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29/03/2018 | FRANCE | N°14-26720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2018, 14-26720


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° G 14-26.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'art

icle 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 782 F-D rendu le 29 juin 2017 par la troisième chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° G 14-26.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 782 F-D rendu le 29 juin 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° G 14-26.720 en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'arrêt n° 782 F-D du 29 juin 2017, sur le pourvoi n° G 14-26.720, rendu dans une affaire opposant M. et Mme Y... et M. Z... ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 29 juin 2017, en ce qu'il casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 19 758 euros correspondant à l'occupation de l'immeuble de février 2005 au 31 décembre 2008 et condamne M. et Mme Y... in solidum à payer à M. Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, au lieu de casser et annuler, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement qui rejette la demande de M. Z... tendant à voir condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 19 758 euros correspondant à l'occupation de l'immeuble de février 2005 au 31 décembre 2008 et condamne M. et Mme Y... in solidum à payer à M. Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 782 F-D du 29 juin 2017 ;

Dit que la mention :

« casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 19 758 euros correspondant à l'occupation de l'immeuble de février 2005 au 31 décembre 2008 et condamne M. et Mme Y... in solidum à payer à M. Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims »

Est remplacée par celle :

« casse et annule, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement qui rejette la demande de M. Z... tendant à voir condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 19 758 euros correspondant à l'occupation de l'immeuble de février 2005 au 31 décembre 2008 et condamne M. et Mme Y... in solidum à payer à M. Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26720
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2018, pourvoi n°14-26720


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.26720
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