agréée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances, ainsi que l'article 1134 (ancien) du code civil applicable à la cause ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'aux termes de l'article 8 de la police multirisques plaisance n° [...] souscrite par la société, « la valeur assurée est la valeur à neuf (prix d'achat d'objets neufs en remplacement équivalent). Le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance est la valeur agréée entre les parties » ; qu'aux termes de l'article 9.1 de cette même police, « En cas de perte totale ou de perte réputée totale (coûts de remise en état supérieurs à la valeur agréée), la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8 » ; qu'il était convenu par conséquent d'une clause de valeur à neuf, le plafond de l'indemnité due par l'assureur ne pouvant néanmoins être supérieure à la valeur agréée du navire ; qu'en relevant que « l'article 9 énonce qu'en « cas de perte totale (
) la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8, celui-ci précisant que la valeur assurée est la valeur à neuf, le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance est la valeur agréée entre les parties », la cour d'appel a inexactement reproduit les clauses susvisées et a dénaturé la police d'assurance en violation de l'article 1134 (ancien) du code civil applicable à la cause ;

3°/ que si la clause de valeur agréée, stipulée dans la police d'assurance multirisques plaisance, emporte seulement inversion de la charge de la preuve quant à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, la clause de garantie en valeur à neuf dans la limite de la valeur agréée s'impose à l'assureur lors du règlement de l'indemnité due en raison de la perte totale du navire ; qu'en énonçant que les articles 8 et 9 de la police d'assurance multirisques plaisance n° [...] souscrite par la société ne pouvaient s'analyser que comme une convention sur la charge de la preuve, l'assureur demeurant en droit d'apporter la preuve de l'importance du dommage au jour du sinistre, alors que l'assureur s'était engagé à garantir la valeur à neuf du navire dans la limite du plafond de la valeur agréée figurant dans les conditions particulières, la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) du code civil applicable à la cause ;

4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que « la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a écarté la prétention des assureurs de voir limiter leur engagement à la valeur vénale du bien perdu » sans s'expliquer sur le fondement juridique de cette prétention qui ne pouvait se déduire de la police d'assurance multirisques plaisance souscrite par la société auprès du courtier Pantaenius, qui prévoyait l'indemnisation de l'assuré sur la base de la valeur à neuf et non de la valeur vénale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 9.1 de la police d'assurance, « en cas de perte totale (...), la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8 » et que celui-ci précise que la valeur assurée est la valeur à neuf, le montant maximum assuré stipulé dans la police étant la valeur agréée par les parties, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces articles, rendue nécessaire par l'ambiguïté née de leur rapprochement, que la cour d'appel a retenu que la valeur agréée qui, aux termes du premier, était remboursée à l'assuré en cas de perte totale du navire, correspondait, selon le second, au montant maximum de l'engagement des assureurs, et qu'en ayant agréé une valeur, ceux-ci avaient accepté de ne pas la discuter sauf s'ils étaient en mesure de prouver l'importance du dommage au jour du sinistre, l'indemnité ne pouvant, en tel cas, être supérieure à la valeur réelle du navire à cette date ; qu'elle a ainsi motivé sa décision d'infirmer le jugement en ce qu'il avait écarté la prétention des assureurs de voir limiter leur engagement à la valeur vénale du bien perdu ;

D'où il suit que le moyen, dont la première branche est inopérante en ce qu'elle critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel notifiées le 9 février 2016, que l'expert des assureurs, M. A..., avait établi la valeur vénale du navire sur la base de quatre offres publiées en janvier 2015 dont il estimait que le prix affiché devait être diminué de 30 à 40 % compte tenu de l'écart de 15 % constaté lors d'une vente réalisée au 30 septembre 2013 ; qu'il en était déduit que cette évaluation donnée pour une date postérieure au sinistre était contraire au principe indemnitaire, la valeur de la chose assurée devant être appréciée au moment du sinistre et non à une date postérieure ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel notifiées le 9 février 2016 que dans son rapport d'expertise la société PwC, experts comptables indépendants, avait revu l'ensemble des dépenses engagées pour la remise à niveau et la rénovation du navire « Lys d'O », en retenant que plus de 2 000 000 USD avait été, à titre minimal, investis pour la valorisation du navire depuis son acquisition ; qu'il en était déduit que ces travaux de rénovation devaient être pris en compte pour le calcul de la valeur vénale du navire au jour du sinistre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en présence de deux rapports d'expertise produits par la même partie au soutien de ses allégations mais dont la teneur est différente, le juge est tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter et sur ceux qu'il décide en définitive de retenir ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que les deux évaluations produites par les assureurs comportaient pour la première réalisée en 2011 un plancher de 750 000 dollars (avec un plafond de 1 000 000 dollars) et pour la seconde réalisée en 2015, cette même somme de 750 000 dollars comme un plafond (avec une valeur minimale de 700 000 dollars) ; qu'en retenant en définitive la somme de 750 000 dollars comme valeur commune aux deux expertises sans dire en quoi la fourchette proposée par le premier expert en 2011, soit à une date plus rapprochée du sinistre, devait être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, de la valeur du navire au jour de son naufrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dunmas Inc. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Ace European Group Limited, Allianz Global Corporate and Specialty AG, AIG Europe Limited, Hanse Marine Versicherung AG, Helvetia International Versicherung AG, Kravag Logistics Versicherung AG, et Zurich Insurance PLC la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Dunmas Inc.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés Ace European Group Limited, Allianz Global Corporate and Specialty AG, Chartis Europe SA, Hanse Marine Versicherung AG, Helvetia International Versicherung AG, Kravag Logistic Versicherung AG, Zurich Insurance PLC à payer à la société Dunmas Inc. l'équivalent en euros, au jour du présent arrêt, de la somme de 750.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, les intérêts dus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts, et d'avoir débouté par conséquent la société Dunmas Inc. de sa demande de condamnation à la somme de 3.500.000 USD à compter du jour de l'évènement, soit le 28 février 2010, avec intérêts légaux à compter de cette date et capitalisation desdits intérêts,

Aux motifs qu'appelantes incidentes, les sociétés d'assurance soutiennent que la valeur agréée du bateau assuré ne constitue que le maximum de leur engagement, le principe indemnitaire de l'article L. 121-1 du code des assurances excluant d'ailleurs que la société Dunmas Inc puisse prétendre obtenir une somme excédant la valeur vénale du bien assuré; que la société Dunmas Inc admet que la perte des effets personnels de l'équipage, le paiement de leurs salaires et de leurs frais de rapatriement relèvent d'une autre police d'assurance souscrite auprès de la société Pantaenius et affirme que l'indemnité qui lui est due doit correspondre à la valeur agréée ainsi que l'annonce le courtier, le prévoit la police et l'a retenu le tribunal; que la police multirisque plaisance Pantaenius est une assurance dommage couvrant un navire de plaisance qui est soumise au principe d'ordre public de l'article L. 121-1 du code des assurances suivant lequel l'assuré ne peut jamais prétendre à une indemnité excédant la valeur de la chose au jour du sinistre; que son article 9 énonce qu' « en cas de perte totale (
) la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8, celui-ci précisant que la valeur assurée est la valeur à neuf, le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance est la valeur agréée entre les parties »; que le renvoi fait à l'article 9 aux dispositions de l'article précédent exclut l'analyse qu'en fait la société Dunmas Inc., la valeur agréée apparaissant comme le maximum de l'engagement de l'assureur, étant entendu qu'en agréant une valeur, l'assureur accepte de ne pas la discuter au jour du sinistre, sauf s'il est en mesure d'apporter la preuve de l'importance du dommage, ladite clause ne pouvant s'analyser que comme une convention sur la charge de la preuve; que l'argument selon lequel le courtier Pantaenius annonce sur son site internet que la valeur agréée sera remboursée en cas de sinistre total, sans abattement et qui lorsqu'il définit la valeur agréée, affirme que celle-ci sera intégralement remboursée, constitue pour le premier le rappel de l'absence de franchise figurant à l'article 7 et pour la seconde n'engage pas les assureurs; qu'enfin, la référence aux notions de valeur de reconstruction, spécifique aux immeubles ou de valeur à neuf ou de ré-équipement à neuf, étrangers à la police souscrite est inopérante; que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a écarté la prétention des assureurs de voir limiter leur engagement à la valeur vénale du bien perdu;
que les deux rapports produits, l'un établi au mois d'août 2011 et le second en janvier 2015, proposent une évaluation de la valeur vénale du bateau, sous forme de fourchette, à la date du naufrage et non comme le soutient la société Dunmas Inc. en 2015; qu'elles sont étayées par des annonces de vente et se réfèrent au bon état d'entretien et de navigabilité du bateau au jour du naufrage et notamment à son âge, à la présence (non contestée) de systèmes et de moteurs d'origine; que la société Dunmas Inc. ne contredit pas utilement ces évaluations, les dépenses dont elle allègue se rapportant essentiellement à l'entretien et à la gestion du bateau, ainsi qu'il ressort de sa pièce 28 et l'invocation du coût de sa reconstruction comme celle du prix payé lors d'une nouvelle acquisition (d'un bateau de modèle différent, de plus grande dimension – 115 pieds – et construit en 1996) n'étant nullement pertinente; que les deux évaluations proposées retiennent pour la première réalisée en 2011 un plancher de 750.000 $ (avec un plafond de 1.000.000 $) et pour la seconde de 2015, cette même somme comme un plafond (avec une valeur minimale de 700.000 $), la cour devant retenir cette valeur commune aux deux expertises, la seconde prenant en compte l'orientation, à la baisse, du marché dès 2009; qu'il convient de condamner les intimées au paiement de la contrevaleur en euros de la somme de 750.000 $; qu'en application des articles 1153 et 1154 du code civil, cette somme portera intérêts à compter du 14 janvier 2011, date de l'assignation, les intérêts dus pour année entière porteront eux-mêmes intérêts; qu'elle sera mise à la charge des sociétés intimées, sans solidarité, aucune demande en ce sens n'étant formulée,

Alors en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des assurances, applicable à l'assurance dommage couvrant un navire de plaisance, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre; que le caractère d'ordre public du principe indemnitaire posé par cette disposition n'interdit pas l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité excédant la valeur vénale du navire au jour du sinistre et fixant celle-ci à la valeur à neuf de ce navire dans la limite de la valeur agréée; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances, ainsi que l'article 1134 (ancien) du code civil applicable à la cause1 ;

1 L'article 1134 du Code civil est abrogé depuis le 1er octobre 2016 (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

Alors en deuxième lieu que le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'aux termes de l'article 8 de la police multirisque plaisance n° [...] souscrite par la société Dunmas Inc. « la valeur assurée est la valeur à neuf (prix d'achat d'objets neufs en remplacement équivalent). Le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance est la valeur agréée entre les parties »; qu'aux termes de l'article 9.1 de cette même police, « En cas de perte totale ou de perte réputée totale (coûts de remise en état supérieurs à la valeur agréée), la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8 »; qu'il était convenu par conséquent d'une clause de valeur à neuf, le plafond de l'indemnité due par l'assureur ne pouvant néanmoins être supérieure à la valeur agréée du navire; qu'en relevant que « l'article 9 énonce qu'en « cas de perte totale (
) la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8, celui-ci précisant que la valeur assurée est la valeur à neuf, le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance est la valeur agréée entre les parties », la cour d'appel a inexactement reproduit les clauses susvisées et a dénaturé la police d'assurance en violation de l'article 1134 (ancien) du code civil applicable à la cause2 ;

Alors en troisième lieu que si la clause de valeur agréée, stipulée dans la police d'assurance multirisque plaisance, emporte seulement inversion de la charge de la preuve quant à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, la clause de garantie en valeur à neuf dans la limite de la valeur agréée s'impose à l'assureur lors du règlement de l'indemnité due en raison de la perte totale du navire; qu'en énonçant que les articles 8 et 9 de la police d'assurance multirisque plaisance n° [...] souscrite par la société Dunmas Inc ne pouvaient s'analyser que comme une convention sur la charge de la preuve, l'assureur demeurant en droit d'apporter la preuve de l'importance du dommage au jour du sinistre, alors que l'assureur s'était engagé à garantir la valeur à neuf du navire dans la limite du plafond de la valeur agréée figurant dans les conditions particulières, la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) du code civil applicable à la cause;

Alors en quatrième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en affirmant que « la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a écarté la prétention des assureurs de voir limiter leur engagement à la valeur vénale du bien perdu » sans s'expliquer sur le fondement juridique de cette prétention qui ne pouvait se déduire de la police d'assurance multirisque plaisance souscrite par la société Dunmas Inc. auprès du courtier Pantaenius, qui prévoyait l'indemnisation de l'assuré sur la base de la valeur à neuf et non de la valeur vénale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

2 Depuis le 1er octobre 2016, la dénaturation est sanctionnée explicitement par le nouvel article 1192 : " On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation."

Alors en cinquième lieu et à titre subsidiaire que la société Dunmas Inc. faisait valoir dans ses conclusions d'appel notifiées le 9 février 2016, que l'expert des assureurs, M. A..., avait établi la valeur vénale du navire sur la base de quatre offres publiées en janvier 2015 dont il estimait que le prix affiché devait être diminué de 30 à 40 % compte tenu de l'écart de 15 % constaté lors d'une vente réalisée au 30 septembre 2013; qu'il en était déduit que cette évaluation donnée pour une date postérieure au sinistre était contraire au principe indemnitaire, la valeur de la chose assurée devant être appréciée au moment du sinistre et non à une date postérieure; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en sixième lieu et à titre subsidiaire que la société Dunmas Inc. faisait valoir dans ses conclusions d'appel notifiées le 9 février 2016 que dans son rapport d'expertise la société PwC, experts comptables indépendants, avait revu l'ensemble des dépenses engagées pour la remise à niveau et la rénovation du navire « Lys d'O », en retenant que plus de 2.000.000 USD avait été, à titre minimal, investis pour la valorisation du navire depuis son acquisition; qu'il en était déduit que ces travaux de rénovation devaient être pris en compte pour le calcul de la valeur vénale du navire au jour du sinistre; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Alors en septième lieu et à titre subsidiaire qu'en présence de deux rapports d'expertise produits par la même partie au soutien de ses allégations mais dont la teneur est différente, le juge est tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter et sur ceux qu'il décide en définitive de retenir; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que les deux évaluations produites par les assureurs comportaient pour la première réalisée en 2011 un plancher de 750.000 $ (avec un plafond de 1.000.000 $) et pour la seconde réalisée en 2015, cette même somme de 750.000 $ comme un plafond (avec une valeur minimale de 700.000 $) ; qu'en retenant en définitive la somme de 750.000 $ comme valeur commune aux deux expertises sans dire en quoi la fourchette proposée par le premier expert en 2011, soit à une date plus rapprochée du sinistre, devait être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24326
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2018, pourvoi n°16-24326


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24326
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