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28/03/2018 | FRANCE | N°17-82138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-82138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 20 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'atteinte sexuelle aggravée, après relaxe définitive, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M

. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 20 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'atteinte sexuelle aggravée, après relaxe définitive, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Marc X... à réparer le préjudice subi par la partie civile, du fait d'une faute résultant des faits visés à la prévention, au terme de débats tenus à huis clos ;

"aux motifs que le président a ordonné que les débats se tiennent en huis clos ;

"alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que selon les articles 400, alinéa 2 et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts des tiers ; qu'en s'abstenant de constater que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts des tiers, l'accord éventuel des parties étant insuffisant pour justifier à lui seul le huis clos, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ;

Vu les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne

ou les intérêts d'un tiers ; que ces dispositions s'appliquent également lorsque les débats portent uniquement sur les intérêts civils ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'atteinte sexuelle aggravée; que le tribunal l'a relaxé et a débouté la partie civile de ses demandes; que celle-ci a interjeté appel du jugement ;

Attendu que la chambre des appels correctionnels, uniquement saisie des intérêts civils, a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile sans motiver sa décision ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82138
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-82138, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82138
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