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28/03/2018 | FRANCE | N°17-82644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-82644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Khaled B... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 10 février 2017, qui, pour viols, détention ou séquestration arbitraire d'otage pour préparer ou faciliter un crime, extorsion, tentative d'extorsion et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt, en date du 27 février 2017, par lequel la cour

a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Khaled B... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 10 février 2017, qui, pour viols, détention ou séquestration arbitraire d'otage pour préparer ou faciliter un crime, extorsion, tentative d'extorsion et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt, en date du 27 février 2017, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos aux motifs que les poursuites sont fondées notamment sur les articles 222-23 et suivants du code pénal ; que la partie civile Mme Héloïse Z..., se disant victime de viols imputés à l'accusé, demande le huis clos ; que cette mesure est, dès lors, de droit ;

"alors que le huis clos n'est de droit, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, que si la partie civile victime des faits relevant de cette qualification le demande ; qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation que les faits reprochés sous la qualification de viol auraient eu pour seule victime Mme A... et que les faits qui auraient été commis au préjudice de Mme Z... se limitaient à des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; qu'en ordonnant le huis clos aux seuls motifs que Mme Z... le demandait et que celle-ci se disait victime de viols imputés à l'accusé, cependant que les faits de viols visés à l'accusation ne concernaient pas cette partie civile, la cour d'assise d'appel a méconnu les textes précités" ;

Vu l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon le texte précité, le huis clos n'est de droit que s'il est demandé par la victime partie civile, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que, M. B... ayant été mis en accusation des chefs de viols, sur la personne de Mme A..., et de violences avec arme, sur la personne de Mme Z..., et celles-ci étant constituées parties civiles, Mme Z... a seule demandé, en l'absence de toute déclaration de volonté de Mme A..., que l'audience de la cour d'assises se déroule à huis clos ;

Attendu que, par arrêt incident du 8 février 2017, la cour a accueilli cette demande, au motif que la mesure sollicitée était de droit ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard de l'infraction dont aurait été victime Mme Z..., elle ne pouvait ordonner le huis clos sans avoir constaté que la publicité des débats serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera cependant limitée aux dispositions de l'arrêt emportant condamnation pénale, les réponses négatives de la cour et du jury aux questions n° 2 et 5 étant définitivement acquises à l'accusé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 10 février 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. B... pour viols, détention ou séquestration arbitraire d'otage pour préparer ou faciliter un crime, extorsion, tentative d'extorsion et violences aggravées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, ensemble la délibération de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 27 février 2017 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82644
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-82644


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82644
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