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28/03/2018 | FRANCE | N°17-81695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-81695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2017, qui, pour violences aggravées, menaces de mort et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2017, qui, pour violences aggravées, menaces de mort et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU  , les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été interpellé le 28 novembre 2015 au domicile de ses parents, pour avoir exercé sur sa mère, Mme Patricia Z..., des violences et avoir proféré à son encontre des menaces de mort ; qu'au cours de l'enquête, il s'est avéré que l'intéressé faisait régulièrement usage de stupéfiants ; que, M. X... ayant été poursuivi de ces chefs devant le tribunal correctionnel, les juges du fond l'ont déclaré coupable et condamné à douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 122-1, 222-11, 222-12, 222-17 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de violence sur ascendant suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de menace de mort réitérée ;

"aux motifs propres que selon les déclarations concordantes de Mme Patricia Z... et de M. Patrick X..., parents du prévenu, le 28 novembre 2015, M. X... s'était livré sur sa mère à des actes de violence dont la gravité dépassait sa reconnaissance a minima ; qu'il était ainsi établi qu'il avait craché sur sa mère, lui avait donné des claques et serré le cou ; qu'il ressortait des différents témoignages recueillis, notamment celui de sa soeur, que de telles violences, loin d'être exceptionnelles, s'inscrivaient dans un contexte de tension récurrent, ayant des répercussions graves sur la vie de la famille ; que les enregistrements remis à la gendarmerie par Mme Z... témoignaient à cet égard de l'importance de l'acrimonie du prévenu : il apparaissait en effet sans ambiguïté possible que celui-ci l'avait menacée de mort à de multiples reprises en des termes d'une particulière violence ;

"et aux motifs adoptés du tribunal que Mme Z... a indiqué que son fils, M. X..., l'avait menacée de mort plusieurs fois, avait remis aux enquêteurs divers enregistrements audio réalisés avec son téléphone portable, en date du 10 octobre 2015, 21 octobre 2015, 8 novembre 2015, 15 novembre 2015 et 21 novembre 2015, retranscrits par les gendarmes, qui ont noté qu'ils entendaient une voix masculine, s'exprimant en hurlant et de manière très agressive, menaçant de mort à plusieurs reprises en disant notamment « je vais vous tuer, je ne veux plus de vous », « arrête ou je te tue » , « si ça continue que je n'arrive pas à me retenir à vous taper dessus, je vais vous tuer, je vais vous tuer à petit feu » ou encore « avec ta fille, tu vas creve[r] à Troyes » ; que les gendarmes avaient précisé que cette voix masculine ressemblait en tout point à celle de M. X... ; que la soeur du prévenu, Mme Flavie X..., a confirmé les menaces de mort exercées par le prévenu à l'encontre de la famille et notamment à l'encontre de Mme Z..., précisant qu'il avait pu dire à cette dernière « qu'il va l'attacher derrière son véhicule et qu'il va la traîner sur le goudron jusque dans le sud de la France» ou encore « qu'il allait la ligoter sur une chaise et qu'elle allait se dessécher toute seule » ; que le père du prévenu, M. Patrick X..., avait quant à lui indiqué que son fils avait dit que « le monde allait s'arrêter et que nous allions crever » et a précisé que le comportement de violences verbales et physiques de M. X... perdurait depuis 15 ans environ et qu'il avait été décidé que son épouse aille vivre à Troyes la semaine « pour que ça apaise les tensions et pour éviter qu'il s'en prenne à elle » ; que dans son audition, M. X..., interrogé sur le fait de savoir s'il avait menacé ses parent, a contesté les menaces de mort qui lui étaient reprochées, indiquant toutefois qu'il avait plus ou moins menacé ses parents, précisant « insultes et tout ça c'est une forme de menace, donc oui et non » et avait ensuite reconnu une menace de mort, une fois et des menaces de violences à plusieurs reprises ; qu'enfin, il avait indiqué, concernant les enregistrements audio remis aux enquêteurs, « je ne reconnais pas trop ma voix, mais je reconnais que c'est mes mots. Je ne sais pas trop quoi dire » ; qu'au vu des déclarations concordantes du père, de la mère et de la soeur du prévenu, mais également de la retranscription des propos tenus par M. X... à l'égard de sa mère sur plusieurs jours, outre la reconnaissance a minima du prévenu d'avoir proféré à plusieurs reprises des menaces de violence à l'égard de sa famille et au moins une fois une menace de mort, le tout dans un contexte de véritable « terreur » infligée à sa famille par le prévenu, il apparaît que l'infraction de menace réitérée de mort à l'égard de Mme Z... est suffisamment constituée et qu'il convient d'entrer par conséquent en voie de condamnation ; que concernant les faits de violences volontaires exercées à l'encontre de Mme Z..., son ascendant légitime, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lors de l'intervention des gendarmes au domicile familial le 28 novembre 2015, Mme Z... avait indiqué que son fils lui avait serré le cou assez fort et à plusieurs reprises, qu'il l'avait prise par les bras et l'avait secouée comme à son habitude et enfin qu'il lui avait donné des grosses claques sur l'ensemble de la tête, précisant que les violences verbales et physiques infligées par le prévenu duraient depuis plus de quinze ans ; que le certificat médical de la victime, rédigé par M. A..., médecin, le 2 décembre 2015, avait constaté que Mme Z... présentait un état de stress majeur, avec d'importants troubles du sommeil, en lien, selon elle, avec une agression sur sa personne commise par son fils ; que M. Patrick Z... avait confirmé que le 28 novembre 2018 (sic), M. X... avait craché sur sa mère, lui avait mis des claques et l'avait prise par le cou et avait précisé qu'il avait été, précédemment, lui-même victime de violences de la part de son fils, et ce, à plusieurs reprises ; que Mme Flavie X... avait indiqué qu'elle avait déjà assisté à des scènes de violences de la part de son frère envers ses parents précisant « il les gifle, met des claques violentes, des coups de poings dans le ventre, dans les côtes, leur met des coups de pieds quand ils sont à terre. Il y a aussi des étranglements. Il prend des objets qu'il trouve sous la main pour les frapper ; que lors de son audition de garde à vue, M. X... a reconnu a minima les violences, indiquant qu'il avait « juste mis un taquet à sa mère », qu'il l'avait poussée et lui avait mis un petit coup dans son bras et a reconnu qu'une autre fois, il l'avait poussée, qu'elle s'était mal réceptionnée et qu'il l'avait emmenée à l'hôpital, sa mère ayant une côte cassée ; que ces différentes déclarations, le climat de violences verbales et physiques régnant au domicile familial depuis plusieurs années et la retranscription des enregistrements audio versés à la présente procédure, permettent d'établir les faits de violence reprochés au prévenu et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; que le casier judiciaire de M. X... ne portait trace d'aucune condamnation, il avait fait part devant la cour de ses difficultés à retrouver un emploi et avait produit un justificatif établi par Pôle emploi attestant de son inscription d'avril à juillet 2016 ; que malgré l'absence d'antécédents judiciaires, il ressortait des éléments de la procédure que les faits s'inscrivaient dans un contexte de ressentiment profond du prévenu à l'égard de sa mère ayant conduit ce dernier à imposer à celle-ci, mais également à son père et à sa soeur, un climat de tension extrême ayant des répercussions sur l'ensemble de la famille, Mme Z... ne résidant plus au domicile familial pendant la semaine pour éviter tout conflit ; qu'il résultait également du dossier que M. X... connaissait des difficultés psychiques résultant des licenciements et ruptures affectives qu'il avait vécues, pour lesquelles il n'avait en l'état pas entamé de suivi et qui avaient contribué à la commission des faits ; que par conséquent, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement serait inadaptée ; qu'il apparaissait cependant que des soins psychiatriques ou psychologiques étaient indispensables pour prévenir la réitération des faits, ainsi qu'une absence de contact temporaire entre le prévenu et sa mère ; que la cour infirmait par conséquent le jugement prononcé le 18 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Troyes quant à la peine prononcée et condamnait M. X... à la peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois seraient assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec exécution provisoire ; qu'outre les obligations générales prévues par l'article 132-44 du code pénal, il serait soumis aux obligations particulières prévues par les articles 132-45 1°,2° 3°, 9° et 13° : il devrait donc exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle, établir sa résidence en dehors de la commune de Bar-sur-Seine, se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins psychiatriques ou psychologique, s'abstenir de paraître au domicile parental [...]                  et s'abstenir d'entrer en relation avec sa mère ; qu'en l'absence d'éléments précis sur la situation personnelle et professionnelle de M. X..., il n'y avait pas lieu d'aménager dès le présent arrêt la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ;

"1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'à défaut d'avoir recherché si la dépression nerveuse dont était atteint M. X... et ses difficultés psychiques, dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'elles avaient contribué à la commission des faits, n'avaient pas entraîné l'abolition de son discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en s'étant fondée sur les déclarations des enquêteurs selon lesquelles la voix masculine enregistrée sur le téléphone portable de la mère du prévenu ressemblait à celle de M. X..., sans même ordonner une expertise de la voix enregistrée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... soulève pour la première fois devant la Cour de cassation que les difficultés psychiques qu'il connaissait lors des faits ont aboli son discernement et que les enregistrements sonores qui lui sont imputés auraient dû faire l'objet d'une expertise ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement dès le présent arrêt ;

"aux motifs que le casier judiciaire de M. X... ne portait trace d'aucune condamnation, il avait fait part devant la cour de ses difficultés à retrouver un emploi et avait produit un justificatif établi par Pôle Emploi attestant de son inscription d'avril à juillet 2016 ; que malgré l'absence d'antécédents judiciaires, il ressortait des éléments de la procédure que les faits s'inscrivaient dans un contexte de ressentiment profond du prévenu à l'égard de sa mère ayant conduit ce dernier à imposer à celle-ci, mais également à son père et à sa soeur, un climat de tension extrême ayant des répercussions sur l'ensemble de la famille, Mme Z... ne résidant plus au domicile familial pendant la semaine pour éviter tout conflit ; qu'il résultait également du dossier que M. X... connaissait des difficultés psychiques résultant des licenciements et ruptures affectives qu'il avait vécues, pour lesquelles il n'avait en l'état pas entamé de suivi et qui avaient contribué à la commission des faits ; que par conséquent, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement serait inadaptée ; qu'il apparaissait cependant que des soins psychiatriques ou psychologiques étaient indispensables pour prévenir la réitération des faits, ainsi qu'une absence de contact temporaire entre le prévenu et sa mère ; que la cour infirmait par conséquent le jugement prononcé le 18 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Troyes quant à la peine prononcée et condamnait M. X... à la peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois seraient assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec exécution provisoire ; qu'outre les obligations générales prévues par l'article 132-44 du code pénal, il serait soumis aux obligations particulières prévues par les articles 132-45 1°,2° 3°, 9° et 13° : il devrait donc exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle, établir sa résidence en dehors de la commune de Bar-sur-Seine, se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins psychiatriques ou psychologique, s'abstenir de paraître au domicile parental sis [...] et s'abstenir d'entrer en relation avec sa mère ; qu'en l'absence d'éléments précis sur la situation personnelle et professionnelle de M. X..., il n'y avait pas lieu d'aménager dès le présent arrêt la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ;

"1°) alors que la juridiction doit tenir compte du trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement du prévenu ou altéré le contrôle de ses actes dans la détermination de la peine ; qu'en considérant que toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement serait inadaptée, après avoir constaté que les difficultés psychiques dont souffrait M. X... avaient contribué à la commission des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que la peine d'emprisonnement ferme doit, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'à défaut d'avoir relevé une quelconque impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis et sans aménagement, la cour d'appel relève que, depuis des années, le prévenu fait régner au sein de sa famille, par les violences récurrentes qu'il commet envers sa mère et les menaces de mort répétées qu'il profère à son égard, un climat de tension ayant des répercussions graves, sa mère ayant été obligée de quitter le domicile familial pour partir habiter ailleurs ; que les juges expliquent que le prévenu fait usage de cannabis, qu'il est au chômage et que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'ils ajoutent qu'en raison des licenciements et des ruptures affectives qu'il a connues, M. X..., qui n'a pas entamé de suivi, connaît des difficultés psychiques qui ont contribué à la commission des faits ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, tirés de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81695
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-81695


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81695
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